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Arrêté du 9 mars 1973 du 9 mars 1973 relatif aux modalités de désignation des membres élus du conseil d'administration du centre de formation des pers

Article 1 La représentation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux au conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux institué par l'article 508-5 du code de l'administration communale est assurée ainsi qu'il suit : Cinq maires de communes employant du personnel administratif à temps complet dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants ; Cinq maires de communes employant du personnel administratif à temps complet, dont la population totale est égale ou supérieure à 5.000 habitants. Dans chacune de ces deux catégories, cinq maires suppléants sont élus en même temps que les cinq maires titulaires. Article 2 Les maires mentionnés à l'article 1er sont élus par les électeurs de chacun des deux collèges dont ils font partie respectivement et définis à l'article 2 du décret du 9 mars 1973 relatif au centre de formation des personnels communaux. Le préfet établit à cet effet deux listes électorales correspondant à chacun de ces collèges. Il transmet la seconde au président de la commission nationale paritaire du personnel communal à qui les préfets des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne transmettent également la première. Article 3 Les listes de candidatures, accompagnées des déclarations individuelles comportant la signature de chacun des candidats, sont adressées au président de la commission nationale paritaire sous enveloppe recommandée au plus tard le quarantième jour précédant la date du scrutin. Celui-ci les porte à la connaissance des préfets. Elles doivent comprendre dix noms et indiquer pour chacun des candidats le nom de la commune dont il est maire. Article 4 Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article précédent. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats inscrits sur une liste qui viendraient à décéder, à démissionner ou qui deviendraient inéligibles postérieurement à cette date. Article 5 Les bulletins de vote sont établis par les candidats qui les adressent aux préfets au plus tard le vingt-cinquième jour précédant la date du scrutin. Ceux-ci se chargent de l'envoi des instruments de vote au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin, aux maires et présidents d'établissements publics communaux ou intercommunaux ayant la qualité d'électeur. Les bulletins indiquent le titre sous lequel la liste est présentée. Les frais d'impression et d'envoi des bulletins fournis sont remboursés par le centre aux candidats dont la liste a obtenu 5% au moins des suffrages exprimés. Le montant maximum du remboursement est fixé par le président du centre. Article 6 Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au président de la commission nationale paritaire pour les communes comptant 5.000 habitants ou plus et pour les établissements publics occupant dix agents titulaires ou plus, à la préfecture pour les autres communes ou établissements publics. Toutefois, les bulletins de vote de tous les maires ou présidents d'établissements publics des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne sont adressés directement au président de la commission nationale paritaire. Article 7 Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention. L'enveloppe extérieure porte la mention "élection des représentants des communes et des établissements publics au conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux", l'indication de la catégorie de collectivité à laquelle appartient le votant, le nom, la qualité et la signature de ce dernier. Les bulletins de vote doivent parvenir au plus tard l'avant veille de la date du scrutin. Tout bulletin parvenu après la date limite est nul. Article 8 Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul. Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté ainsi que la sincérité des opérations électorales dans les conditions prévues pour les élections générales. Article 9 Les bulletins de vote des maires des communes de 5.000 habitants ou plus et des présidents d'établissements publics employant dix agents titulaires ou plus ainsi que ceux visés à l'alinéa 2 de l'article 6 sont adressés à la commission prévue à l'article 26 qui procède à leur recensement. Un procès-verbal est dressé. Article 10 Les bulletins de vote des maires des communes de moins de 5.000 habitants et des présidents d'établissements publics occupant moins de dix agents titulaires sont recensés dans chaque département par une commission présidée par le préfet et comprenant deux maires électeurs désignés par lui. Un procès-verbal est établi par le préfet et adressé au président de la commission prévue à l'article 26 dans les deux jours qui suivent la date du scrutin. Article 11 La désignation des membres titulaires est effectuée de la façon suivante. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Celui-ci est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir après cette opération sont attribués sur la base du plus fort reste. Cette règle consiste à attribuer les sièges restants en une seule fois aux listes classées dans l'ordre décroissant des restes donnés par les divisions effectuées dans la première opération et en suivant cet ordre. Article 12 Les candidats appartenant aux listes auxquelles des sièges ont été attribués par application de l'article précédent sont proclamés élus dans l'ordre de présentation par la commission prévue à l'article

