Article 1 Les dispositions générales jointes au présent arrêté se substituent à celles annexées à l'arrêté susvisé du 6 août 1958 et s'appliquent à tous les établissements procédant à l'extraction de matières grasses par un solvant inflammable, et qui relèvent du comité technique national des industries et commerces de l'alimentation. Article 2 Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général du travail et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. Article ANNEXE art. 1
- a)Etablissements nouveaux : L'atelier d'extraction doit être installé à l'air libre, en dehors de toute zone urbaine à trente mètres au moins de tout autre bâtiment ou installation. Toutefois, cette distance pourra exceptionnellement être réduite à quinze mètres par rapport, d'une part, à l'enceinte extérieure de l'établissement, d'autre part, à des voies de circulation intérieures strictement réservées au passage du personnel et des véhicules, à condition que cette enceinte ou ces voies soient protégées par un mur d'une hauteur de deux mètres, étanche aux vapeurs de solvant, dépourvu d'ouverture et d'une longueur telle que la distance à parcourir par les vapeurs de solvant se dégageant accidentellement de l'atelier pour atteindre l'extérieur de l'établissement ou les voies de circulation soit au moins égale à trente mètres.
- b)Etablissements existant à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions et pour lesquelles les conditions stipulées en a ne sont pas réalisées : L'atelier doit être séparé des bâtiments et des installations mitoyennes par un espace libre de dix mètres au moins, et il doit comporter des murs coupe-feu conçus pour résister à une éventuelle explosion. Si l'extraction est effectuée dans un atelier fermé, les murs de ce dernier doivent être aveugles jusqu'à une hauteur de cinq mètres et comporter une ossature en matériaux incombustibles et résistant au feu. L'entrée de l'atelier doit être munie d'un sas. La toiture doit être réalisée en matériaux incombustibles et légers afin d'offrir le moins de résistance possible en cas d'explosion. Elle doit comporter des ouvertures (lanterneaux, etc.) permettant l'aération de l'atelier. Les planchers intermédiaires, s'il en existe, doivent être à claire-voie ou comporter des ouvertures en nombre suffisant judicieusement placées pour permettre la libre circulation de l'air et des vapeurs de solvant inflammable accidentellement répandues. Le bâtiment dans lequel est installé l'atelier d'extraction ne doit comporter ni sous-sol ni caves. Article ANNEXE art. 2 Toutes dispositions doivent être prises pour :
- a)Assurer la ventilation de l'atelier d'extraction de façon à éviter toute concentration dangereuse de vapeurs de solvant inflammable. Le débit de cette ventilation doit permettre le renouvellement de l'atmosphère de l'atelier au moins cinq fois par heure ;
- b)Empêcher que des vapeurs de solvant inflammable puissent se répandre en dehors de l'atelier d'extraction ;
- c)Evacuer ou neutraliser ces vapeurs de solvant inflammable, et ce, sans danger pour l'atelier ou le voisinage ;
- d)Assurer la détection permanente de la concentration de solvant inflammable dans l'air en tous points de l'usine où une émission dangereuse de vapeurs de solvant inflammable est susceptible de se produire. L'alerte doit être donnée, sans délai, dès que cette concentration atteint une valeur n'excédant pas la limite inférieure d'inflammabilité dans l'air du solvant inflammable utilisé. Article ANNEXE art. 3 L'atelier d'extraction doit comporter des moyens rapides d'évacuation pour le personnel, avec, à chaque étage, au moins deux issues le plus éloignées possible l'une de l'autre et, de préférence, sur deux faces opposées. Article ANNEXE art. 4 Le sol de l'atelier d'extraction doit être incombustible, imperméable et disposé en cuvette de façon à retenir la totalité des liquides pouvant accidentellement s'y répandre. Il doit être en pente ou drainé par des caniveaux en pente vers un point bas comportant : Soit une canalisation conduisant à un réservoir dont l'évent doit être mis en communication directe avec le circuit de respiration des appareils, à moins qu'il ne débouche dans l'atmosphère à une hauteur suffisante ; Soit, à défaut, un dispositif de pompage rapide vers ce réservoir. Des clapets d'expansion doivent être prévus sur les canalisations d'évacuation. Article ANNEXE art. 5
- a)L'appareillage doit être utilisé compte tenu de ses caractéristiques techniques et des instructions du constructeur données notamment en fonction de la nature des graines à traiter.
