← France

Arrêté du 16 septembre 1991 relatif aux conditions sanitaires d'entrée en France des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits

Article 1 Le présent arrêté concerne l'entrée en France des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande autres que ceux n'ayant subi qu'un traitement par le froid. Il ne fait obstacle ni aux mesures spéciales prises en application de l'article 247 du code rural ni aux autres dispositions réglementaires en vigueur et notamment celles relatives aux additifs. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. a)Produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande : Les produits qui ont été élaborés avec des issues, graisses alimentaires ou extraits de viande qui ont subi un traitement en vue d'assurer une certaine conservation. Ne sont pas considérés comme produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande les issues et graisses alimentaires n'ayant subi qu'un traitement par le froid.
  2. b)Viandes fraîches : les viandes visées à : - l'article 2 sous b de l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation humaine ; - l'article 1er de l'arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ; - l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1979 relatif à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance des pays autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne, ainsi que les viandes satisfaisant aux exigences de l'arrêté du 28 septembre 1989 relatif aux viandes hachées, préparations de viandes et morceaux de moins de 100 grammes.
  3. c)Produits à base de viande : produits satisfaisant aux exigences de l'arrêté du 21 mars 1991.
  4. d)Traitement : le chauffage, le salage, la salaison ou la dessiccation des viandes fraîches, associées ou non à d'autres denrées alimentaires, ou une combinaison de ces différents procédés.
  5. e)Chauffage : utilisation de la chaleur sèche ou humide.
  6. f)Traitement complet : un traitement dont les effets sont suffisants pour assurer la salubrité ultérieure des produits à des conditions normales de température ambiante.
  7. g)Traitement incomplet : un traitement qui ne répond pas aux exigences prévues pour le traitement complet à l'annexe I, chapitre V, point 27.
  8. h)Salage : utilisation de sels.
  9. i)Salaison : diffusion de sels dans la masse de produit.
  10. j)Maturation : traitement des viandes crues ou salées appliqué dans des conditions climatiques susceptibles de provoquer au cours d'une réduction lente et graduelle de l'humidité l'évolution de processus fermentaires ou enzymatiques naturels comportant dans le temps des modifications qui confèrent au produit des caractéristiques organoleptiques typiques et en garantissant la conservation et la salubrité dans des conditions normales de température ambiante.
  11. k)Dessiccation : réduction naturelle ou artificielle de la quantité d'eau.
  12. l)Pays expéditeur : le pays à partir duquel les produits à base de viande sont expédiés vers la France.
  13. m)Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente du pays expéditeur.
  14. n)Lot : la quantité de produits à base de viande couverte par le même certificat de salubrité.
  15. o)Conditionnement : l'opération destinée à réaliser la protection des produits à base de viande par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct du produit concerné, ainsi que cette première enveloppe elle-même ou le premier contenant lui-même.
  16. p)Emballage : l'opération consistant à placer dans un deuxième contenant un ou plusieurs produits à base de viande conditionnés ou non ainsi que ce contenant lui-même. Article 3 Est seule autorisée l'importation d'issues, graisses alimentaires et extraits de viandes répondant aux conditions générales suivantes : 1. Ils doivent avoir été préparés dans un établissement agréé et inspecté conformément à l'article 5. 2. Ils doivent avoir été préparés, entreposés et transportés conformément à l'annexe I. 3. Ils doivent avoir été préparés à partir de :
  17. a)Viandes fraîches définies à l'article 2 sous b ;
  18. b)Produits à base de viandes définis à l'article 2 sous c ;
