Article 1 L'article 4 du décret n° 78-293 du 10 mars 1978 précise que : Les dispositions du décret du 29 novembre 1967 susvisé c'est-à-dire le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 demeurent applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.L'indemnité spéciale compensatrice prévue à l'article 2 du présent décret c'est-à-dire à l'article 2 du décret n° 78-293 du 10 mars 1978 est incluse dans l'assiette de la retenue pour logement prévue à l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 susvisé.L'article 7 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 précise que : Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer demeurent applicables à Mayotte. L'article 10 du décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française précise que : Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont pas applicables aux instituteurs du corps visé par le présent décret. Le logement des intéressés est assuré dans les conditions fixées, pour la métropole, par l'article 14 de la loi du 30 octobre 1986 devenu l'article L. 212-5 du code de l'éducation, par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 devenu l'article L. 212-5 du code de l'éducation et par les articles 12 et 14 du décret du 18 janvier 1887. Toutefois, les attributions dévolues aux communes, en métropole, par ces dispositions sont exercées en Polynésie française soit par les communes, soit, à défaut, par le territoire. Article 2 La charge du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus incombe soit au ministère métropolitain dont relève le service dans lequel ils sont affectés ou détachés, soit au territoire s'ils sont détachés dans un emploi d'un service territorial. Article 3 La mise à la disposition des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération. Le taux de cette retenue est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. Cette retenue est perçue au profit du budget dont relève le service employeur. Article 4 Les titulaires de logements de fonctions pour lesquels aucune retenue ne sera opérée seront limitativement désignés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. Article 5 La fourniture de l'ameublement est limitée aux meubles meublants et aux meubles fixes à demeure. Sauf pour les hauts-commissaires, gouverneurs, représentants du Gouvernement de la République, hauts-commissaires adjoints, secrétaires généraux et premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel, elle ne peut comprendre ni linge de maison, de table ou de toilette, ni service de table, ni argenterie, ni verrerie, etc. Sous la même réserve, la fourniture de l'ameublement ne comprend pas la fourniture de l'eau, de la force électrique pour chauffage, éclairage, ventilation, réfrigération, etc, ni des matières nécessaires au chauffage, à l'éclairage, au nettoyage et non plus que la fourniture de moyens de transport. Sont compris dans l'ameublement les appareils sanitaires, les appareils de chauffage et d'éclairage, les climatiseurs, ventilateurs et réfrigérateurs. Article 6 Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant. Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. Aucun remboursement ne sera accordé à ceux des intéressés qui refuseraient d'occuper le logement administratif mis à leur disposition. Article 7 En aucun cas l'administration ne pourra prendre en location directement des logements destinés aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Article 8 Cessent d'être applicables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 9 Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.