Article 1 Il est créé sous l'égide de la direction générale de la santé un système national de surveillance des plombémies de l'enfant mineur dans le but d'évaluer les stratégies de dépistage et les actions de suivi et de prise en charge médicale et environnementale des enfants intoxiqués ou imprégnés par le plomb. Ce système est mis en oeuvre par les centres antipoison et l'Institut de veille sanitaire. Les centres antipoison sont chargés de collecter et enregistrer les informations ; ils participent à leur valorisation. L'Institut de veille sanitaire s'assure de la remontée des informations et de l'exploitation des données au niveau national. Le système de surveillance s'appuie sur la collaboration des médecins qui prescrivent les plombémies et des laboratoires d'analyses de biologie médicale. Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales correspondantes des centres antipoison sont chargées de la bonne coordination des acteurs dans la zone d'intervention du centre antipoison. Article 2
(1)Conseil d'Etat n° 267251, en date du 11 janvier 2006 : L'article 2 de l'arrêté du 5 février 2004 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est annulé en tant qu'il comporte les mots le pays de naissance de la mère . Article 3 Les destinataires des informations nominatives sont le médecin responsable du centre antipoison collectant les données régionales dans la cadre habituel de transmission d'informations médicales et les membres de son équipe médicale, ainsi que les médecins traitants dont l'information est nécessaire dans le cadre du suivi thérapeutique de l'enfant et les médecins inspecteurs de santé publique des DDASS dans la cadre de l'évaluation des actions de traitement de l'enfant et de son environnement. Les données sont rendues anonymes avant toute exploitation informatique, cette dernière étant conduite à des fins statistiques conformes aux objectifs fixés au système. Les données anonymes sont transmises à l'Institut de veille sanitaire, qui les exploite au niveau national sur le plan épidémiologique. Article 4 En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les parents des enfants concernés par le système de surveillance sont informés, par voie d'affichage ou note d'information individuelle, de l'objet et des conditions de réalisation de l'étude, ainsi que de son caractère facultatif. Leur droit d'accès aux informations enregistrées et de rectification, prévu par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, peut s'exercer auprès du médecin responsable du centre antipoison collectant les données régionales. Article 5 L'arrêté du 19 janvier 1995 relatif à l'organisation d'un système national de surveillance du saturnisme infantile est abrogé. Article 6 Le directeur général de la santé, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales correspondants des centres antipoison du réseau de toxicovigilance et les médecins responsables de ces centres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.