  1. Article 13 Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants égal à celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats titulaires élus. Article 14 En cas de vacance, par suite de décès ou pour toute autre cause, d'un membre titulaire, le suppléant figurant au premier rang sur la liste est titularisé et lui-même remplacé comme suppléant par le candidat venant à la suite sur la liste présentée. Le remplacement d'un suppléant s'effectue dans les mêmes conditions. Si une liste est réduite à un nombre de membres inférieur à celui de ses titulaires, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir les sièges vacants. Article 15 En même temps qu'à la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux, il est procédé à la désignation de 10 suppléants dans les conditions prévues à l'article
  2. Article 16 Sont électeurs les représentants titulaires des personnels aux commissions paritaires communales, intercommunales ou d'établissements. Par dérogation à l'alinéa précédent, sont électeurs les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire intercommunale des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Article 17 La liste électorale est dressée à la diligence du préfet au vu des listes qui lui sont transmises par les maires, les présidents d'établissements publics et le président du syndicat départemental pour le personnel. Elle est déposée et affichée au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la date du scrutin à la mairie de chaque commune ainsi qu'au siège du syndicat. Article 18 Les réclamations aux fins d'inscriptions et de radiations doivent être adressées au préfet au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Celui-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours. Article 19 Sont éligibles les agents titulaires en position d'activité ou de détachement des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial jouissant de leurs droits civils et politiques, en fonctions à la date de la décision du président du centre convoquant les électeurs. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles 545 et 546 du code de l'administration communale, ni ceux qui ont été frappés d'une des sanctions disciplinaires inscrites sous les numéros 4 à 7 de l'article 524 de ce code et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de cet article. Article 20 L'alinéa 1er de l'article 3, l'article 4 et l'alinéa 2 de l'article 5 sont applicables. Les listes de candidatures doivent comprendre vingt noms et indiquer pour chacun des candidats le nom de la commune ou de l'établissement où celui-ci exerce ses fonctions ainsi que l'emploi qu'il occupe. Article 21 Les bulletins de vote sont établis par les candidats et adressés au président de la commission nationale paritaire. Celui-ci envoie les instruments de vote aux préfectures en vue de leur transmission au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin aux maires et présidents d'établissements publics communaux ou intercommunaux aux fins de remise aux électeurs. Les bulletins indiquent le titre sous lequel la liste est présentée. Article 22 Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés au préfet. Ils doivent parvenir au plus tard le jour précédant la date du scrutin. Tout bulletin parvenu après la date limite est nul. Article 23 Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention. L'enveloppe extérieure porte la mention "élection des représentants du personnel au conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux", l'indication de la collectivité à laquelle appartient le votant, le nom, le grade et la signature de ce dernier. L'article 8 est applicable. Article 24 Le dépouillement du scrutin est effectué pour chaque département par une commission présidée par le préfet et comprenant autant d'assesseurs qu'il y a de listes. Chaque liste désigne un représentant. A défaut, ce représentant peut être remplacé par un électeur désigné par le préfet. Les résultats sont ensuite transmis dans les deux jours qui suivent la date du scrutin avec les procès-verbaux des opérations électorales au président de la commission prévue à l'article 26 ci-dessous qui procède au recensement général des votes. Article 25 Les articles 11 à 14 inclus sont applicables. Article 26 Une commission chargée du recensement des votes et de la proclamation des résultats est réunie au siège de la commission nationale paritaire. Cette commission est composée de la façon suivante : le président de la commission nationale paritaire du personnel communal, président, deux maires titulaires et deux maires suppléants, ainsi que deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des personnels désignés par la commission nationale paritaire parmi ses membres. Des représentants de chacune des listes de candidats peuvent assister aux travaux de la commission. Article 27 La date des élections ainsi que la date des élections partielles sont fixées par décision du président du centre. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs des départements intéressés. Article 28 L'établissement, l'envoi et la distribution de toute propagande ne peuvent être opérés exclusivement que par les soins des candidats et restent entièrement à leur charge. Article 29 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et devra faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de chaque département.

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