Article 1 Conformément aux dispositions définies par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (IGP) est soumis aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Critères d'attribution applicables. Les demandes d'attribution d'autorisations de droits de plantation peuvent être acceptées, rejetées ou classées par ordre de priorité sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, dans le respect de l'article R. 665-6 du code rural et de la pêche maritime. Article 3 Critères de recevabilité nationaux. Pour être recevable, la demande doit répondre aux critères suivants : 1° Etre présentée par un demandeur qui ne détient pas de droits de plantation en portefeuille ou qui n'en détient pas suffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu. Dans le cas où le demandeur possède des droits de plantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ; 2° Etre présentée par un demandeur qui n'a pas bénéficié d'une prime communautaire d'abandon définitif de superficies viticoles ou à l'arrachage de vignes au cours des cinq campagnes précédant la campagne 2014-2015 ; 3° Etre présentée par un demandeur qui a acquis des droits de plantation correspondant à une éventuelle autorisation d'achat en vins à indication géographique protégée antérieure. Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, la condition de réalisation des autorisations d'achat antérieures ne s'applique pas ; 4° Etre présentée par un demandeur qui, lorsqu'il n'est pas propriétaire de parcelles à planter, justifie d'une mise à disposition écrite, bail d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution de droits de plantation au terme de cette mise à disposition ; 5° Etre présentée par un demandeur qui n'est pas en situation d'infraction pendante au regard de la réglementation relative aux plantations illégales définies aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé. Article 4 Critères de priorité. Sont prioritaires les demandes rentrant dans les deux catégories suivantes, qui peuvent être traitées dans le cadre de deux sous-contingents spécifiques : 1. Les demandes présentées par des jeunes agriculteurs bénéficiant d'une aide à l'installation (dotation jeune agriculteur ou prêt jeune agriculteur) : Ces demandeurs sont : - les bénéficiaires d'une DJA dont l'EPI ou le PDE a été validé au plus tard le 31 juillet 2014 ; - les bénéficiaires d'une DJA dont l'EPI ou le PDE en cours prévoit un programme de plantation en extension ; - les bénéficiaires d'un prêt Jeune Agriculteur dont l'EPI ou le PDE en cours prévoit un programme de plantation en extension. Ces demandeurs ne doivent pas exploiter sur l'ensemble de l'exploitation plus de 4 SMI (surface minimum d'installation, toutes productions agricoles confondues) par UTH familiale (Unité de travail Humain), dans la limite de 2 UTH familiale par exploitation, ou 3 UTH dans le cas de GAEC quel que soit le nombre d'exploitations regroupées. La superficie pondérée de l'exploitation à prendre en compte, pour vérifier l'éligibilité d'une demande, au regard du critère lié à la SMI est celle du premier exercice de l'application de l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou du Plan de Développement de l'Exploitation (PDE). Pour ces demandeurs, les autorisations de plantation sont délivrées dans la limite du programme prévu par l'EPI ou le PDE. 2. Les demandes présentées à la suite de cas de force majeure ou de situations exceptionnelles suivants ayant entraîné ou entraînant une péremption des droits au 1er août 2014 : - réaménagement foncier relevant d'une procédure publique ; - intempéries graves ayant le statut de calamités agricoles ou de catastrophes naturelles reconnues par arrêté ; - problèmes de santé graves ; - travaux importants de préparation des sols tels que déboisement, défrichement, aménagement hydrauliques ou sols impraticables du fait des intempéries de l'hiver ; - indisponibilité des plants chez les pépiniéristes ; - problèmes financiers importants motivés et indépendants de la conduite de l'exploitation par le viticulteur. Les autorisations de plantations sont délivrées dans la limite des droits concernés par la péremption. La demande doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2014. Article 5 Critères complémentaires de recevabilité et de priorité régionaux. Des critères complémentaires de recevabilité et priorité régionaux sont définis pour certaines zones de vins à indication géographique protégée en annexe du présent arrêté. Ils doivent permettre d'améliorer ou de maintenir la qualité du produit, en vue de contribuer à son débouché économique, sur des bases objectives et non discriminatoires :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.