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LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports (1)

Article 10 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la voirie routière Art. L123-3 II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Article 12 I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la route. Art. L330-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la route. Art. L325-1 A abrogé les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 285 septies Article 16 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L3221-2, Art. L3222-3, Art. L3242-3 II. - (abrogé). III. - (abrogé). Ce rapport présente également les effets de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes et les effets de la majoration prévue au I du présent article sur les prix du transport routier de marchandises, l'évolution des négociations tarifaires entre les transporteurs routiers et les donneurs d'ordre et la répartition des parts de marché des transporteurs sur les trajets internationaux. Il évalue notamment : 1° La correspondance entre les montants obtenus par les transporteurs au moyen de cette majoration et les montants acquittés par eux au titre de la taxe prévue aux mêmes articles 269 à 283 quater, en détaillant ces éléments à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, ainsi que par catégorie de transporteurs ; 2° Le montant des péages résultant des reports de trafics, engendrés par l'entrée en vigueur de cette taxe, sur les sections d'autoroutes et routes soumises à péages, en détaillant ces éléments à l'échelle nationale et à l'échelle régionale ; 3° Les reports de trafics constatés sur le réseau non soumis à la taxe prévue auxdits articles 269 à 283 quater, après consultation des conseils départementaux et des comités de massif concernés ; 4° L'impact de l'entrée en vigueur de la taxe prévue aux mêmes articles 269 à 283 quater et de la majoration prévue au I du présent article sur le report modal. Il analyse les effets de la taxe prévue auxdits articles 269 à 283 quater et de la majoration prévue au I du présent article sur les prix des produits de grande consommation. Il présente les modalités d'application des taxes nationales sur les véhicules de transport de marchandises dans les pays européens qui en ont instaurées. Article 23 Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport analysant les conséquences de la réglementation relative à la circulation des poids lourds de 40 à 44 tonnes sur le report modal et l'état des infrastructures routières utilisées. Ce rapport établit un bilan environnemental et socio-économique, en évaluant notamment les trafics concernés, les coûts ou les gains pour la collectivité nationale, les effets sur les émissions de dioxyde de carbone et les impacts sur les chaussées. Article 27 Les parcelles, parties de parcelles ou ensembles immobiliers listés ci-après, appartenant au domaine public fluvial de l'Etat confié à Voies navigables de France en vertu de l'article L. 4314-1 du code des transports, peuvent, après déclassement, être apportés en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté des ministres chargés des transports et du budget. Les ensembles immobiliers de bureaux, qui relèvent du domaine privé, sont apportés en pleine propriété dans les mêmes conditions, sans déclassement préalable. 1° Commune de Valenciennes, île Folien, entre l'écluse de Valenciennes sur l'Escaut et son bras de décharge : les ensembles immobiliers cadastrés section AP n° 34, n° 35, n° 73, n° 74, n° 76 et n° 77 et deux autres ensembles immobiliers non cadastrés situés, respectivement, entre les PK 22.094 et 22.264 et entre les PK 21.932 et 21.986 ; 2° Commune de Lille, en rive droite de la Deûle canalisée, secteur nord du port, entre la cité Vauban et le pont de Dunkerque : l'ensemble immobilier cadastré section IZ n° 016 ; 3° Commune de Rouen, quai d'Elbeuf en rive gauche de la Seine face à l'île Lacroix, entre le viaduc d'Eauplet et le pont Corneille : les ensembles immobiliers cadastrés section MO n° 001 à n° 008 et deux autres ensembles immobiliers non cadastrés entre les PK 240.500 et 241.900 ; 4° Commune de Huningue, en rive gauche du Rhin :

  1. a)Allée des Marronniers : l'ensemble immobilier cadastré section 1 n° 12 et les parcelles section 2 n° 68 et n° 69 ;
  2. b)Rue de France : la parcelle cadastrée section 2 n° 41 ; 5° Commune de Saint-Dizier, en bordure du canal de la Marne à la Saône :
  3. a)Rue Berthelot, en rive gauche du canal : l'ensemble immobilier cadastré section AO n° 237 à n° 239 et n° 241 à n° 245 ;
  4. b)Avenue de Verdun, en rive gauche du canal : l'ensemble immobilier section AO n° 240, rue de la Tambourine, en rive droite du canal : les parcelles cadastrées section AO n° 005 et n° 006 ; 6° Commune de Toulouse, en rive gauche du canal du Midi :
  5. a)Site des Amidonniers, allée de Brienne : l'ensemble immobilier cadastré section AB n° 009 et n° 0010 ;
  6. b)Port de l'Embouchure : les ensembles immobiliers cadastrés section AB n° 002, n° 005, n° 006, n° 135 et n° 161 ;