  19. c)Produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande pour autant qu'ils répondent aux exigences du présent arrêté. 4. Ils doivent avoir été préparés par chauffage, salaison, salage ou dessiccation, ces procédés pouvant être combinés avec le fumage ou la maturation, le cas échéant dans des conditions microclimatiques particulières, et associés, en particulier, à certains adjuvants de salaison, sous réserve que ces derniers ne soient pas interdits. Ils peuvent également être associés à d'autres produits alimentaires et condiments. 5. S'ils ont été préparés à partir de viandes fraîches, celles-ci doivent répondre aux conditions de l'annexe I, chapitre III. 6. Ils doivent, conformément à l'annexe I, chapitre IV, avoir été soumis à une inspection assurée par un vétérinaire officiel, ce contrôle pouvant être effectué avec l'assistance, quant aux tâches purement matérielles, d'auxiliaires spécialement formés à cette fin. 7. Ils doivent satisfaire aux normes prévues à l'annexe I, chapitre IV. 8. Lorsqu'il y a conditionnement ou emballage, ils doivent être conditionnés et emballés conformément à l'annexe I, chapitre VI. 9. Ils doivent, conformément à l'annexe I, chapitre VII, au cours de leur transport vers la France être accompagnés d'un certificat de salubrité. 10. Ils doivent être entreposés et transportés vers la France dans des conditions sanitaires satisfaisantes, conformément à l'annexe I, chapitre VIII. 11. Les produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes ne peuvent avoir été soumis à des radiations ionisantes, à moins que cela soit justifié pour des raisons d'ordre médical et que la mention de cette opération figure clairement sur le produit et le certificat de salubrité. Article 4 1. Les produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes ayant subi un traitement complet, conformément à l'annexe I, chapitre V, point 27, peuvent être entreposés et transportés à des conditions normales de température ambiante. 2. Pour les produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes ayant subi un traitement incomplet, le producteur doit faire apparaître aux fins de contrôle, de manière visible et lisible sur l'emballage du produit, le numéro d'agrément de l'établissement d'origine, la température à laquelle le produit doit être transporté et entreposé et la durée pendant laquelle sa conservation peut ainsi être assurée. Article 5 1. L'agrément des établissements pour l'exportation vers la France est attribué par le ministère français de l'agriculture sur proposition du ministère compétent du pays expéditeur lorsque ceux-ci sont conformes aux dispositions du présent arrêté et notamment aux chapitres Ier et II de l'annexe I. 2. Le contrôle de l'établissement est effectué sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel ; celui-ci peut se faire assister dans l'exécution des tâches purement techniques par des auxiliaires spécialement formés à cet effet. Article 6 L'importation des boyaux, vessies et estomacs, salés ou séchés, est autorisée en dérogation des dispositions de l'article 3, à l'exclusion du point 9 de cet article qui demeure applicable. Article 7 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à dater de sa parution au Journal officiel de la République française. Article 8 Le directeur général de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I 1. Les établissements doivent, pendant tout le temps où l'agrément est maintenu, comporter au minimum :
  20. a)Des locaux adéquats suffisamment vastes pour l'entreposage séparé : I. - Sous le régime du froid : - de viandes fraîches au sens de l'article 2 sous a ; - de viandes autres que celles visées à l'article 2 sous a. II. - A température ambiante ou, le cas échéant, sous le régime du froid : - des produits à base de viande répondant aux exigences de l'arrêté ministériel du 21 mars 1991 ; - des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande répondant aux exigences du présent arrêté ; - d'autres produits préparés en totalité ou en partie à partir de viandes.
  21. b)Des aménagements tels qu'ils permettent d'effectuer à tout moment et d'une manière efficace les opérations d'inspection et de contrôle vétérinaire prescrites dans le présent arrêté.
  22. c)A proximité des salles de transformation, un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du vétérinaire officiel.
  23. d)Un local approprié et suffisamment vaste où l'on procède à la préparation des produits à base de viande.
  24. e)Un local fermant à clé pour l'entreposage de certains ingrédients tels que les condiments.
  25. f)Une installation assurant l'approvisionnement en eau exclusivement potable, sous pression et en quantité suffisante. Toutefois, une installation débitant de l'eau non potable est autorisée, à titre exceptionnel, pour la production de vapeur, la lutte contre l'incendie et le refroidissement de machines frigorifiques, sous réserve que les conduits installés à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins. Dans ce cas, les conduites d'eau non potable doivent être différenciées de celles utilisées pour l'eau potable et ne peuvent passer à travers les locaux de travail et d'entreposage des viandes fraîches, des produits à base de viande ou des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande.
  26. g)Une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude sous pression.
