Article 1 En application des dispositions du 2° de l'article R. 632-53 du code de l'éducation, il est organisé, chaque année, un concours spécial permettant aux médecins français, andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, de la Confédération suisse ou de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen d'accéder à une formation de troisième cycle des études spécialisées de médecine du travail. Article 2 Le Centre national de gestion est responsable de l'organisation et du déroulement de ce concours, de la procédure nationale de choix de la subdivision en fonction du rang de classement obtenu par le candidat. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, pour ce concours, la période d'inscription les conditions de dépôt des dossiers et le calendrier des épreuves. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe, chaque année, pour ce concours, le nombre de postes ouverts par centre hospitalier universitaire. Article 3 Les candidats adressent au Centre national de gestion un dossier d'inscription complet comportant les pièces suivantes : 1° Le formulaire d'inscription dûment rempli ; 2° La copie de la carte d'identité ou du document en tenant lieu ; 3° La copie du diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin ; 4° Une attestation délivrée par les autorités compétentes certifiant que le candidat exerce depuis trois ans au moins la profession de médecin dans l'un des Etats visés à l'article 1er du présent arrêté. Les pièces prévues aux 3° et 4° doivent être rédigées en français ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté. Les conditions requises pour concourir sont appréciées à la date de clôture des inscriptions. Article 4 Le concours comporte : - une épreuve de questions à choix multiple de 120 questions qui constitue la première épreuve et porte sur la première partie du programme ; - une épreuve rédactionnelle comportant quatre questions portant sur la deuxième partie du programme. Chaque épreuve a une durée de deux heures et est affectée du même coefficient. Le programme figure en annexe du présent arrêté. Article 5 Le président du conseil scientifique en médecine ou son représentant procède au tirage au sort des questions, dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 septembre 2008 susvisé. Article 6 Une commission de vérification des questions et sujets est instituée. Elle est réunie le jour du concours, avant le début des épreuves. La commission est composée : - du président du jury ; - du vice-président du jury ; - du président du conseil scientifique du concours d'internat en médecine ou son représentant. Elle prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle ne peut apporter aucune modification aux cahiers d'épreuves, à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît impérative pour leur compréhension. En cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave, le président du jury, et après consultation des membres de la commission, peut décider d'utiliser le concours de réserve. Article 7 Le jury se compose de neuf membres, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités, dont au moins cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Chaque membre du jury doit provenir d'une circonscription géographique différente. Après tirage au sort des membres titulaires, il est procédé dans les mêmes conditions à un second tirage au sort désignant un nombre égal de membres suppléants. La participation au jury est obligatoire. Doivent être récusés les membres du jury qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré compris avec l'un des candidats. La présidence du jury est assurée par le professeur des universités-praticien hospitalier le plus âgé. Le président est assisté d'un vice-président, professeur des universités-praticien hospitalier le plus âgé. Article 8 La correction de la première épreuve est automatisée. Les réponses attendues aux questions élaborées par le conseil scientifique en médecine sont transmises au jury. A l'issue des corrections de l'épreuve, il est procédé pour chaque question à choix multiples à une pondération appliquée en fonction du nombre de cohérence des éléments de réponse, selon le principe suivant : 5 cohérences = l point ; 4 cohérences = 0, 5 point ; 3 cohérences = 0, 2 point ; Autres possibilités = 0 point. La correction de l'épreuve rédactionnelle est effectuée par le jury. Chaque question est corrigée en double correction indépendante. La note est déterminée par la moyenne des deux corrections. Lorsque les deux corrections divergent au-delà d'un niveau déterminé au préalable par le jury, une troisième correction est effectuée. Chaque question a le même poids dans la note finale de cette épreuve. Le jury peut se constituer en groupe pour la notation de chaque question de l'épreuve rédactionnelle, sous réserve que chaque groupe comporte au moins deux membres. Le jury, avant la levée de l'anonymat, fixe la note minimale en dessous de laquelle les candidats ne peuvent pas être retenus. Le classement des candidats est validé par le président du jury qui établit un procès-verbal du déroulement des épreuves transmis au Centre national de gestion dans lequel est signalé tout incident. La liste des candidats, classés par ordre de mérite, est publiée au Journal officiel de la République française. Les notes et les rangs de classement sont communiqués individuellement aux candidats, les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale de choix de postes sont portées à leur connaissance. Article 9 Une procédure nationale informatisée de choix de poste, par subdivision géographique, est organisée selon les modalités suivantes : Les candidats, classés en rang utile, expriment leurs voeux en classant leur choix d'affectation par ordre de priorité décroissante. Tout candidat qui n'a pas exprimé ses voeux est exclu de la procédure de choix. Les affectations sont prononcées par le Centre national de gestion, dans la limite des places disponibles, dans l'ordre de rang du classement et du choix émis par les candidats conformément aux dispositions du premier alinéa de l' article R. 632-54 du code de l'éducation. Les internes prennent leurs fonctions lors du semestre qui débute immédiatement après leur réussite au concours ou, au plus tard, le semestre suivant. Article 10 L'arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu au 2 du premier alinéa de l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail est abrogé. Article 11 Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS SPÉCIAL D'ACCÈS AU TROISIÈME CYCLE SPÉCIALISÉ DES ÉTUDES MÉDICALES POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES DE MÉDECINE DU TRAVAIL Lexique pour l'interprétation des termes utilisés dans la rédaction du programme Orientation diagnostique : implique la description de la démarche conduisant d'un symptôme ou d'un groupe de symptômes à la décision diagnostique (incluant le diagnostic différentiel et le diagnostic étiologique). Est exclue la connaissance approfondie des maladies présentes dans cet arbre diagnostique mais ne figurant pas dans les rubriques nosographiques. Lorsqu'une connaissance thérapeutique est apparue nécessaire, cette exigence a été spécifiée. Physiopathologie : comporte la physiopathologie proprement dite et la pathogénie : mécanismes de production des lésions, des symptômes, des désordres fonctionnels et, le cas échéant, des complications. Principes du traitement : supposent, pour chaque cas particulier, la connaissance des principales modalités thérapeutiques, y compris diététiques, et de rééducation (appareillage exclu) et de leurs indications. La prescription détaillée d'un traitement médical n'est pas exigible. Pour les traitements chirurgicaux, sont incluses les méthodes et leurs indications sans la description des techniques. Epidémiologie : comporte la connaissance de la fréquence de la maladie dans la population et celle des facteurs de risque, en particulier ceux qui peuvent être l'objet de mesures préventives. Nota. - Le programme et la numérotation des items identifiés au sein de ce programme ne sont applicables qu'au programme et au concours d'internat de la médecine du travail. Première partie Orientation diagnostique
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.