- b)L'ensemble comprenant notamment : - le dispositif d'alimentation de l'extracteur en matière première à extraire ; - le dispositif d'alimentation de l'extracteur en solvant frais ; - l'extracteur proprement dit ; - le ou les désolvantreurs ; - le ou les condenseurs ; - le dispositif de traitement des tourteaux désolvantés, doit être agencé de manière que, lorqu'un incident de marche affecte l'un des appareils ci-dessus, ceux qui sont situés en amont de l'appareil en panne s'arrêtent immédiatement et automatiquement et les autres situés en aval continuent à fonctionner pour assurer l'évacuation des matières.
- c)L'ensemble des pompes assurant la circulation du solvant et du miscella de tout l'atelier d'extraction doit être regroupé au rez-de-chaussée de ce dernier.
- d)Toute modification d'une partie quelconque de l'installation, en vue notamment d'une augmentation de son débit de matières, ne doit être réalisée qu'après avis favorable motivé du constructeur ou, à défaut, d'un organisme spécialisé. Ladite modification doit être faite dans les règles de l'art par un personnel qualifié. Article ANNEXE art. 6 Les appareils, canalisations et organes de sûreté, fonctionnant sous pression intérieure de vapeur de solvant inflammable et non assujettis aux dispositions relatives aux appareils sous pression de gaz (décret du 18 janvier 1943 et arrêté du 23 juillet 1943), doivent être éprouvés, avant leur mise en service, à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service et être vérifiés au moins une fois l'an par un organisme agréé. Article ANNEXE art. 7 Les tubes de niveau, manomètres et autres appareils fragiles susceptibles de donner lieu à déversement de solvant inflammable ou à émission de vapeurs de solvant inflammable doivent être protégés contre les risques de rupture et aménagés pour que, dans cette éventualité, le solvant inflammable ou les vapeurs de solvant inflammable ne puissent se répandre en grande quantité dans l'atelier. Article ANNEXE art. 8 Le chauffage à feu nu des appareils est interdit. En outre, les appareils ne doivent pas être portés à une température supérieure à 150° C s'ils fonctionnent en atmosphère inflammable, ou 185° C s'ils fonctionnent en atmosphère rendue inerte. Article ANNEXE art. 9 Les tuyauteries de vapeur, eau, solvant, huile, miscella, etc. doivent être nettement différenciées entre elles par des couleurs conventionnelles
(1).
(1)Norme AFNOR X 08100 d'avril 1969, les couleurs de fond définis par la norme sont au nombre de 7. Article ANNEXE art. 10 Les appareils d'extraction doivent être installés, conduits et entretenus de façon à éviter : - le débordement extérieur de solvant inflammable ou de miscella ; - l'émission extérieure de vapeurs de solvant inflammable ; - l'envoi massif de solvant sur les séchoirs ; - la production d'étincelles par choc ou électricité statique ; - la dispersion de poussières dans le local. Article ANNEXE art. 11 Toutes dispositions doivent être prises pour assurer, en cas d'arrêt accidentel des installations, l'évacuation normale des vapeurs de solvant inflammable provenant des séchoirs. Article ANNEXE art. 12 Toutes mesures doivent être prises pour que les vapeurs de solvant inflammable pouvant accidentellement s'échapper des séchoirs par la sortie des tourteaux ne puissent être entraînées dans l'atelier de réception de ceux-ci par les transporteurs ou autres moyens d'évacuation. Un dispositif d'alerte doit permettre au personnel de cet atelier de signaler tout incident de marche au personnel de l'atelier d'extration. Article ANNEXE art. 13 Les appareils d'extration et leurs appareillages annexes doivent être munis de dispositifs de mesure de pression de gaz, ainsi que d'organes de sûreté, les garantissant contre tout excès de pression. Ces dispositifs de mesure et organes de sûreté doivent être en nombre double sur les appareils à fonctionnement discontinu. Ils doivent être installés, surveillés et entretenus de façon à éviter : - les risques de colmatage ; - l'émission de vapeurs de solvant inflammable. Article ANNEXE art. 14 Les organes de fermeture des appareils à fonctionnement discontinu doivent être étanches. Toute ouverture intempestive, sous l'action de la pression, doit être rendue impossible. Article ANNEXE art. 15 Des consignes doivent être établies par le chef d'établissement en collaboration avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut les délégués du personnel en ce qui concerne la conduite des appareils. Des extraits de celles-ci doivent être affichés à chaque poste de travail. Ces derniers doivent préciser notamment :
- a)La nature des oléagineux à traiter suivant l'appareil ;
- b)La vitesse et la capacité de traitement des appareils suivant les divers oléagineux ;
- c)Les mesures à prendre et les manoeuvres à effectuer en cas d'incident ou d'accident ;
- d)Les effectifs nécessaires pour assurer la surveillance convenable des appareils ;