  27. h)Un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires qui répond aux exigences de l'hygiène ;
  28. i)Un nombre suffisant de vestiaires, de lavabos, de douches ainsi que de cabinets d'aisances avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux de travail ; les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide, ou d'eau prémélangée à une température appropriée, obtenue à partir d'un robinet prémélangeur, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que l'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois ; des lavabos doivent être placés à proximité des cabinets d'aisances ; ils doivent être munis de robinets ne pouvant être actionnés à la main ;
  29. j)Un équipement répondant aux exigences de l'hygiène pour : - la manutention des viandes fraîches, des produits à base de viande, des issues, graisses alimentaires ou extraits de viandes ; - le dépôt des récipients utilisés pour ces produits de façon que ni la viande fraîche, ni le produit à base de viande, ni les issues, graisses alimentaires ou extraits de viandes, ni le récipient n'entrent au contact direct avec le sol ;
  30. k)Les dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes et rongeurs ;
  31. l)Un local pour l'emballage final aux fins d'expédition et pour l'expédition ;
  32. m)Des récipients spéciaux, étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un couvercle ou d'un système de fermeture empêchant les personnes non autorisées d'y puiser, destinés à recevoir des viandes fraîches, des produits à base de viande, des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes ou leurs déchets, non destinés à la consommation humaine, ou un local fermant à clé destiné à recevoir ces viandes, produits à base de viande, produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes ou de déchets, si leur abondance le rend nécessaire ou s'ils ne sont pas enlevés ou détruits à la fin de chaque journée de travail ;
  33. n)Un local pour l'entreposage des instruments et des produits de nettoyage et d'entretien ;
  34. o)Un local pour le nettoyage du matériel de nettoyage et d'entretien. 2. Dans la mesure où l'établissement prépare le type de produits concernés, il doit comporter :
  35. a)Un local pour les opérations de découpage ;
  36. b)Un local : - pour la cuisson, les appareils destinés au traitement par la chaleur devant être munis d'un thermomètre ou téléthermomètre enregistreur ; - pour l'autoclavage, les autoclaves devant être munis d'un thermomètre ou téléthermomètre enregistreur, ainsi que d'un thermomètre de contrôle à lecture directe ;
  37. c)Un local destiné à la fusion des graisses ;
  38. d)Un local pour la fumaison ;
  39. e)Un local pour le séchage et la maturation ;
  40. f)Un local pour le dessalage, le trempage et autres traitements des boyaux naturels ;
  41. g)Un local pour le salage comportant si nécessaire un dispositif de climatisation permettant de maintenir une température au plus égale à + 10°C ;
  42. h)Un local pour la mise en tranches ou la découpe et pour le conditionnement des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande destinés à être mis dans le commerce sous forme préemballée, comportant si nécessaire un dispositif de climatisation ;
  43. i)Un local d'entreposage des boîtes de conserve vides et un dispositif permettant d'acheminer de manière hygiènique ces boîtes vers la salle de travail ;
  44. j)Un dispositif de nettoyage permettant le nettoyage efficace des boîtes immédiatement avant leur remplissage ;
  45. k)Un dispositif pour le lavage à l'eau potable des boîtes après fermeture hermétique et avant autoclavage ;
  46. l)Des aménagements pour l'incubation des produits à base de viande en récipients hermétiques prélevés comme échantillons. Toutefois, dans la mesure où les dispositifs utilisés ne risquent pas de présenter des inconvénients pour les viandes fraîches, les produits à base de viande, les produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande, les opérations prévues dans les locaux séparés visés sous b, c, d, et e peuvent être effectuées dans un local commun. 3. Les locaux visés au point 1 sous a et au point 2 sous b à i doivent comporter : - un sol en matériau imperméable, facile à nettoyer et à désinfecter et imputrescible aménagé de telle manière qu'il permette un écoulement facile à l'eau ; - des murs lisses, enduits, jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres, d'un revêtement ou d'une peinture lavable et claire et dont les angles et les coins sont arrondis ; - des plafonds à surfaces lisses et lavables. 4. Les locaux visés au point 1 sous d et au point 2 sous a doivent comporter : - un sol en matériau imperméable, facile à nettoyer et à désinfecter et imputrescible, aménagé de telle manière qu'il permette un écoulement facile de l'eau, l'acheminement de cette eau vers des puisards siphonnés et grillagés devant se faire à l'abri de l'air libre ; - des murs lisses, enduits, jusqu'à la hauteur d'entreposage et au moins jusqu'à une hauteur de deux mètres, d'un revêtement ou d'une peinture lavable et claire et dont les angles et les coins sont arrondis ; - des plafonds à surfaces lisses et lavables. 