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Arrêté du 11 septembre 1984 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier (titres militaires)

Article 1 Sont validés pour l'exercice en qualité d'infirmier autorisé polyvalent, éventuellement sous réserve de leur date d'obtention, les titres suivants délivrés par les armées aux personnels militaires non officiers :

  1. a)Armée de terre 1° Certificat technique du deuxième degré d'infirmier de l'armée de terre (C.T.2) ; 2° Brevet de spécialité du deuxième degré d'infirmier militaire délivré jusqu'au 31 décembre 1972 ; 3° Brevet supérieur d'infirmier du service de santé de l'armée de terre délivré jusqu'au 31 décembre 1972 ; 4° Brevet du deuxième degré d'infirmier militaire délivré jusqu'au 31 décembre 1972 ; 5° Certificat technique du premier degré de spécialiste paramédical délivré avant le 2 janvier 1975 ; 6° Brevet élémentaire d'infirmier du service de santé délivré avant le 2 janvier 1975 ; 7° Brevet de spécialité du premier degré d'infirmier militaire délivré avant le 2 janvier 1975 ; 8° Brevet du premier degré d'infirmier militaire délivré avant le 2 janvier 1975.
  2. b)Armée de l'air 1° Brevet supérieur d'infirmier de l'armée de l'air (B.S.) ; 2° Brevet supérieur de maître infirmier de l'armée de l'air ; 3° Brevet élémentaire d'infirmier du service de santé de l'armée de l'air délivré avant le 2 janvier 1975.
  3. c)Marine 1° Brevet supérieur d'infirmier de la marine (B.S.) ; 2° Brevet élémentaire d'infirmier de la marine délivré par les hôpitaux maritimes avant le 2 janvier 1975.
  4. d)Outre-mer 1° Brevet supérieur de capacité d'infirmier des troupes coloniales délivré jusqu'au 31 décembre 1949 ; 2° Brevet du premier degré d'infirmier militaire du service de santé des troupes coloniales délivré jusqu'au 30 juin 1960 ; 3° Brevet du premier degré d'infirmier militaire du service de santé des troupes d'outre-mer délivré jusqu'au 31 août 1964 ; 4° Brevet technique du premier degré d'infirmier militaire du service de santé des troupes de marine délivré jusqu'au 31 décembre 1972 ; 5° Brevet technique du deuxième degré d'infirmier militaire du service de santé des troupes de marine délivré jusqu'au 31 décembre 1972 ; 6° Brevet élémentaire de capacité d'infirmier des troupes coloniales délivré jusqu'au 30 juin 1960 ; 7° Certificat d'aptitude technique n° 2 d'infirmier des troupes coloniales délivré jusqu'au 30 juin 1960 ; 8° Certificat d'aptitude technique n° 2 d'infirmier des troupes d'outre-mer délivré jusqu'au 31 août 1964 ; 9° Certificat d'aptitude technique n° 2 d'infirmier des troupes de marine délivré jusqu'au 31 décembre 1966.
  5. e)Personnels issus de l'école du personnel paramédical des armées Diplôme d'infirmier des armées délivré à compter du 1er septembre 1995. Article 2 Sont validés pour l'exercice en qualité d'aide-soignant, sous réserve de leur date d'obtention, les titres suivants, délivrés par les armées aux personnels militaires non officiers :
  6. a)Armée de terre 1° Certificat technique du premier degré de spécialiste paramédical (C.T.1-S.P.M.) délivré à compter du 2 janvier 1975.
  7. b)Armée de l'air 1° Brevet élémentaire d'infirmier de l'armée de l'air délivré à compter du 2 janvier 1975.
  8. c)Marine 1° Brevet élémentaire d'infirmier de la marine délivré du 2 janvier 1975 au 31 décembre 1987 ; 2° Brevet d'aptitude technique d'infirmier de la marine à compter du 1er janvier 1988. Article 3 Les dispositions figurant aux articles 1er et 2 du présent arrêté abrogent et remplacent toutes celles relatives à la validation de titres d'infirmiers militaires contenues dans les arrêtés des 13 novembre 1964 (art. 2 [2°] ; art. 3 [3°]), 4 juin 1969 (art. 1er), 3 février 1975 (art. 2 ; art. 3 [b] ; art. 4), et 30 avril 1981 (art. 1er). Article 4 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.