Article 1 Les outils de traitement mentionnés à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée sont, d'une part, développés dans une phase d'apprentissage et de conception, d'autre part, utilisés dans une phase d'exploitation. Article 2 Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025. Article 3 Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025. Article 4 Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025. Article 5 Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025. Article 6 I. - Pour la recherche d'activités occultes mentionnées au I de l'article 4, l'administration fiscale collecte et traite de manière automatique les contenus visés à l'article 2 et relatifs aux personnes physiques et morales susceptibles d'exercer une activité économique dissimulée à l'administration fiscale. 1° L'administration fiscale collecte :
- a)Les données d'identification ;
- b)Les données susceptibles de caractériser certaines activités professionnelles, c'est-à-dire les contenus pouvant correspondre aux indicateurs définis lors de la phase d'apprentissage ; 2° L'administration recense dans des tables informatiques les indicateurs ainsi identifiés et les éléments d'identification des comptes et des publications qui contiennent ces indicateurs. Les données collectées qui ne figurent pas dans les tables informatiques ainsi que les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. II. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au 2° du I sont transférées vers le traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » pour y être rapprochées des données à caractère personnel de ce traitement afin de vérifier si la personne ne s'est pas fait connaître de l'administration. III. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au 2° du I sont réputées constituer un indice lorsqu'elles ne peuvent être rattachées à un contribuable connu de l'administration au titre de l'activité en cause à la suite du transfert effectué conformément aux dispositions du II. Les autres informations figurant dans ces tables sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent. Les informations réputées constituer un indice sont conservées pour un examen approfondi pour une période maximale d'un an à compter de la collecte à laquelle elle se rapportent. Elles sont détruites à l'issue de cette période sauf si elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale ou fiscale. Dans ce cas, elles ne sont détruites qu'au terme de la procédure. Article 7 I. - Pour la recherche des manquements aux règles de la domiciliation fiscale mentionnés au I de l'article 4, l'administration fiscale collecte et traite les contenus visés à l'article 2 correspondant à des données susceptibles de caractériser une localisation géographique et au rattachement de ces dernières à une personne physique identifiée à partir d'une liste de personnes préalablement déterminée en fonction des données détenues par l'administration fiscale et qui seraient susceptibles d'être en infraction avec les règles de domiciliation fiscale prévues par l'article 4 B du code général des impôts. Seuls les contenus figurant sur les pages dont ces personnes physiques sont titulaires peuvent être collectés. La liste des personnes physiques mentionnées au premier alinéa est établie à partir des données d'identification et d'ordre économique et financier issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ». L'administration recense, au moyen des outils mentionnés au 2° du III de l'article 4, dans des tables informatiques les éléments de localisation en France ainsi que les éléments d'identification des comptes et des publications s'y rattachant. Les données collectées qui ne figurent pas dans les tables informatiques ainsi que les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. II. - Les informations issues des tables informatiques mentionnées au I sont transférées vers le traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » pour y être rapprochées des données à caractère personnel détenues par l'administration fiscale dans le cadre dudit traitement. III. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au I constituent un indice d'infraction aux règles de la domiciliation fiscale lorsqu'elles révèlent une présence significative en France ou l'existence de liens professionnels et personnels avec la France. Elles sont conservées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 6. Les autres informations figurant dans ces tables sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent. Article 7 bis Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025. Article 8 Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025. Article 9 Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025. Article 10 Lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre un des manquements ou infractions mentionnés à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée, les informations traitées sont transmises de manière sécurisée et contrôlée aux seuls agents des services de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects chargés de la recherche et du contrôle qui sont territorialement compétents. Ces informations, qui se limitent aux renseignements strictement utiles à la mission de ces agents et dans la limite de leur besoin d'en connaître, précisent la personne physique ou morale visée, les infractions ou manquements détectés, et le ou les indices de nature à concourir à leur constatation. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être opposés au contribuable que dans le cadre d'une procédure de contrôle mentionnée au chapitre quatre du titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. Article 11 Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025. Article 11 bis Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025. Article 12 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.