5. Les locaux dans lesquels il est procédé au travail des viandes fraîches, des produits à base de viande, des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande doivent au moins disposer : - d'aménagements assurant une aération suffisante et, si nécessaire, une bonne évacuation des buées ; - d'un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs ; - de dispositifs permettant le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail, qui doivent se trouver le plus près possible des postes de travail. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. Pour le lavage des mains, les installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau prémélangée à une température appropriée, obtenue à partir d'un robinet prémélangeur, des produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que d'essuie-mains ne pouvant être utilisés qu'une seule fois. Pour le nettoyage des outils, l'eau ne doit pas avoir une température inférieure à + 82 °C ; - de dispositifs et d'outils de travail, comme par exemple les tables de découpe, les plateaux de découpe amovibles, les récipients, les bandes transporteuses et les scies, en matière résistant à la corrosion, non susceptibles d'altérer les viandes et faciles à nettoyer et à désinfecter. Article Annexe I 6. Le plus parfait état de propreté possible est exigé de la part du personnel ainsi que pour les locaux, le matériel et les outils :
  47. a)Toute personne pénétrant dans les salles de travail des viandes fraîches, des produits à base de viande, des issues, graisses alimentaires et extraits de viandes doit notamment porter des vêtements de travail clairs et faciles à laver et une coiffure propre, ainsi que, le cas échéant, un protège-nuque. Le personnel affecté aux fabrications est tenu de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail, à chaque reprise de travail et lorsque les mains ont été souillées. Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage.
  48. b)Aucun animal ne doit se trouver dans les locaux de l'établissement. La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine doit y être systématiquement réalisée.
  49. c)Le matériel et les outils utilisés pour la fabrication doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à la fin des opérations de la journée et avant d'être réutilisés, lorsqu'ils ont été souillés. Toutefois, les machines à production continue ne devront être nettoyées qu'en fin de travail ou en cas de doute sur leur état de propreté. 7. Les locaux, les outils et le matériel ne doivent être utilisés que pour l'élaboration des produits à base de viande. Toutefois, ils peuvent être utilisés pour l'élaboration simultanée ou à des moments différents d'autres produits alimentaires après autorisation de l'autorité compétente, à condition que soient prises toutes les mesures propres à éviter la pollution des produits visés par le présent arrêté ainsi que leur altération. 8. Les viandes fraîches, les produits à base de viande, les produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes et les ingrédients, ainsi que les récipients qui les contiennent, ne peuvent : - entrer en contact avec le sol ; - être disposés ou manipulés dans des conditions qui risquent de les contaminer. Il doit être veillé à ce qu'il n'y ait aucun contact entre les matières premières et les produits finis. 9. Pendant la durée de leur utilisation, les locaux visés au point 2 sous g et h doivent être maintenus à une température au plus égale à 10 °C. 10. Il peut être dérogé à la température prévue au point 9 avec l'accord du vétérinaire officiel lorsque, pour des raisons techniques de préparation, ce dernier l'estime possible. 11. Les boîtes de conserve et similaires doivent être nettoyées d'une façon efficace, immédiatement avant leur remplissage, à l'aide du dispositif de nettoyage visé au point 2 sous j. 12. Les boîtes de conserve et similaires doivent, si nécessaire, être lavées à l'eau potable, après fermeture hermétique et avant autoclavage, à l'aide du dispositif visé au point 2 sous k. 13. Les produits d'entretien et de nettoyage doivent être stockés dans les locaux prévus à cette fin. 14. L'emploi de détersifs, de désinfectants et de moyens de lutte contre les animaux nuisibles ne doit pas affecter la salubrité des viandes fraîches, des produits à base de viande et des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes. 15. L'utilisation de l'eau potable est imposée pour tous les usages, y compris dans les autoclaves. Toutefois, à titre exceptionnel, l'utilisation de l'eau non potable en circuit fermé pour la production de la vapeur, la lutte contre l'incendie et le refroidissement des machines frigorifiques est autorisée, sous réserve que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins. 16. Le travail et la manipulation des viandes fraîches et des produits à base de viande doivent être interdits aux personnes susceptibles de les contaminer, notamment aux personnes :
  50. a)Soit atteintes ou suspectes d'être atteintes de typhus abdominal, de paratyphus A et B, d'entérite infectieuse (salmonellose), de dysenterie, d'hépatite infectieuse, de scarlatine, soit porteuses d'agents de ces maladies ;
  51. b)Atteintes ou suspectes d'être atteintes de tuberculose contagieuse ;
