Article 1 L'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des caporaux auxiliaires est ouvert par arrêté du préfet du département qui fixe la date limite de dépôt des candidatures, l'adresse du centre d'examen à laquelle les candidatures doivent être déposées en fonction de l'affectation des intéressés, la liste de ces centres d'examen, les dates de l'examen. Cet arrêté est affiché dans les services dans lesquels des sapeurs-pompiers auxiliaires sont affectés. Le service départemental d'incendie et de secours est chargé de l'organisation des épreuves. Article 2 Arrêté du 14 novembre 2007 article 5 : le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est remplacé par le "certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d''"équipier secouriste". Article 3 Arrêté du 14 novembre 2007 article 5 : le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est remplacé par le "certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d''"équipier secouriste". Article 4 Les épreuves de l'examen sont les suivantes : - une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire à choix multiple portant sur la connaissance des matériels élémentaires et leur manoeuvre (coefficient 2) ; - deux épreuves pratiques de manoeuvre en équipe avec utilisation de l'appareil respiratoire isolant portant, l'une, sur l'exécution d'un sauvetage (coefficient 2) et, l'autre, sur l'extinction d'un feu avec un engin d'incendie (coefficient 2) ; - le parcours sportif du sapeur-pompier qui s'effectue dans les conditions prévues pour l'avancement au grade de sergent des sapeurs-pompiers professionnels (coefficient 1). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.