I. - Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges. II. - Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d'un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé. III. - Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne. Les conditions d'application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. IV. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges. V. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Art. 66-4 Article 4 Par décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi du 22 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a été déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 20 aux termes de laquelle : "il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de "motif légitime" et de préciser le "délai raisonnable" d’indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent." Article 4-1 Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée. Article 4-2 Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d'arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l'arbitrage est rendu. La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l'une des parties. Article 4-3 Les services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l'aide d'un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s'assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard. Article 4-4 Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d'aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité. Article 4-5 Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 ne peuvent réaliser des actes d'assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu'à la condition de respecter les obligations résultant de l'article 54 de la même loi. Article 4-6 Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 accomplissent leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence. L'article 226-13 du code pénal leur est applicable. Article 4-7 Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, ou d'arbitrage peuvent faire l'objet d'une certification par un organisme accrédité. Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6. Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu'aux personnes inscrites, dans le ressort d'une cour d'appel, sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée. Les conditions de délivrance et de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Article 5 I. L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est ratifiée. II à III. -A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°95-125 du 8 février 1995 Art. 22 A créé les dispositions suivantes : - Code de justice administrative Sct. Chapitre IV : La médiation , Sct. Chapitre III : La médiation , Art. L114-1, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L213-1, Art. L213-2, Art. L213-3, Art. L213-4, Sct. Section 2 : Médiation à l'initiative des parties, Art. L213-5, Art. L213-6, Sct. Section 3 : Médiation à l'initiative du juge, Art. L213-7, Art. L213-8, Art. L213-9, Art. L213-10 A abrogé les dispositions suivantes : - Code de justice administrative Art. L211-4, Sct. Chapitre Ier ter : La médiation, Art. L771-3, Art. L771-3-1, Art. L771-3-2 IV. - A titre expérimental et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. V. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont pas régies par ce code. VI. - A compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l'accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. VII. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des relations entre le public et l'administration Art. L422-1, Art. L422-2 - Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 Art. 2-1 Article 7 A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil. Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. Article 15 I à IV. - A modifié les dispositions suivantes : -
521, Art. 529-7 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'organisation judiciaire Art. L211-9-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'organisation judiciaire Art. L212-6, Art. L221-1, Sct. Sous-section 4 : Compétence du tribunal de police A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'organisation judiciaire Art. L211-1 A modifié les dispositions suivantes : -
398 A abrogé les dispositions suivantes : - Code de l'organisation judiciaire Art. L222-3, Sct. Section 2 : Le ministère public A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'organisation judiciaire Sct. Chapitre Ier bis : Les juges de proximité, Art. L121-5, Art. L121-6, Art. L121-7, Art. L121-8, Art. L212-3-1, Art. L222-1-1, Art. L532-15-2, Art. L552-8, Art. L562-8 A modifié les dispositions suivantes : -
523 V. - Les II et III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017. A cette date, en matière civile, les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en l'état au tribunal d'instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d'instance. A cette date, en matière pénale, les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l'état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles et pénales, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimée sont transférées au greffe des tribunaux de police ou d'instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. Article 17 I.-A modifié les dispositions suivantes : -
137-1-1 II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2017. Article 21 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 Art. 2 II. - Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l'échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. L'absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l'expert. Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L'absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l'expert. Article 25 Le chapitre Ier et le II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale sont abrogés. A modifié les dispositions suivantes : -
52, Art. 84, Art. 85, Art. 206, Art. 207, Art. 207-1, Art. 221-3, Art. 397-2, Art. 804, Art. 877, Art. 905-1 A modifié les dispositions suivantes : -
663, Art. 698, Art. 701, Art. 704, Art. 705-1, Art. 705-2, Art. 706-2, Art. 706-17, Art. 706-18, Art. 706-19, Art. 706-22, Art. 706-25, Art. 706-45, Art. 706-76, Art. 706-77, Art. 706-78, Art. 706-107, Art. 706-109, Art. 706-110, Art. 706-111 A modifié les dispositions suivantes : -
80, Art. 118, Art. 186-3 A modifié les dispositions suivantes : -
80-1-1, Art. 137-1, Art. 137-2, Art. 138 , Art. 139, Art. 140, Art. 141-1, Art. 141-2, Art. 142, Art. 144-1, Art. 145, Art. 146, Art. 147, Art. 148, Art. 148-1-1, Art. 175, Art. 175-2, Art. 176, Art. 177, Art. 178, Art. 179, Art. 180, Art. 181, Art. 182, Art. 184, Art. 188, Art. 197, Art. 202, Art. 469, Art. 495-15, Art. 571 A modifié les dispositions suivantes : -
