Article 1 Quelle que soit leur affectation, les gardes-pêche effectuent leur service dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Ils peuvent être appelés à exécuter leur service pendant la nuit, les dimanches et jours fériés ou non ouvrés. Dans ce cas, ils ont droit à un repos compensateur d'une durée au moins égale. Article 2 A l'occasion des déplacements qu'ils effectuent pour l'exécution de leur service, les gardes ont droit au remboursement, par l'organisme affectataire, de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé. Article 3 Les gardes-pêche commissionnés peuvent être mutés, sur leur demande, dans la limite des emplois vacants. Ils peuvent être mutés, sur décision du directeur général, par nécessité absolue de service, après avis de la commission paritaire. Le directeur général publie la liste des postes vacants au moins deux fois par an. Les demandes de mutation présentées par les gardes-pêche comptant moins de deux années de service à compter de leur sortie de l'école dans le premier poste qu'ils occupent sont irrecevables. Article 4 Des congés exceptionnels avec traitement sont accordés dans les circonstances suivantes : - mariage du garde-pêche : cinq jours ouvrables ; - mariage d'un enfant du garde-pêche : deux jours ouvrables ; - naissance ou adoption d'un enfant : trois jours ouvrables consécutifs ou non mais inclus dans la période de quinze jours entourant la naissance ou l'adoption ; - décès ou maladie très grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant : trois jours ouvrables. Dès qu'un garde-pêche est avisé de la période militaire qu'il doit effectuer, il doit en informer le directeur général sous couvert de son supérieur hiérarchique. Article 5 La commission paritaire prévue à l'article 31 du décret du 14 mars 1986 susvisé est composée comme suit : 1° Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou son suppléant, président ; 2° Le secrétaire général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou son suppléant ; 3° Deux représentants élus du personnel de garderie. Chaque membre titulaire est pourvu d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Article 6 La commission paritaire siège soit en comité d'avancement, soit en conseil de discipline. Article 8 Le président convoque la commission paritaire soit de sa propre initiative, soit à la demande écrite de la majorité des membres titulaires. Il fixe l'ordre du jour de la réunion. L'avis de la commission est émis à la majorité des membres présents. Lorsqu'elle siège en conseil de discipline et en comité d'avancement, la commission émet un avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Un procès-verbal de chacune des réunions est établi. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Le procès-verbal de la commission des litiges est adressé au ministre chargé de la pêche en eau douce. Article 9 Les représentants élus du personnel ont un mandat de trois ans renouvelable. Article 10 Sont électeurs au titre de la commission paritaire tous les gardes-pêche en position d'activité, à l'exclusion des gardes stagiaires. Sont éligibles au titre de la commission paritaire les gardes-pêche remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission paritaire. Article 11 La désignation des représentants des gardes-pêche s'effectue dans les conditions suivantes : - chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, tous grades confondus ; - les listes doivent être déposées à la direction générale de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales ; - le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat ; - aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue ci-avant ; - si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant pas présenté de candidat pour le grade correspondant ; - toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections ; - les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par l'établissement public. Ils sont transmis, par les soins du directeur général, aux gardes-pêche admis à voter. Article 12 Un bureau de vote central est constitué à la direction générale de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Article 13 Le vote a lieu par correspondance, au scrutin secret et sous enveloppe. Le bulletin de vote est inséré par l'électeur dans une première enveloppe ne portant aucun signe extérieur. Cette enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2, sur laquelle il porte ses nom, prénom et grade et appose sa signature. Cette enveloppe est cachetée. Le garde-pêche expédie au président du bureau son bulletin de vote inclus comme indiqué ci-dessus dans les deux enveloppes réglementaires. Le pli doit parvenir avant la clôture du scrutin. En cas d'arrivée tardive, les plis sont renvoyés aux votants avec indication de la date et de l'heure de leur réception. Les bulletins et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés huit jours francs au moins avant la clôture du scrutin. Article 14 Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Article 15 Les représentants titulaires et suppléants sont élus à bulletin secret, à la proportionnelle. Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Article 16 Pour la comparution d'un garde-pêche devant la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques avertit l'intéressé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître s'il le désire assisté ou non d'un défenseur de son choix. Le chef du service d'affectation du garde-pêche est avisé de cette convocation. Le garde-pêche incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales. Le droit de citer des témoins appartient également au directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. La commission paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique du garde-pêche. Article 17 Lorsqu'une sanction est prise par le directeur général à l'encontre d'un garde-pêche, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 18 Les deux représentants élus du personnel de garderie siègent à la Commission nationale de réforme prévue à l'article 39 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Article 19 Les mandats en cours des représentants du personnel de garderie à la commission paritaire sont prorogés jusqu'aux prochaines élections qui devront intervenir avant le 1er mai 1987. Article 20 Le directeur de la protection de la nature et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.