← France

Décret n°94-608 du 13 juillet 1994 portant approbation des plans des surfaces submersibles de la vallée de la Marne dans le département de Seine-et-Ma

Article 1 Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent décret, les plans des surfaces submersibles de la vallée de la Marne dans le département de Seine-et-Marne pour la section de Nanteuil-sur-Marne à Chelles en rive droite et de Citry-sur-Marne à Champs-sur-Marne en rive gauche, à l'échelle du 1/5 000 pour les communes à l'amont de Meaux (plans n°s 1 à 28) et les communes de Saint-Germain-sur-Morin, Couilly-Pont-aux-Dames et Jouarre (plans n°s 56, 57, 58), à l'échelle du 1/2 000 pour les communes à l'aval de Meaux (plans n°s 29 à 55). Ces plans concernent le territoire des 58 communes suivantes : Citry-sur-Marne, Saâcy-sur-Marne, Nanteuil-sur-Marne, Méry-sur-Marne, Reuil-en-Brie, Luzancy, Sainte-Aulde, Chamigny, La Ferté-sous-Jouarre, Sept-Sorts, Ussy-sur-Marne, Sammeron, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, Changis-sur-Marne, Armentières-en-Brie, Jaignes, Tancrou, Isles-les-Meldeuses, Mary-sur-Marne, Lizy-sur-Ourcq, Congis-sur-Thérouanne, Germigny-l'Evêque, Varreddes, Poincy, Trilport, Meaux, Fublaines, Nanteuil-lès-Meaux, Villenoy, Mareuil-les-Meaux, Isles-les-Villenoy, Condé-Sainte-Libiaire, Esbly, Montry, Lesches, Vignely, Trilbardou, Charmentray, Précy-sur-Marne, Jablines, Fresnes-sur-Marne, Annet-sur-Marne, Thorigny-sur-Marne, Dampmart, Chalifert, Chessy, Montévrain, Lagny-sur-Marne, Pomponne, Saint-Thibault-des-Vignes, Torcy, Vaires-sur-Marne, Noisiel, Chelles, Champs-sur-Marne, Jouarre, Couilly-Pont-aux-Dames et Saint-Germain-sur-Morin. Nota: Ces plans peuvent être consultés au service de la navigation de la Seine, arrondissement Seine-Amont, 22 bis, quai d'Austerlitz, 75013 Paris, à la préfecture de Seine-et-Marne et dans les mairies des communes citées à l'article 1er ci-dessus. Article 2 Les surfaces définies sur les plans approuvés à l'article 1er sont divisées en deux zones : - une zone de grand écoulement dite zone A figurée par des hachures ; - une zone d'expansion des crues dite zone B, teintée en gris. Article 3 L'établissement ou la modification, dans les zones ci-dessus définies, de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, excavations effectuées pour l'extraction de matériaux, clôtures, plantations, constructions, murs, haies ou de tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible le champ des inondations doit faire l'objet de la déclaration préalable prescrite par l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et prévue à l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 susvisé, sauf les exceptions énumérées à l'article 4 ci-dessous. Article 4 Sont dispensés de la déclaration préalable prescrite à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. 1. Dans la zone A :

  1. a)Les clôtures à quatre fils au maximum superposés avec poteaux espacés d'au moins trois mètres, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel ;
  2. b)Les cultures annuelles ;
  3. c)En crête de berge, sous réserve des servitudes imposées dans l'intérêt de la navigation, la plantation, par les riverains, d'une file d'arbres parallèle au courant principal du fleuve, à condition d'empêcher leur extension par drageons ; à l'exclusion des acacias. 2. Dans la zone B :
  4. a)Les occupations du sol énumérées au 1 ci-dessus dans la zone A ;
  5. b)Les clôtures comportant un dispositif permettant d'assurer la libre circulation des eaux ;
  6. c)Les plantations autres que les bois taillis. Article 5 Seront en principe autorisés après déclaration préalable au titre de l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 susvisé ; 1. Dans la zone A :
  7. a)La réalisation d'équipements et voiries d'intérêt public dont l'implantation en zone A dite de grand écoulement est une nécessité, sous réserve qu'une étude hydraulique en détermine l'impact sur l'écoulement et les mesures compensatoires nécessaires à mettre en oeuvre par le pétitionnaire ;
  8. b)Les travaux d'amélioration de l'habitabilité des constructions existantes n'entraînant pas une augmentation de l'emprise au sol et ne créant pas une gêne à l'écoulement des eaux ;
  9. c)Les constructions et aménagements en rapport avec l'exploitation et l'usage de la voie d'eau, sous réserve qu'ils soient conçus de façon à ne pas aggraver la situation existante. 2. Dans la zone B :
  10. a)La réalisation des équipements et des opérations d'urbanisation, sous réserve qu'une étude en détermine l'impact hydraulique et les mesures compensatoires nécessaires à mettre en oeuvre par le pétitionnaire ;
  11. b)Les remblaiements sur l'emprise au sol des constructions individuelles et de leurs voies d'accès, sous réserve d'aménagements permettant d'assurer la libre circulation des eaux ;
  12. c)Les travaux visés au 1, c, ci-dessus pour la zone A. Article 6 Tout pétitionnaire, s'il le demande, sera informé par l'administration du niveau des plus hautes eaux connues, à retenir en un point donné pour l'application du présent décret. Article 7 Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.