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Arrêté du 23 août 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des

Article 1 L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 18 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes : 1° Etablissement à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, portant sur les activités des collectivités territoriales, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse de l'intéressé (durée : trois heures). 2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes de l'intéressé, notamment en matière d'encadrement, ses connaissances et sa motivation à exercer les fonctions généralement assumées par les rédacteurs chefs territoriaux (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé). Article 2 Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux du centre de gestion qui organise l'examen. Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen. Article 3 Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise l'examen. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés. Article 4 Le jury comprend au moins :

  1. a)Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
  2. b)Deux personnalités qualifiées ;
  3. c)Deux élus locaux. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Article 5 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Article 6 L'arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur chef territorial est abrogé. Article 7 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.