Article 10-1 I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade de sergent, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois-quarts de leur durée, le cas échéant, après calcul de conversion en équivalent temps plein. II. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le présent cadre d'emplois. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa du II est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents. Article 10-2 Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 10 ou 10-1. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination. Lors d'un classement dans le cadre d'emplois de sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels effectué en application des articles 10 et 10-1, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois. Article 10-3 Les personnes qui justifient, avant leur nomination au grade de sergent, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classés en application des dispositions du titre II du même décret. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10-2, à bénéficier des dispositions des articles 10 et 10-1 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité. Article 10-4 La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité. Article 12-1 Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, d'un entretien professionnel. Article 24-1 Les sergents de sapeurs-pompiers du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper jusqu'au 31 décembre 2019 l'emploi de chef d'agrès tout engin et percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante. Article 27 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.