Article 1 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2023 (NOR : AGRG2325614A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
- Article 2 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2023 (NOR : AGRG2325614A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
- Article 3 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2023 (NOR : AGRG2325614A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
- Article 4 L'Etat prend en charge le transport et la destruction des cadavres des oiseaux abattus sur ordre de l'administration. Article 5 Lorsqu'ils sont effectués dans les conditions et les délais prescrits par le directeur des services vétérinaires, les frais liés : - à l'abattage des animaux ; - à la destruction des oeufs ; - à l'enfouissement ou à l'incinération le cas échéant ; - à la destruction des aliments ; - au nettoyage et à la désinfection des exploitations infectées, sont indemnisés par l'Etat. Le mandatement des participations pour ces opérations est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées. Article 6 Les indemnités mentionnées aux articles 2, 3 et 5 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose. Article 7 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2023 (NOR : AGRG2325614A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
- Article 8 Dans le cas où le détenteur des animaux n'en serait pas le propriétaire, il ne peut prétendre au bénéfice des indemnités sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité. Article 9 L'Etat prend en charge les analyses réalisées pour la confirmation de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire, sous réserve que la suspicion ait été déclarée au directeur des services vétérinaires, qui précise les prélèvements à réaliser et autorise la mise en oeuvre des analyses. Article 9 bis Pour la mise en œuvre de la vaccination préventive prévue aux articles 45 de l'arrêté du 25 septembre 2023, l'administration fournit gratuitement le vaccin jusqu'au 30 septembre
- Article 10 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : AGRG2425470A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre
- Article 11 Les experts chargés de procéder à l'estimation telle que prévue aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont rémunérés dans les conditions définies à l'article 7 de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé. Article 12 Pour les déplacements afférents aux visites ou enquêtes prévues à l'article 10, les vétérinaires mandatés sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire. Article 13 L'arrêté du 4 avril 1959 relatif à la pratique de l'abattage dans le cas de peste aviaire sous toutes ses formes est abrogé. Article 14 La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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