Article 1 Les textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et les règlements en vigueur qui fixent des amendes pénales en matière de contraventions de police sont modifiés conformément aux dispositions ci-après :
- Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel n'excède pas 250 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1re classe et relèvent du 1° de l'article R. 25 du code pénal ;
- Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 250 F, n'excède pas 600 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe et relèvent du 2° de l'article R. 25 du code pénal ;
- Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 600 F, n'excède pas 1 300 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe et relèvent du 3° de l'article R. 25 du code pénal ;
- Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 1 300 F, n'excède pas 2 500 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, du 4° de l'article R. 25 du code pénal ;
- Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 2 500 F, n'excède pas 5 000 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, de la première phrase du 5° de l'article R. 25 du code pénal ;
- Les contraventions punies d'une amende dont le taux maximum actuel en cas de récidive est supérieur à 5 000 F et n'excède pas 10 000 F sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe en récidive et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, de la seconde phrase du 5° de l'article R. 25 du code pénal ;
- Pour les contraventions commises en première infraction punies d'une amende dont le taux maximum actuel excède 5 000 F, le taux maximum est désormais fixé à 6 000 F ; ces contraventions sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe et relèvent, en ce qui concerne le taux de l'amende, de la première phrase du 5° de l'article R. 25 du code pénal. Article 3 Aucune modification n'est apportée aux taux des amendes fixées proportionnellement au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.