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Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 relatif aux agents non titulaires de la commune de Paris.

Article 1 Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel non titulaire de droit public de la commune de Paris et de ses établissements publics dont le personnel titulaire est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code des communes, à l'exception des agents engagés pour exécuter un acte déterminé. Article 2 Les dispositions de nature réglementaire, les traitements et les indemnités concernant le personnel non titulaire de la commune de Paris font l'objet de délibérations du conseil de Paris. Lorsque ces délibérations ne sont pas conformes à la réglementation édictée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation sur le plan national, elles sont soumises à l'approbation du préfet ou du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, après du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, lorsqu'elles concernent les indices et indemnités. Article 3 Le maire nomme les personnels mentionnés à l'article 1er. Article 4 Les dispositions de l'article R. 444-8 du code des communes sont applicables aux agents non titulaires régis par le présent décret. Article 5 Les réglementations relatives au régime général de sécurité sociale, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents régis par le présent décret. Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociales viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles 11, 12 et 14 ci-après. Article 6 Aucun agent non titulaire ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises. Il doit produire au moment de l'engagement et au plus tard avant l'expiration d'une éventuelle période d'essai les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire de la commune de Paris. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l'article 12, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé. Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de l'administration ou, à défaut, pris en charge par l'administration dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale et sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres. Article 7 Les agents non titulaires employés d'une manière continue ont droit, pour une année de services accomplis, à un congé annuel à plein traitement d'une durée égale à celle des fonctionnaires titulaires. Les agents non titulaires employés d'une manière continue depuis moins d'un an, ou d'une manière discontinue, ont droit à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois de service, sans que la durée totale du congé puisse dépasser vingt-quatre jours ouvrables. Les agents âgés de moins de vingt et ans au 1er janvier de l'année considérée et ne pouvant prétendre à la durée totale du congé annuel peuvent cependant bénéficier de ce congé étant entendu qu'ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période excédant la durée auquel ils ont droit. Article 8 Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, les agents non titulaires employés de façon continue depuis plus de quatre ans peuvent solliciter pour convenances personnelles l'octroi d'un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an. Pour un congé d'une durée n'excédant pas un mois, l'agent est réemployé dans la mesure permise par le service. Pour un congé d'une durée excédant un mois, l'agent peut être réemployé dans la mesure permise par le service. Dans ce cas, il doit faire une demande de réemploi dans le mois qui précède la fin du congé. En l'absence d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas. Article 9 Les agents non titulaires employés de façon continue depuis plus d'un an ont droit, sur leur demande, à un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite de cinq ans, pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus. S'il en a formulé la demande par lettre recommandée au moins un mois avant le terme du congé, l'agent bénéficie, s'il est physiquement apte et remplit toujours les conditions requises, d'une priorité de réemploi pendant une année. Article 10 A l'expiration de la période de quatre semaines faisant suite au congé de maternité, ou à l'issue du congé d'adoption, l'agent féminin peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir de reprendre son emploi. Il doit alors, quinze jours au moins avant le terme de ces périodes, en avertir le maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, et pendant l'année qui suit l'expiration de la période de quatre semaines faisant suite au congé de maternité ou de la période du congé d'adoption, l'agent féminin doit être réembauché, par priorité, dans un emploi auquel sa qualification lui permet de prétendre et bénéficier, en cas de réemploi, de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. Article 11 Les agents non titulaires en activité, utilisés de manière continue ou discontinue à temps complet ou incomplet, bénéficient, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si leur utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si l'utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : Après six mois de services à la commune de Paris et ses établissements publics dont le personnel titulaire est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code des communes : Un mois à plein traitement ; Un mois à demi-traitement. Après trois ans de services : Deux mois à plein traitement Deux mois à demi-traitement. Après cinq ans de services : Trois mois à plein traitement ; Trois mois à demi-traitement. Article 12 Les agents non titulaires en activité utilisés d'une manière continue et comptant au moins quatre années de services à la commune de Paris et ses établissements publics dont le personnel titulaire est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code des communes, atteints d'une affection dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur activité et figurant sur la liste des affections ouvrant droit aux congés de longue maladie ou de longue durée des fonctionnaires de l'Etat bénéficient d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation les intéressés conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les trente mois suivants. En vue de l'octroi de ce congé, les intéressés sont soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise compte tenu de l'avis émis par le comité médical prévu à l'article R. 444-111 du code des communes. