Article 1 La représentation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux au conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux institué par l'article 508-5 du code de l'administration communale est assurée ainsi qu'il suit : Cinq maires de communes employant du personnel administratif à temps complet dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants ; Cinq maires de communes employant du personnel administratif à temps complet, dont la population totale est égale ou supérieure à 5.000 habitants. Dans chacune de ces deux catégories, cinq maires suppléants sont élus en même temps que les cinq maires titulaires. Article 2 Les maires mentionnés à l'article 1er sont élus par les électeurs de chacun des deux collèges dont ils font partie respectivement et définis à l'article 2 du décret du 9 mars 1973 relatif au centre de formation des personnels communaux. Le préfet établit à cet effet deux listes électorales correspondant à chacun de ces collèges. Il transmet la seconde au président de la commission nationale paritaire du personnel communal à qui les préfets des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne transmettent également la première. Article 3 Les listes de candidatures, accompagnées des déclarations individuelles comportant la signature de chacun des candidats, sont adressées au président de la commission nationale paritaire sous enveloppe recommandée au plus tard le quarantième jour précédant la date du scrutin. Celui-ci les porte à la connaissance des préfets. Elles doivent comprendre dix noms et indiquer pour chacun des candidats le nom de la commune dont il est maire. Article 4 Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article précédent. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats inscrits sur une liste qui viendraient à décéder, à démissionner ou qui deviendraient inéligibles postérieurement à cette date. Article 5 Les bulletins de vote sont établis par les candidats qui les adressent aux préfets au plus tard le vingt-cinquième jour précédant la date du scrutin. Ceux-ci se chargent de l'envoi des instruments de vote au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin, aux maires et présidents d'établissements publics communaux ou intercommunaux ayant la qualité d'électeur. Les bulletins indiquent le titre sous lequel la liste est présentée. Les frais d'impression et d'envoi des bulletins fournis sont remboursés par le centre aux candidats dont la liste a obtenu 5% au moins des suffrages exprimés. Le montant maximum du remboursement est fixé par le président du centre. Article 6 Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au président de la commission nationale paritaire pour les communes comptant 5.000 habitants ou plus et pour les établissements publics occupant dix agents titulaires ou plus, à la préfecture pour les autres communes ou établissements publics. Toutefois, les bulletins de vote de tous les maires ou présidents d'établissements publics des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne sont adressés directement au président de la commission nationale paritaire. Article 7 Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention. L'enveloppe extérieure porte la mention "élection des représentants des communes et des établissements publics au conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux", l'indication de la catégorie de collectivité à laquelle appartient le votant, le nom, la qualité et la signature de ce dernier. Les bulletins de vote doivent parvenir au plus tard l'avant veille de la date du scrutin. Tout bulletin parvenu après la date limite est nul. Article 8 Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul. Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté ainsi que la sincérité des opérations électorales dans les conditions prévues pour les élections générales. Article 9 Les bulletins de vote des maires des communes de 5.000 habitants ou plus et des présidents d'établissements publics employant dix agents titulaires ou plus ainsi que ceux visés à l'alinéa 2 de l'article 6 sont adressés à la commission prévue à l'article 26 qui procède à leur recensement. Un procès-verbal est dressé. Article 10 Les bulletins de vote des maires des communes de moins de 5.000 habitants et des présidents d'établissements publics occupant moins de dix agents titulaires sont recensés dans chaque département par une commission présidée par le préfet et comprenant deux maires électeurs désignés par lui. Un procès-verbal est établi par le préfet et adressé au président de la commission prévue à l'article 26 dans les deux jours qui suivent la date du scrutin. Article 11 La désignation des membres titulaires est effectuée de la façon suivante. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Celui-ci est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir après cette opération sont attribués sur la base du plus fort reste. Cette règle consiste à attribuer les sièges restants en une seule fois aux listes classées dans l'ordre décroissant des restes donnés par les divisions effectuées dans la première opération et en suivant cet ordre. Article 12 Les candidats appartenant aux listes auxquelles des sièges ont été attribués par application de l'article précédent sont proclamés élus dans l'ordre de présentation par la commission prévue à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.