  52. c)Atteintes ou suspectes d'être atteintes d'une maladie de peau contagieuse ;
  53. d)Exerçant simultanément une activité par laquelle des microbes sont susceptibles d'être transmis aux viandes fraîches, aux produits à base de viande ou aux produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes ;
  54. e)Portant un pansement aux mains, à l'exception d'un pansement étanche protégeant une blessure non purulente. 17. Un certificat médical doit être exigé de toute personne affectée au travail des viandes fraîches ou des produits à base de viande. Il atteste que rien ne s'oppose à cette affectation ; il doit être renouvelé tous les ans et chaque fois que l'autorité compétente en fait la demande ; il doit être tenu à la disposition de cette dernière. Article Annexe I 18. Les viandes fraîches qui proviennent d'un abattoir, d'un atelier de découpe, d'un entrepôt frigorifique de stockage ou d'un autre établissement de transformation situés sur le territoire du pays où se trouve l'établissement concerné doivent être transportées dans des conditions sanitaires satisfaisantes, conformément aux dispositions des arrêtés visés à l'article 2 sous b, à l'exception de celles relatives au plombage. 19. Les viandes ne remplissant pas les conditions de l'article 2 sous b ne peuvent se trouver dans les établissements agréés qu'à la condition d'y être entreposées dans les emplacements séparés ; elles doivent être utilisées dans d'autres endroits ou à d'autres moments que les viandes qui répondent auxdites conditions. Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès à tout moment aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de travail pour vérifier le respect rigoureux de ces dispositions. 20. Les viandes fraîches destinées aux transformations doivent être placées, dès leur arrivée à l'établissement et jusqu'au moment de leur utilisation, dans les locaux assurant leur maintien en permanence à une température inférieure ou égale à + 7 °C. Toutefois, pour les abats, cette température doit être inférieure ou égale à + 3 °C, et, pour les viandes de volailles, à + 4 °C. Article Annexe I 21. Les établissements sont soumis à un contrôle exercé par le vétérinaire officiel. Celui-ci doit être prévenu en temps utile avant qu'il soit procédé au travail des produits à base d'issues, graisses alimentaires ou extraits de viandes destinés à l'importation en France. 22. Le contrôle permanent du vétérinaire officiel comporte notamment les tâches suivantes : - contrôle du registre d'entrée et de sortie des viandes fraîches et des produits à base de viande ; - inspection sanitaire des viandes fraîches prévues pour la fabrication des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes destinés à l'importation en France et, dans le cas visé à l'article 3 du point 3 sous b, des produits à base de viande et, dans le cas cité à l'article 3 du point 3 sous c, des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes ; - inspection des produits lors de leur sortie de l'établissement ; - établissement et délivrance du certificat de salubrité prévu au point 34 ; - contrôle de l'état de propreté des locaux, des installations et de l'outillage ainsi que de l'hygiène du personnel, prévu au chapitre II ; - exécution de tout prélèvement nécessaire aux examens de laboratoire ; - tout contrôle qu'il estime nécessaire. Les résultats de ces examens sont consignés dans un registre. 23. Dans le cas de fabrication de produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes dans les récipients hermétiquement clos, le vétérinaire officiel doit veiller à ce que : - le producteur fasse contrôler par sondage la production journalière, selon des intervalles établis à l'avance pour garantir l'efficacité de la fermeture ; - le producteur utilise des repères de contrôle afin d'assurer que les récipients ont reçu un traitement thermique adéquat ; - les produits obtenus dans les récipients à fermeture hermétique soient retirés des appareils de chauffage à une température suffisamment élevée pour s'assurer l'évaporation rapide de l'humidité et ne soient pas manipulés à la main avant le séchage complet. 24. Les résultats des divers contrôles effectués par les soins du producteur doivent être conservés en vue d'être présentés à toute demande du vétérinaire officiel. Article Annexe I 25. Le vétérinaire officiel doit vérifier l'efficacité du traitement des produits à base de viande, le cas échéant par sondage, en vue d'assurer que : - les produits ont été soumis à un traitement tel que défini à l'article 2 sous d ; - le traitement peut être considéré comme traitement complet au sens de l'article 2 sous f ou comme traitement incomplet à l'article 2 sous g. 26. Un produit a été soumis à un traitement au sens de l'article 2 sous f lorsque soit la valeur aw est inférieure à 0,97, soit la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de viandes fraîches. 27. Un produit a été soumis à un traitement complet :
  55. a)S'il s'agit d'un traitement par la chaleur en récipient hermétique, lorsque la valeur Fc est supérieure ou égale à 3,00 ou, dans les pays où le recours à cette valeur n'est pas usité, lorsque le contrôle du traitement a été effectué par un test d'incubation de sept jours à 37 °C ou de dix jours à 35 °C.
