Article 2 A l'exception des bâtiments-école, des voiliers-école et des aéronefs, sont transférés à l'Ecole navale à titre gratuit et en toute propriété, dans des conditions précisées par convention, les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions d'enseignement et de recherche, y compris les bâtiments d'instruction à la navigation et de servitude et le patrimoine de tradition. Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'Ecole navale sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. L'Ecole navale est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées. Elle est autorisée à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public dénommé « Ecole navale ». Article 3 Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 3411-99 du code de la défense, dans sa rédaction issue du présent décret, le ministre de la défense et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'Ecole navale pour son premier exercice. L'exercice comptable de l'Ecole navale commence au 1er janvier de l'année de création de cet établissement. Par dérogation aux dispositions du vingtième alinéa du même article, les règlements intérieurs en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont applicables jusqu'au 31 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.