- e)Les manoeuvres et travaux dangereux qui ne peuvent s'effectuer qu'en cas de nécessité absolue sur l'ordre du chef d'établissement (ou de son préposé, désigné nommément par les consignes) et dans les conditions que ce dernier doit fixer par écrit ;
- f)La fréquence de la vérification du bon fonctionnement des appareils, des dispositifs de contrôle et organes de sécurité ;
- g)La fréquence du contrôle des variations de température des matières stockées et de la teneur résiduelle en solvant inflammable des tourteaux. Article ANNEXE art. 16 Il doit être procédé, en outre, une fois par an, à une vérification du bon état des appareils par un technicien qualifié désigné par le chef d'établissement et sous sa responsabilité. Mention doit être portée immédiatement sur un registre comprenant, outre le plan des installations, les dates et les résultats de ces vérifications, les nom et qualité de la personne les ayant effectuées ainsi que les dates, causes et nature des accidents ou incidents survenus et les dates et nature des réparations effectuées. Ce registre ainsi que les rapports détaillés établis, le cas échéant, lors de ces vérifications doivent être tenus à la disposition des agents chargés du contrôle et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Article ANNEXE art. 17 Le stockage des marchandises doit être effectué de manière à maintenir dégagés les passages, escaliers, issues, etc. Article ANNEXE art. 18 Le stockage des matières diverses doit être précédé de leur complet refroidissement. Article ANNEXE art. 19 L'emmagasinage autrement qu'en silos de produits ou de marchandises combustibles doit s'effectuer par lots de surface limitée desservis par des couloirs libres de deux mètres de largeur au moins, chaque lot étant séparé des lots voisins par des intervalles d'un mètre au moins. Les piles de graines et de tourteaux doivent être établies à un mètre au moins des murs du magasin. Un espace libre d'un mètre au moins doit être ménagé au-dessus des sommets des piles. Article ANNEXE art. 20 Tout stockage de marchandises ou de produits est interdit dans les ateliers d'extraction. Les magasins de stockage ou de conditionnement des huiles doivent être exclusivement réservés à cet usage. Article ANNEXE art. 21 Le stockage des liquides inflammables non assujettis aux réglementations en vigueur doit être effectué dans les locaux ou emplacements spéciaux aménagés à cet effet et disposés de façon à retenir la totalité de ces liquides en cas de fuite. Les objets solides facilement inflammables tels que fibres de bois, pailles, sacs, emballages montés doivent également être stockés sur parc ou dans des locaux spéciaux. Article ANNEXE art. 22 Tous foyers, flammes, moteurs ou appareils susceptibles de produire des étincelles sont interdits à l'intérieur des différentes zones neutralisées définies par les distances fixées à l'article 1er. Si un camion ou véhicule automobile doit s'approcher exceptionnellement d'un atelier d'extraction à une distance inférieure à celles fixées à l'article 1er pour un chargement ou un déchargement, ces derniers doivent être effectués moteur arrêté. Article ANNEXE art. 23 Afin d'éviter dans les ateliers à danger d'explosion la production de flammes ou d'étincelles, les mesures suivantes doivent être prises :
- a)Fixer des panneaux portant la mention très apparente "interdiction de fumer" sur la porte ou à l'entrée des ateliers et lieux intéressés ;
- b)Faire déposer à l'entrée de l'usine ou de la zone dangereuse les briquets, allumettes et tous appareils à feu nu susceptibles d'être introduits par le personnel sans raison valable ;
- c)Ne pas effectuer les travaux d'entretien ou de réparation nécessitant l'emploi de feux nus ou d'appareils susceptibles de produire des étincelles à moins de vingt mètres des ateliers pouvant contenir, même accidentellement, des vapeurs de solvant inflammable et, ce, après démontage, nettoyage et dégazage s'il y a lieu. En cas d'impossibilité, ne les faire effectuer qu'après arrêt complet et vidange des installations de l'atelier concerné, nettoyage et dégazage des appareils à réparer, vérification préalable de la non-explosivité de l'atmosphère et délivrance du permis de feu par le chef d'établissement ou son préposé ;
- d)Eviter l'emploi d'outils susceptibles de provoquer des étincelles par choc ;
- e)Interdire le port de chaussures cloutées. Le règlement intérieur de l'établissement doit comporter les dispositions nécessaires pour que ces mesures soient respectées. Article ANNEXE art. 24 Dans les ateliers à danger d'explosion, les mesures suivantes doivent être prises contre les dangers résultant de la formation d'électricité statique :
- a)Tous les récipients, canalisations et éléments de canalisation métalliques fixes ou mobiles doivent être connectés électriquement de façon à assurer leur liaison équipotentielle. L'ensemble doit être mis à la terre, la résistance des prises de terre étant contrôlée régulièrement tous les six mois.