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Dans le cas d'un congé suivi d'une reprise du travail, de nouveaux droits à congé sont ouverts pour une autre affection dès lors que ladite reprise a une durée au moins égale à un an. Article 13 Les agents non titulaires utilisés d'une manière continue ou discontinue à temps complet ou incomplet bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 449 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement : Pendant un mois dès leur entrée en fonctions ; Pendant deux mois après deux ans de services ; Pendant trois mois après quatre ans de services. Sont décomptés les services accomplis à la commune de Paris et à ses établissements publics dont le personnel titulaire est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code des communes. A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, les intéressés bénéficient des indemnités journalières prévues dans le code susvisé. Article 14 Les agents non titulaires féminins ont droit, après dix mois de services, à un congé de maternité ou d'adoption rémunéré d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ces congés, les intéressées perçoivent leur plein traitement. Article 15 Les agents non titulaires utilisés de manière continue, ayant été employés de manière permanente et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption, ont droit, sur leur demande, à un congé parental non rémunéré pour élever cet enfant. Ce congé parental est accordé par le préfet à compter du jour qui suit l'expiration du congé de maternité, ou d'adoption. Toutefois, en cas d'adoption, l'enfant au titre duquel le congé parental est demandé ne doit pas avoir atteint l'âge de trois ans au premier jour du congé pour adoption. La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. Sous réserve de règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnels par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction pour une période maximale de deux ans. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée, un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Le préfet peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant. Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellement consacrée à élever son enfant. Durant le congé parental, les agents conservent, s'il y a lieu, leurs droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié. L'agent non titulaire ne peut être réemployé, au terme du congé parental, que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire. Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti son administration qu'il souhaitait écourter son congé, ou un mois au plus tard après que le congé a cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé s'il est physiquement apte et s'il remplit toujours les conditions requises, dans la mesure permise par le service. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant. La possibilité d'obtenir un congé parental prévu par le présent décret est ouverte au père agent non titulaire qui remplit les mêmes conditions si la mère renonce à ce congé ou au congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, l'article 11 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 et à l'article 15 du décret n° 81-899 du 11 septembre 1981, ou au congé postnatal prévu par l'article 47 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, l'article 65-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 415-30 à L. 415-33, R. 444-167 et R. 444-168 du code des communes, l'article 137 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 et l'article 881-1 du code de la santé publique ou si elle ne peut en bénéficier. Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption, à la condition que, depuis l'expiration du précédent congé parental dont il a bénéficié, l'agent ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant confié en vue de son adoption. Article 16 Les agents non titulaires peuvent bénéficier : D'un congé destiné à favoriser l'éducation ouvrière, d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires de la commune de Paris ; D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics, du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse. Article 17 Les agents non titulaires contraints de cesser leurs fonctions pour raison de santé ou pour maternité ou adoption et qui se trouvent sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité ou d'adoption sont : En cas de maladie, soit placés en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licenciés si l'incapacité de travail est permanente ; En cas de maternité ou d'adoption, placés en congé sans traitement pour maternité ou adoption, pour une durée égale à celle du congé de maternité ou d'adoption prévue à l'article

  1. A l'issue de cette période la situation des intéressés est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption rémunéré. Article 18 Les agents non titulaires qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sont licenciés. Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période de quatre semaines faisant suite au congé de maternité, ou pendant le congé d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressée à congé de maladie rémunéré. Les agents non titulaires qui, l'expiration de leurs droits à congés de maladie, de maternité ou d'adoption se trouvent temporairement dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions pour raison de santé sont placés en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. A la suite d'un congé de maternité ou d'adoption la mise en congé sans traitement est toutefois différée, le cas échéant, jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressée à congé de maladie rémunéré. A l'issue de leurs droits à congé sans traitement pour maladie ou à la suite d'un congé pour accident du travail, les agents non titulaires inaptes physiquement à reprendre leur service sont licenciés. Après un congé de maladie, un congé de maternité ou d'adoption, sous réserve du second alinéa ci-dessus, un congé de grave maladie, un congé pour accident du travail ou un congé sans traitement pour maladie, les agents non titulaires, physiquement aptes à reprendre leur service, sont réemployés dans la mesure permise par le service et sous réserve qu'ils remplissent toujours les conditions requises. Lorsque la durée du congé aura été égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire. Article 19 Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, l'agent non titulaire qui désire être réemployé doit en avertir le maire par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque le réemploi est possible, il doit avoir lieu dans le mois suivant la libération ou la réception de la lettre recommandée. Lorsque ce réemploi n'est pas possible, le demandeur bénéficie d'une priorité de réemploi pendant une année à compter de sa libération. L'agent non titulaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période. Article 20 Pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus par le présent titre et au travail à mi-temps, les congés prévus aux articles 7, 11, 13, 14 et 16 sont assimilés à des périodes d'activité effective. Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, les congés du présent titre ne pourront être attribués au-delà de la période de l'engagement restant à courir. Article 21 Pour le calcul des durées requises pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent titre, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois s'il a été volontaire, un an s'il a été involontaire ; toutefois, la durée de l'éloignement du service est portée à la durée légale du service national prévue par le code du service susvisé lorsque cette durée excède une année. Néanmoins, les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte qu'elle qu'ait été la durée de l'éloignement du service. Les congés prévus dans le présent décret ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions hormis le congé pour convenances personnelles prévu à l'article
  2. Pour le décompte des périodes de référence prévues au présent titre toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d'utilisation journalière. Article 22 Le montant du traitement servi pendant une période de congé maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail. Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Si les conclusions du médecin assermenté donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 6, 11, 13, 14 et 18, le comité médical peut être saisi. Pour l'application de l'article 12, le comité médical supérieur peut être également saisi. Article 23 Les agents non titulaires, en activité, employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peuvent, sur leur demande et dans les conditions déterminées aux articles suivants, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps. Lorsque cette autorisation est donnée à un agent recruté par contrat à durée déterminée, elle ne peut l'être pour une durée supérieure à la durée du contrat restant à accomplir. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 21 sont applicables pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture du droit au travail à mi-temps. Est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée égale à la moitié de la durée requise pour l'ouverture du droit au travail à mi-temps. Est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. Article 24 L'agent non titulaire qui demande à accomplir un service à mi-temps souscrit au moment où il en fait la demande un engagement sur l'honneur de ne pas occuper une autre activité salariée. Article 25 Les agents non titulaires peuvent être autorisés sur leur demande à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants : a) Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans ; b) Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; c) Pour assister le conjoint ou un ascendant ou un enfant de l'agent non titulaire ou de son conjoint si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ; d) Sur avis conforme du comité médical saisi pour les agents non titulaires auxquels a été reconnu un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale et résultant d'une incapacité permanente supérieure à 50 p.
  3. e) Agents pour lesquels en raison d'un accident ou d'une maladie grave le comité médical saisi a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps ; f) Agents pour lesquels la commission technique d'orientation prévue par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées aura reconnu cette qualité ; g) Agents se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge qui leur est applicable. Article 26 L'autorisation d'exercer des fonctions à mi-temps est donnée pour une période d'un an renouvelable. Toutefois, l'autorisation d'exercice de fonctions à mi-temps au titre de l'article 25 (paragraphe e) ci-dessus ne peut être accordée que pour une durée d'un an au maximum : cette durée pourra être renouvelée d'un an après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après : Sous réserve des dispositions réglementaires relatives au licenciement : L'agent non titulaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice de fonctions à mi-temps doit en aviser sans délai le maire en vue d'être employé à temps plein ; L'agent non titulaire qui exerce des fonctions à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein ; La totalité des périodes durant lesquelles un agent non titulaire est autorisé à travailler à mi-temps ne peut être supérieure à seize ans, quels que soient les cas au titre desquels il a été autorisé à servir à mi-temps. Toutefois, dans le cas prévu à l'article 25 (paragraphe f), la durée d'exercice des fonctions à mi-temps devra correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation mentionnée ci-dessus. Article 27 Le maire peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de fonctions à mi-temps sont réunies. Au cas où elles ne le sont plus et sous réserve des dispositions de l'article 29, l'agent non titulaire intéressé est invité à reprendre ses fonctions à temps plein et en cas de refus est licencié. Article 28 Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement, la période durant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée. Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions à mi-temps perçoivent 50 p. 100 du traitement et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils auraient perçus en cas de travail à temps plein. Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent éventuellement prétendre les agents non titulaires qui exercent une fonction à mi-temps sont fixées par délibération du conseil de Paris dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Les agents non titulaires exerçant des fonctions à mi-temps ont droit aux congés dans les mêmes conditions que les agents non titulaires en activité utilisés à plein temps. Ils perçoivent pendant ces congés des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour les agents non titulaires travaillant à temps plein. Pendant la période de mi-temps, si l'agent non titulaire bénéficie d'un congé de maladie, de maternité ou de grave maladie, il perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein. Article 29 Sous réserve de possibilité d'emploi à temps plein et dès la cessation de fonctions à mi-temps, l'agent non titulaire est de nouveau chargé de fonctions à temps plein. Dans le cas où cette possibilité n'existe pas, l'intéressé est, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à mi-temps pour trois années au maximum et bénéficie d'une priorité de reprise de fonctions à temps plein, puis licencié. Article 30 Les dispositions de l'article 28 sont applicables aux agents non titulaires recrutés à mi-temps. Article 31 Les sanctions disciplinaires applicables aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° Le blâme ; 2° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ; 3° L'abaissement d'échelon ; 4° Le licenciement. La mise à pied ne peut s'appliquer qu'à des journées habituellement consacrées au travail. Article 32 Les peines disciplinaires sont prononcées, après observation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, par le maire ou, en ce qui concerne les deux premières peines, par les chefs de service ayant reçu délégation à cet effet. Article 33 Les agents non titulaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Article 34 Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ou de stage ne donne lieu ni à préavis ni à indemnité. Article 35 Les agents recrutés pour une durée indéterminée ainsi que les agents qui, engagés à terme fixe, sont licenciés avant le terme fixé ont droit, en cas de licenciement, à un préavis : De huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; D'un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ; De deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services. De deux mois pour ceux qui ont au plus de deux ans de services. Le préavis ne s'applique pas aux cas prévus aux articles 8, 15, 18, 19 et 31 (4°) du présent décret. Article 36 En cas de licenciement, sauf par mesure disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme. Elle est également versée : a) Aux agents ayant bénéficié du congé prévu à l'article 8 du présent décret si leur réemploi n'est pas possible lorsque la durée de ce congé a été inférieure ou égale à un mois ; b) Aux agents physiquement aptes mais qui ne peuvent être réemployés à l'issue d'un des congés prévus à l'article 18 (5e alinéa) ; c) Aux agents physiquement aptes mais qui ne peuvent être réemployés à l'issue du congé parental prévu à l'article
  4. L'indemnité n'est pas due : Aux personnels détachés auprès de la commune de Paris et de se établissements publics dont le personnel titulaire est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code des communes ; Aux agents qui sont immédiatement recrutés dans un emploi équivalent de la commune ou du département de Paris, de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire ; Aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite ; Aux agents démissionnaires de leurs fonctions ; Aux agents rémunérés à la vacation ; Aux agents ayant bénéficié du congé prévu à l'article 8 du présent décret si leur réemploi n'est pas possible lorsque la durée de ce congé a été supérieure à un mois ; Aux agents ne pouvant être réemployés au terme de l'année au cours de laquelle ils bénéficient de la priorité prévue à l'article 19 (2e alinéa) ; Aux agents bénéficiant d'un travail à mi-temps qui cessent de remplir les conditions prévues pour l'exercice de ce service et qui refusent de reprendre leurs fonctions à temps plein. Article 37 La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à mi-temps est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent. Toutefois, pour l'application de l'article 36 ci-dessus (a, b et c), la rémunération de base prévue au premier alinéa du présent article est celle perçue au cours du mois civil ayant donné lieu à une rémunération normale. Article 38 L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de services au-delà du soixantième anniversaire. Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée. Article 39 Est prise en compte pour le calcul de l'indemnité toute période de services civils effectifs accomplis de façon ininterrompue à la commune de Paris, sous réserve que ces services n'aient pas été pris en compte dans le calcul d'une autre indemnité de licenciement ou dans le calcul d'une pension autre que celle du régime général de la sécurité sociale ; cette période est comptée pour moitié lorsque les services ont été accomplis à mi-temps. Toutefois, les services pris en compte au titre d'un régime de retraite complémentaire du régime général sont retenus sans que l'indemnité de licenciement allouée en raison de ces services puissent dépasser six mensualités. Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 36, le nombre des années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement. Article 40 L'indemnité sera payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération de base. Le versement des mensualités est interrompue si l'agent licencié est reclassé ou a refusé d'être reclassé dans un emploi équivalent de la commune de Paris, du département de Paris, de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire. Les agents reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à la rémunération de base définie à l'article 37 et les bénéficiaires d'une pension de retraite servie à un titre quelconque ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de retraite. Article 41 Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu'un agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité du congé de maternité auquel il a droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ce congé ou pendant la période du congé d'adoption. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'intéressée peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service département d'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de faute grave de l'agent, s'il arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou si la commune est dans l'impossibilité de continuer à l'employer pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement. Article 42 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents recrutés pour des missions exceptionnelles d'informatique. Article 43 A l'exception des articles 39 et 40, le décret n° 77-290 du 24 mars 1977 modifié susvisé est abrogé. Article 44 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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