113-8, Art. 116, Art. 175-1 Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 Chapitre Ier : Dispositions instaurant la collégialité de l'instruction. Article 29 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 6, Art. 8, Art. 24-5, Art. 8-2, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 13, Art. 24-7, Sct. Chapitre III bis : Du tribunal correctionnel pour mineurs II.-A abrogé les dispositions suivantes : Code de l'organisation judiciaire Sct. Chapitre I bis : Le tribunal correctionnel pour mineurs, Art. L251-7, Art. L251-8 III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d'instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier. Article 34 Le 1° de l'article 2 du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 a fixé au 31 décembre 2016 la date de l'entrée en vigueur des 1° et 4° du I de l'article 34 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Article 35 I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. L211-27, Art. L421-1, Art. L451-1-1, Art. L451-1-2, Art. L451-2, Art. L451-4, Art. L451-5 - Code de la route. Art. L330-2 - Code de la sécurité intérieure Art. L233-1-1, Art. L251-2 - Code de la sécurité intérieure , Art. L233-2 V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et les dates de l'entrée en vigueur du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018. Article 37 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la route. Sct. Chapitre, Art. L223-10, Art. L223-11, Art. L225-1, Art. L225-3, Art. L225-4, Art. L225-5, Art. L311-2, Art. L322-1-1 II.-Les 1° à 5° du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Article 42 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'organisation judiciaire Sct. Chapitre Ier : Révision et réexamen en matière pénale, Art. L451-2 A créé les dispositions suivantes : -Code de l'organisation judiciaire Sct. Chapitre II : Réexamen en matière civile, Art. L452-1, Art. L452-2, Art. L452-3, Art. L452-4, Art. L452-5, Art. L452-6 II.-Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. III.-A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l'application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l'article 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Article 48 I. II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code civil Art. 461, Art. 462, Art. 515-3, Art. 515-3-1, Art. 515-7 -Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 Art. 14-1 A abrogé les dispositions suivantes : -Code civil Art. 2499 III.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Article 51 1° à 4° A modifié les dispositions suivantes : - Code civil Art. 40, Art. 48, Art. 49, Art. 53 5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016.] Article 58 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la consommation Art. L743-1, Sct. Chapitre III : Dispositions communes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, Art. L743-2, Art. L752-2, Art. L752-3, Art. L761-1, Art. L761-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la consommation Art. L711-5, Art. L711-8, Art. L712-2, Art. L722-3, Art. L722-14, Art. L722-9, Art. L722-16, Art. L724-3, Art. L724-2, Art. L724-1, Art. L724-4, Art. L731-1, Art. L731-3, Art. L732-4, Sct. Chapitre III : Mesures imposées, Art. L733-2, Art. L733-4, Art. L733-6, Art. L733-7, Art. L733-8, Art. L733-9, Sct. Section 2 : Contestation des mesures imposées, Art. L733-10, Art. L733-11, Art. L733-13, Art. L733-12, Art. L733-14, Sct. Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées ou recommandées et à leur contestation, Art. L733-18, Art. L733-17, Art. L733-16, Art. L733-15, Sct. Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Sct. Section 1 : Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Art. L741-1, Art. L741-2, Art. L741-3, Sct. Section 2 : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Art. L741-4, Art. L741-5, Art. L741-6, Sct. Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées, Art. L741-7, Art. L741-8, Art. L741-9, Art. L741-10, Art. L742-1, Art. L742-24, Art. L742-2, Art. L743-1 II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s'applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Article 92 I. - Le présent titre n'est pas applicable à l'action de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. II. - Les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 99 I. - Sont ratifiées : 1° L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; 2° L'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; 3° L'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires ; 4° L'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce. II à XIII. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L234-1, Art. L234-2, Art. L611-3, Art. L611-6, Art. L611-13, Art. L621-1, Art. L621-3, Art. L621-4, Art. L621-12, Art. L622-10, Art. L626-3, Art. L626-10, Art. L936-1, Art. L956-1, Art. L626-18, Art. L626-25, Art. L626-30-2, Art. L631-9-1, Art. L641-1, Art. L641-2, Art. L641-13, Art. L642-2, Art. L645-1, Art. L645-11, Art. L653-1, Art. L661-6, Art. L662-7, Art. L663-2, Art. L910-1, Art. L950-1 - Code rural et de la pêche maritime Art. L351-4, Art. L351-6, Art. L375-2 - Code de la sécurité sociale. Art. L931-28 - Code du travail Art. L3253-17 A abrogé les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L626-15, Art. L626-16, Art. L626-16-1, Art. L626-17 A créé les dispositions suivantes : - Code civil Art. 2332-4 Article 101 L'ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l'article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce est ratifiée. Article 104 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code rural et de la pêche maritime Art. L492-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code rural et de la pêche maritime Art. L492-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code rural et de la pêche maritime Art. L492-4, Art. L492-7 II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Article 106 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016.] Article 107 I. - L'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks est ratifiée. II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L527-1, Art. L527-4, Art. L950-1 Article 109 I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi : 1° Nécessaires pour mettre en œuvre l'article 12 de la présente loi :
836, Art. 850-2, Art. 805, Art. 804, Art. 905-1 IV.-A.-Les articles 44,45,46 et 49 de la présente loi sont applicables en Polynésie française. B.-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.