Article 1 Les dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) sont modifiées conformément aux articles ci-après. Article 5 Dès la publication du présent décret, le procureur de la République peut, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 147-35 du code de procédure pénale et sans attendre la transmission des informations prévues par l'article D. 147-32 du même code, prendre auprès du juge de l'application des peines des réquisitions tendant au prononcé d'une surveillance judiciaire à l'encontre de tout condamné à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure ou égale à dix ans pour l'un des crimes et délits mentionnés à l'article D. 147-31 du code de procédure pénale et dont la libération doit intervenir avant le délai de six mois, dès lors que les conditions justifiant le prononcé de cette mesure lui paraissent remplies. Il peut fonder ses réquisitions sur les expertises dont il a eu connaissance à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle ou sur des informations portées à sa connaissance par le juge de l'application des peines. Article 17 I. - Paragraphe modificateur II. - Les dispositions des articles D. 49-75 à D. 49-81 entreront en vigueur le 1er mai
- Les dossiers détenus à cette date par les juges de l'application des peines compétents en application de l'article 712-10 seront transférés au juge de l'application des peines de Paris. Les procédures en cours d'examen mais sur lesquelles il n'a pas encore été statué seront transférées, selon les cas, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris ou à la chambre de l'application des peines de Paris. Les délais impartis à ces juridictions pour statuer recommenceront à courir à compter du 1er mai
- Article 19 I. - Paragraphe modificateur II. - Pour les suspensions en cours à la date du 14 décembre 2005, l'expertise médicale semestrielle prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Article 23 Outre leur application de plein droit à Mayotte conformément au I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, les dispositions du présent décret ainsi que celles du décret n° 2005-1632 du 26 décembre 2005 relatif à l'appel des ordonnances du juge de l'application des peines sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour l'application des dispositions du code de procédure pénale résultant de ces décrets, il est tenu compte des adaptations prévues par les articles 805, 868-1, 878, 879, 905 et 934 de ce code. Les suppressions et modifications concernant les articles du code de procédure pénale résultant de ces décrets sont applicables aux articles applicables localement ayant le même objet. Article 24 Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.