- b)Les systèmes d'alimentation de ces récipients doivent être disposés de façon à éviter tout emplissage par chute libre. Les opérations de jaugeage par tige métallique doivent se faire au plus tôt deux minutes après la fin du chargement ;
- c)Les transmissions doivent être assurées par trains d'engrenage ou chaînes convenablement lubrifiés ;
- d)Les transmissions par courroies sont interdites. Toutefois, pour les installations existantes, un délai de cinq ans à partir de la date de publication des présentes dispositions générales au Journal officiel est accordé aux chefs d'établissement pour rendre les installations conformes au paragraphe c ci-dessus. Jusqu'à leur suppression, les transmissions par courroies doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Permettre l'écoulement à la terre des charges d'électricité statique formées ; 2. Les courroies trapézoïdales doivent être conformes aux spécifications de la norme ISO R 1813 et leur conductibilité électrique doit être contrôlée au moins deux fois par an. Elles doivent en outre être protégées contre le patinage par un moyen approprié tel qu'un relais thermique convenablement réglé arrêtant immédiatement le moteur d'entraînement dès que l'arbre entraîné est bloqué ; 3. Les courroies plates doivent avoir une conductibilité électrique conforme aux spécifications AZ 4 n° 989 des Charbonnages de France, cette conductibilité doit être contrôlée au moins deux fois par an. Le produit adhérisant utilisé doit avoir lui-même une conductibilité électrique suffisante. Article ANNEXE art. 25 Dans l'atelier d'extraction et les autres locaux dans lesquels sont manipulés des solvants inflammables, les installations électriques doivent être d'un type utilisable dans les atmosphères explosives
(1). Les installations électriques doivent être vérifiées tous les six mois par un organisme agréé par le ministre du travail. Il doit être prévu un éclairage de sécurité permettant au personnel d'assurer les manoeuvres nécessaires en cas d'interruption de l'éclairage normal. S'il est fait usage de lampes portatives, elles doivent être d'un modèle du type Sûreté Pétrole.
(1)Pour le matériel électrique, voir les dispositions du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 portant règlement sur le matériel électrique utilisable dans les atmosphères explosives et des textes pris pour son application; pour les canalisations électriques, voir les normes NF C-15100, NF E-29025 et NF-03601. Article ANNEXE art. 26 Indépendamment des mesures générales de lutte contre l'incendie, des dispositifs efficaces d'extinction doivent être installés dans les appareils d'amenée des écailles aux extracteurs et dans ceux de départ des tourteaux de séchoirs. Article ANNEXE art. 27 Les mesures de prévention et de lutte contre l'incendie doivent être déterminées avec les services publics d'incendie. Une liaison téléphonique directe doit, notamment, être établie avec ces services. Le bon fonctionnement de cette ligne sera, d'un commun accord, périodiquement vérifié. Article ANNEXE art. 28 Toute dérogation à la réglementation ci-dessus doit faire l'objet d'une demande motivée de l'entreprise comportant l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, adressée à la caisse régionale d'assurance maladie. Aucune dérogation ne peut être accordée pour un atelier d'extraction construit après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.