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Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territ

Article 1 Les candidats à l ’ examen professionnel d ’ accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle mentionné à l ’ article 13 du décret du 28 août 1992 susvisé doivent être titulaires des titres ou diplômes figurant à l’ article 14 du décret du 28 août 1992 susvisé. Article 2 L’examen professionnel d’accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien territorial de classe exceptionnelle est un examen professionnel sur titres, avec épreuve. Cette épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leurs fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. La durée de cet entretien est de trente minutes. Article 3 Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu de l'épreuve, et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille préalablement les propositions des collectivités non affiliées. Le jury comprend : -un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ; -deux personnalités qualifiées ; -deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ; -deux élus locaux ; -un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président est choisi parmi les membres du jury. Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury. L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Article 4 Le jury arrêté par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l’examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen avec un compte rendu de l’ensemble des opérations. Article 5 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.