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Arrêté du 5 décembre 1975 fixant les modalités des concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi d'infirmier ou infirmière général adjoint des établis

Article 1 Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi d'infirmier ou d'infirmière général adjoint, prévus à l'article 6 du décret n° 75-245 du 11 avril 1975 susvisé, sont ouverts par arrêté du préfet de la région siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants. Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel ainsi que par affichage dans tous les établissements de la région où le concours est ouvert, à la préfecture régionale et dans les préfectures des départements sièges de ces établissements. L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre d'emplois mis au concours. Il doit indiquer en outre les établissements où ces emplois sont à pourvoir. Article 2 Les candidats aux concours visés à l'article 1er ci-dessus doivent n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'infirmier ou d'infirmière général adjoint. Article 3 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle. A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ; 2) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire ; 3) Un certificat médical datant de moins de trois mois et attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie physique ou mentale incompatible avec l'exercice des fonctions d'infirmier ou d'infirmière général adjoint ; 4) Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ; 5) Un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel et éventuellement hors de la profession. En outre, à la demande du candidat, le ou les directeurs des établissements dans lesquels il a exercé pendant les cinq dernières années adressent au président du jury le relevé de ses notes professionnelles chiffrées. Article 4 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet de la région sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. Article 5 Le jury du concours est composé comme suit : 1) Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin, président ; 2) Un directeur général ou directeur d'établissement d'hospitalisation public ou son suppléant, tirés au sort, par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, parmi les directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, qui comportent un emploi d'infirmier ou d'infirmière général ; 3) Un médecin ou chirurgien chef de service, tiré au sort par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale parmi le personnel médical des établissements d'hospitalisation publics de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, qui comportent un emploi d'infirmier ou d'infirmière général ; 4) Deux infirmiers généraux ou infirmières générales tirés au sort par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale parmi les infirmiers et infirmières généraux en fonctions dans un établissement d'hospitalisation public de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe. Article 6 Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après : A. - Epreuves écrites. 1) Une composition portant sur un sujet relatif à la conception, l'organisation et l'évolution des soins infirmiers en milieu hospitalier (durée : quatre heures ; coefficient 2) ; 2) Une composition portant sur l'une des questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient 1). B. - Epreuves orales. 1) Un entretien avec le jury portant sur le rôle de l'infirmier ou de l'infirmière général (durée : vingt minutes au maximum ; coefficient 1) ; 2) Une interrogation portant sur une ou plusieurs questions du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : trente minutes de préparation et vingt minutes au maximum d'exposé et de questions s'y rapportant ; coefficient 1). C. - Epreuve de titres. Appréciation portant sur l'ensemble des titres, travaux, attestations et expérience professionnelle du candidat (coefficient 2). Une bonification de cinq points est attribuée aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière surveillante ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière monitrice. Article 7 Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. La note 3 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury. La notation de l'épreuve de titres visée en C de l'article 6 est effectuée avant la correction des épreuves écrites et orales. Article 8 Les candidats ayant obtenus pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70 pourront seuls être déclarés admis. Article 9 Le jury fixe, dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste définitive des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes rendus disponibles par la démission ou la défection de candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet de la région arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'infirmier ou d'infirmière général adjoint. Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement. Le préfet de région notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement. Article 10 Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées, par les articles 1er, 4 et 9 du présent arrêté, au préfet de région et celles confiées, par ses articles 3 et 4, au chef du service régional de l'action sanitaire et sociale sont dévolues respectivement au préfet du département et au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Dans ces départements, le jury de concours est composé comme suit : 1) Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant, médecin, président ; 2) Un directeur d'établissement d'hospitalisation public ou son suppléant, tirés au sort, par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, parmi les directeurs des établissements du département qui comportent ou peuvent comporter un emploi d'infirmier ou infirmière général ; 3) Un médecin ou chirurgien chef de service, tiré au sort, par le directeur départemental, de l'action sanitaire et sociale, parmi le personnel médical des établissements d'hospitalisation publics du département ; 4) Un infirmier général ou une infirmière générale en fonctions dans le département et un infirmier ou une infirmière titulaire d'un diplôme d'école de cadres en fonctions dans le département, désignés par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, ou, si aucun infirmier général ou infirmière générale n'est en fonctions dans le département, deux infirmiers ou infirmières titulaires d'un diplôme d'école de cadres, désignés dans les mêmes conditions. Article 11 Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.