  7. c)Rue des Amidonniers : les ensembles immobiliers cadastrés section AB n° 007, n° 011, n° 012 et n° 131 à n° 133 ; 7° Commune de Toulouse, en rive droite du canal du Midi, site du Château, rue Port-Saint-Etienne : l'ensemble immobilier cadastré section AB n° 087 à n° 090 ; 8° Commune d'Agde, en rive droite du canal du Midi, avenue Raymond-Pitet : l'ensemble immobilier cadastré section HK n° 008. Le transfert de propriété est gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables à Voies navigables de France, l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux terrains ainsi transférés, qu'ils fassent l'objet par Voies navigables de France de cessions ou d'apports en vue de la réalisation de programmes de constructions visés à l'article L. 3211-7 du même code. Article 37 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports Sct. Section 4 : Consignation, Art. L5531-19 II.-A compter de l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, au premier alinéa de l'article L. 5531-19 du code des transports, la référence : au second alinéa de l'article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande est remplacée par la référence : au II de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime Article 38 A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Sct. TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL, Sct. Chapitre Ier : Champ d'application, Art. L5561-1, Art. L5561-2, Sct. Chapitre II : Droits des salariés, Art. L5562-1, Art. L5562-2, Art. L5562-3, Sct. Chapitre III : Protection sociale, Art. L5563-1, Art. L5563-2, Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières à certains salariés, Art. L5564-1, Sct. Chapitre V : Documents obligatoires, Art. L5565-1, Art. L5565-2, Sct. Chapitre VI : Sanctions pénales, Art. L5566-1, Art. L5566-2 A modifié les dispositions suivantes : - Loi du 17 décembre 1926 Art. 2, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37 A abrogé les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L5342-3 III. - L'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime est ratifiée. Article 40 A l'échéance de l'autorisation d'occupation temporaire détenue par la chambre de commerce et d'industrie du Var sur une partie du domaine public de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, les agents publics affectés à cette exploitation sont mis, pour une durée de dix ans, à la disposition du délégataire désigné par l'Etat à cette date pour la concession relative à l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre. Pendant la durée de cette période de mise à disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau délégataire aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant l'échéance de l'autorisation d'occupation temporaire mentionnée au premier alinéa et peut, à tout moment, demander que lui soit proposé par le nouveau délégataire un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des cadres. Au terme de la durée de dix ans prévue au premier alinéa, le délégataire propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie dont ils relèvent. Article 41 Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement prend l'initiative d'organiser une conférence nationale sur la logistique rassemblant tous les acteurs et tous les gestionnaires d'équipements permettant de gérer les flux du secteur ainsi que des experts, afin d'effectuer un diagnostic de l'offre logistique française, de déterminer les besoins pour les années à venir et d'évaluer l'opportunité de mettre en œuvre un schéma directeur national de la logistique qui pourrait constituer une annexe au schéma national des infrastructures de transport, et ainsi d'identifier les priorités d'investissement et de service dans un plan d'action national pour la compétitivité logistique de la France. Les régions et les métropoles seraient invitées à définir et à mettre en œuvre sur leur territoire des plans d'action logistiques intégrés au plan d'action national. Article 43 I. - L'article 19 de la présente loi entre en vigueur à Mayotte au 1er janvier 2014. II. - L'article 21 n'est pas applicable à Mayotte. III. - Le 1° du II de l'article 25 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. IV. - L'article 28 est applicable : 1° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article L. 5761-1 du code des transports ; 2° En Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article L. 5771-1 du code des transports ; 3° A Wallis-et-Futuna ; 4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises. V. - Les articles 29 et 30 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les I et II de l'article 29 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. VI. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L632-1, Art. L640-1 VII. - Le III de l'article 31 de la présente loi n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. VIII. - Les II à IV, les 4° à 6° du VI, les 1° à 8° du VIII et les XI et XII de l'article 31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. IX. - Les II à IV, les 4° à 6° du VI, les 2° à 8° du VIII et les XI et XII de l'article 31 sont applicables en Polynésie française. X. - Les II à IV, les 4° à 6° du VI, les 1° à 8° et 11° du VIII et les XI et XII de l'article 31 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. XI. - Les articles 32, 33 et 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. XII. à XV. - A créé les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L5781-3, Art. L5712-2, Art. L5722-2, Art. L5761-2, Art. L5782-4, Art. L5742-2, Art. L5791-3, Art. L5772-4, Art. L5752-2, Art. L5732-2, Art. L5792-4, Art. L5762-3, Art. L5771-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L5725-1, Art. L3551-1, Art. L5761-1, Art. L5771-1, Art. L6761-1, Art. L6771-1 Article 44 Conformément au II de l'article 159 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema. Ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Article 45 Conformément au II de l'article 159 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema. Ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Article 45-1 Conformément au II de l'article 159 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema. Ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Article 46 Conformément au II de l'article 159 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema. Ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Article 47 Conformément au II de l'article 159 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema. Ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Article 49 Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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