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Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des caporaux auxiliaires

Article 1 L'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des caporaux auxiliaires est ouvert par arrêté du préfet du département qui fixe la date limite de dépôt des candidatures, l'adresse du centre d'examen à laquelle les candidatures doivent être déposées en fonction de l'affectation des intéressés, la liste de ces centres d'examen, les dates de l'examen. Cet arrêté est affiché dans les services dans lesquels des sapeurs-pompiers auxiliaires sont affectés. Le service départemental d'incendie et de secours est chargé de l'organisation des épreuves. Article 2 Arrêté du 14 novembre 2007 article 5 : le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est remplacé par le "certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d''"équipier secouriste". Article 3 Arrêté du 14 novembre 2007 article 5 : le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est remplacé par le "certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d''"équipier secouriste". Article 4 Les épreuves de l'examen sont les suivantes : - une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire à choix multiple portant sur la connaissance des matériels élémentaires et leur manoeuvre (coefficient 2) ; - deux épreuves pratiques de manoeuvre en équipe avec utilisation de l'appareil respiratoire isolant portant, l'une, sur l'exécution d'un sauvetage (coefficient 2) et, l'autre, sur l'extinction d'un feu avec un engin d'incendie (coefficient 2) ; - le parcours sportif du sapeur-pompier qui s'effectue dans les conditions prévues pour l'avancement au grade de sergent des sapeurs-pompiers professionnels (coefficient 1). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à

  1. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Sont admis à l'examen les candidats ayant obtenu au moins 35 points sur
  2. Article 5 Le jury de l'examen est nommé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Ce jury comprend les cinq membres suivants : Président du jury : le chef d'état-major de zone de la sécurité civile ou un officier de sapeur-pompier professionnel affecté dans un état-major de zone et désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ; Un officier de sapeurs-pompiers professionnels ; Un adjudant ou un sergent de sapeurs-pompiers professionnels, instructeur d'entraînement physique spécialisé ; Un caporal de sapeurs-pompiers professionnels ; Un médecin de sapeurs-pompiers. Des correcteurs et les examinateurs sont désignés par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative. Le jury peut valablement délibérer dès lors que trois de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Article 6 Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. La liste et les notes des candidats admis sont transmises au ministre chargé de la sécurité civile. L'autorité chargée d'organiser l'examen informe, par la voie hiérarchique, chaque candidat des résultats qu'il a obtenus à l'examen. Article 7 Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.