Article 1 1° Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts. 2° Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France ;
- a)Les transports et prestations accessoires exonérés en application des articles 262-I (1° alinéa), 262-II (7° à 11°), 262-II (13° et 14°) et 291-II (1°) du code général des impôts.
- b)Les prestations pour lesquelles la taxe est due par le bénéficiaire assujetti en vertu des articles 259-B et 283-2 du code général des impôts. Article 2 Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 1er dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins :
- a)D'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France ;
- b)Des opérations mentionnées au 2 de l'article 1er. Article 3 Est remboursée aux assujettis établis hors de la Communauté la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 1er pour la commercialisation en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article 1er. Article 4 La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles 1er à 3 que si elle est au moins égale à une somme fixée par arrêté du ministre du budget. Cette somme est l'équivalent, arrondi en plus ou en moins dans la limite de 10 p. 100, de 25 ou de 200 unités de compte européennes, selon que le remboursement a lieu au titre d'une année ou d'un trimestre. Elle est fixée pour l'année entière d'après le taux de conversion de l'unité de compte européenne en vigueur le 1er janvier. Article 5 Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1er. Si l'assujetti demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge. Article 6 Les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent justifier, au moyen d'une attestation délivrée par cet Etat, qu'il y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu'il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité. Article 7 Les assujettis établis hors de la Communauté sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent et notamment celles prévues à l'article 5. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment. Article 8 Dans le cas où le remboursement a été obtenu de façon frauduleuse et donne lieu à des poursuites pénales, tout remboursement ultérieur peut être suspendu jusqu'à la décision définitive sur les pénalités encourues. Article 9 Le présent décret s'applique aux demandes de remboursement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens acquis ou importés et les services rendus à compter du 1er janvier 1981.