  56. b)S'il s'agit d'un produit ayant subi un traitement autre que celui visé sous a, lorsque : - soit la valeur aw est inférieure ou égale à 0,95 et le pH est inférieur ou égal à 5,2 ; - soit la valeur aw est inférieure ou égale à 0,91 ; - soit le pH est inférieur à 4,5. Si le traitement ne respecte pas les conditions visées au premier alinéa sous a et b, le produit est considéré comme ayant été soumis à un traitement incomplet. Article Annexe I 28. Le conditionnement et l'emballage doivent être effectués dans les locaux prévus à cette fin et dans des conditions hygiéniques satisfaisantes. 29. Le conditionnement et l'emballage doivent répondre à toutes les règles de l'hygiène, notamment : - ne pouvoir altérer les caractéristiques organoleptiques des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viandes ; - ne pouvoir transmettre à ces produits des substances nocives pour la santé humaine ; - être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace de ces produits. 30. Le conditionnement ne peut être réutilisé pour les produits à base d'issues, de graisses ou d'extraits de viande, exception faite de certains contenants particuliers en terre cuite pouvant être réutilisés après nettoyage et désinfection. Article Annexe I 31. L'exemplaire original du certificat de salubrité qui doit accompagner les produits à base d'issues, de graisses ou d'extraits de viande au cours de leur transport vers le pays destinataire doit être délivré par le vétérinaire officiel au moment de l'embarquement. Le certificat de salubrité doit correspondre dans sa présentation et son contenu, selon le cas, au modèle de l'annexe II pour les extraits de viandes ou produits à base d'extraits de viandes, de l'annexe III pour les boyaux, vessies et estomacs, blanchis, salés ou séchés, ou de l'annexe IV pour les graisses animales fondues ou pour les margarines qui en contiennent. Article Annexe I 32. Les produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande destinés à l'importation vers la France doivent être entreposés dans les locaux prévus au point 1 sous a. 33. Les produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande pour lesquels certaines températures d'entreposage sont indiquées conformément à l'article 4 doivent être maintenus à ces températures. 34. Les produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande doivent être expédiés de sorte que, pendant le transport, ils soient protégés des causes susceptibles de les contaminer ou d'avoir sur eux une influence défavorable, compte tenu de la durée et des conditions de ce transport ainsi que des moyens employés. 35. Les engins employés pour le transport des produits à base d'issues, de graisses alimentaires ou d'extraits de viande doivent être, si le produit l'exige, équipés de sorte à assurer la protection par le froid et, notamment, que les températures indiquées conformément à l'article 4 ne soient pas dépassées. Article Annexe II N°

(2)Pays expéditeur : ...... Ministère : ...... Service : ...... I. - Identification des produits à base d'extraits de viandes. Produits préparés à partir de viande de ..... (espèce animale) ...... Nature des produits
(3): ...... Nature de l'emballage : ...... Nombre de pièces ou des unités d'emballage : ...... Température d'entreposage et de transport
(4): ...... Durée de conservation
(4): ...... Poids net : ...... II. - Provenance des produits à base d'extraits de viandes. Adresse(
  1. s)et numéro(
  2. s)d'agrément vétérinaire de(
  3. s)établissement(
  4. s)de transformation agréé(s). III. - Destination des produits à base d'extraits de viandes. Les produits sont expédiés de ..... (lieu d'expédition) ..... à ..... (pays destinataire). Par le moyen de transport suivant
(5): ...... Nom et adresse de l'expéditeur : ...... Nom et adresse du destinataire : ...... IV. - Attestation de salubrité. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie :
  1. a)Que les produits à base d'extraits de viandes désignés ci-dessus ont été préparés à l'aide de viandes fraîches, de produits à base de viande ou d'extraits de viandes et dans les conditions satisfaisant aux normes prévues par la réglementation française en matière d'importation en France de produits à base d'extraits de viandes ;
  2. b)Que lesdits produits, leur conditionnement ou leur emballage ont fait l'objet d'un marquage prouvant que ces produits proviennent en totalité d'établissements agréés
(6); c) Que les viandes fraîches d'animaux de l'espèce porcine domestique ou sauvage utilisées ont été/n'ont pas été
(6)soumises à un examen en vue de la recherche des trichines ; d) Que les véhicules et engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cette expédition sont conformes aux exigences de l'hygiène. Fait à ....., le ...... Cachet. Signature ..... (Nom en lettres capitales).
(1)Au vu de l'article 2 du présent arrêté.
(2)Facultatif.
(3)Mention éventuelle d'une irradiation ionisante pour les raisons d'ordre médical.
(4)A compléter en cas d'indication, conformément à l'article 4.
(5)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation ; pour les avions, le numéro de vol ; pour les bateaux, le nom.
(6)Biffer la mention inutile. Article Annexe III Pays d'origine : ...... Ministère : ...... Service : ...... I. - Identification des denrées. Espèce animale de provenance : ...... Nature des pièces : ...... Nature de l'emballage : ...... Nombre de colis : ...... Poids net : ...... II. - Destination des denrées. De (lieu d'expédition) : ...... Les denrées sont expédiées à (lieu de destination) : ...... Par wagon - camion - avion - bateau
(1): ...... Nom et adresse de l'expéditeur : ...... Nom et adresse du destinataire : ...... III. - Renseignements concernant la salubrité. Je soussigné (nom et prénom) : ...... vétérinaire officiel, certifie que les denrées ci-dessus :
  1. Sont salubres et ne contiennent aucun produit d'addition interdit par la législation française ;
  2. Ont été préparées, manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire, dans un établissement soumis à une surveillance vétérinaire permanente. Fait à ....., le ...... Cachet officiel. Signature ......
(1)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation ; pour les avions, le numéro de vol ; et, pour les bateaux, le nom de la compagnie maritime. Article Annexe IV Pays d'origine : ...... Ministère : ...... Service : ...... I. - Identification des graisses. Espèce animale de provenance : ...... Nature des pièces : ...... Nature de l'emballage : ...... Nombre de colis : ...... Poids net : ...... II. - Provenance des graisses. Adresse et numéro d'agrément de l' (des) établissement(s) : ...... III. - Destination des graisses. De (lieu d'expédition) : ...... Les denrées sont expédiées à (lieu de destination) : ...... Par wagon, camion, avion, bateau
(1): ...... Nom et adresse de l'expéditeur : ...... Nom et adresse du destinataire : ...... IV. - Renseignements concernant la salubrité. Je soussigné (nom et prénom) : ....., vétérinaire officiel, certifie que les denrées ci-dessus :
  1. Sont salubres et ne contiennent aucun produit d'addition interdit par la législation française ;
  2. Ont été préparées à partir d'animaux abattus dans des abattoirs agréés pour l'exportation vers la France
(2); 3. Ont été préparées, manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire, dans un établissement soumis à une surveillance vétérinaire. Fait à : ....., le ...... Cachet officiel. Le vétérinaire officiel ..... (Signature) ......
(1)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation ; pour les avions, le numéro de vol, et, pour les bateaux, le nom de la compagnie maritime.
(2)A rayer pour les margarines.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.