Article 1 Il est créé, à titre expérimental, avec la participation des établissements de santé privés conventionnés, un système national d'informations médico-administratives dont la finalité principale est de déterminer, en fonction des pathologies et des modes de prise en charge, une classification des prestations d'hospitalisation, en vue de l'établissement d'une tarification de ces prestations. Le terme de l'expérience est fixé au 31 décembre 1994. Il pourra, le cas échéant, sur décision de son comité de pilotage, être reporté dans la limite du 31 décembre 1995 ". Article 2 Ce système d'information est constitué sous la responsabilité d'un comité national comprenant des représentants du ministère de la santé et de l'action humanitaire, du ministère des affaires sociales et de l'intégration, de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses centrales de mutualité sociale agricole, de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des fédérations d'établissements de santé privés et conformément au cahier des charges signé par les partenaires. Ce système d'information est constitué sous la responsabilité d'un comité national comprenant des représentants du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des fédérations d'établissements de santé privés, des syndicats médicaux représentatifs des praticiens exerçant au sein des établissements participant à cette expérience, et conformément au cahier des charges signé par les partenaires. Pour permettre la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er, des traitements automatisés d'informations indirectement nominatives sont mis en oeuvre par la direction des hôpitaux et les trois caisses nationales sous la responsabilité du comité national. Article 3 Les catégories d'informations indirectement nominatives traitées concernent : 1° Résumés de sortie standardisés : sexe, année de naissance, numéro de l'unité médicale, date d'entrée dans l'unité, date de sortie de l'unité, mode d'entrée dans l'unité, mode de sortie de l'unité, nombre de séances, diagnostic principal, diagnostics associés (cinq maximum par unité), actes (cinq maximum par unité) ; 2. Résumés de facturation établis sur la base des bordereaux 615 : Numéro de l'établissement dans le Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (Finess) ; Grand régime de sécurité sociale ; Nature d'assurance ; Année de naissance ; Date d'entrée ; Date de sortie ; Total montant facture (frais de séjour) ; Total remboursable par la caisse (frais de séjour) ; Total d'honoraires factures ; Total d'honoraires remboursable par la caisse ; Code du spécialiste exécutant l'acte ; Mode de traitement ; Discipline(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.