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Arrêté du 31 août 2011 portant application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'ac

Article 1 I.-Le présent arrêté est applicable aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans le but de recruter et de former des magistrats, des fonctionnaires et des agents contractuels pour le compte du ministère de la justice. Le présent arrêté s'applique également dans les services et établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministère de la justice. II.-Lorsqu'ils participent à titre d'activité accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours, les agents perçoivent une indemnité de formation ou de recrutement. III.-Les activités de formation en présentiel ou à distance comprennent l'ensemble des actions de formation relatives à la formation initiale et professionnelle tout au long de la vie au sens du décret du 15 octobre 2007 susvisé ainsi que les conférences occasionnelles. Ces activités peuvent être exercées notamment au sein des écoles et services relevant du ministère de la justice par des agents publics ou des intervenants extérieurs à la fonction publique. Article 2 Le montant de la rémunération des activités de formation s'échelonne de 40 € à 90 € par heure réelle consacrée à ces activités, en fonction du niveau d'expertise du public destinataire, conformément au barème suivant : NIVEAU MONTANT PAR HEURE RÉELLE Initiation et sensibilisation 40 € Perfectionnement 70 € Maîtrise 90 € Le niveau de la rémunération défini dans les articles 2 et 3 du présent arrêté est apprécié par le service responsable ou par l'organisateur des activités de formation. Article 3 La difficulté et la rareté de la matière enseignée et le niveau d'expertise des intervenants permettent de porter la rémunération jusqu'à 150 € par heure réelle, notamment pour des formations à caractère exceptionnel et non appelées à se répéter, portant sur des thèmes distincts du métier de base. Ce taux dérogatoire est également prévu dans le cadre d'une intervention de personnalités qualifiées reconnues en raison de leurs compétences, de leur expertise ou de leur notoriété. Article 5 La préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des bénéficiaires de la formation ou de la préparation de concours sont assimilées à des activités de formation, qu'elles soient en présentiel ou à distance et peuvent, à ce titre, être rémunérées conformément aux articles 2 et

  1. Article 6 Les heures consacrées à une activité de formation sont fractionnables en demi-heures. Article 7 Les articles 8 à 12 déterminent la rémunération des activités liées au fonctionnement : ― des jurys, des comités, des commissions de sélection : recrutements, concours, examens, emplois réservés ; ― des jurys ou comités de validation de fin de scolarité ou de formation prévus par les statuts particuliers. Article 8 La participation au fonctionnement de commissions de sélection, de comités de recrutement de jurys d'examen ou de concours prévus par la réglementation en vigueur peut comprendre : ― la présélection des candidats sur dossier ; ― l'attribution de titres ou de qualifications requises pour faire acte de candidature ; ― la sélection de candidats à des recrutements d'agents publics ; ― l'élaboration du contenu des épreuves et les activités liées à leur déroulement ; ― la validation des acquis de l'expérience ; ― la correction de copies ; ― la participation aux délibérations et au bilan des concours ou examens. Article 9 Les examinateurs spécialisés ou non ainsi que l'ensemble des membres du jury, membres de commissions de sélection et de comités de recrutement sont rémunérés, pour leur participation au fonctionnement de jury d'examen ou de concours, conformément aux articles 10, 11 et
  2. Article 10 Les membres participant à l'ensemble des réunions utiles à la préparation ou bilans d'examens ou concours sont rémunérés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9, selon un montant forfaitaire ou un équivalent horaire correspondant à la charge estimée en application d'un coefficient allant de 0 à
  3. Dans le cas où le montant forfaitaire est retenu, il est versé aux membres du jury qui ont participé à l'ensemble des réunions programmées dans le cadre du concours ou examen concerné. Article 11 Lorsque l'étude des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle s'effectue en dehors des périodes d'épreuves orales, elles donnent lieu à rémunération. Cette rémunération est calculée sur la base du taux horaire des épreuves orales du concours ou de l'examen considéré, et en fonction de la charge de travail estimée. Article 12 Conformément au 2° de l'article 7 de l'arrêté du 11 juillet 2024 (NOR : JUSB2418688A), ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre
  4. Article 13 Pour les activités de formation, le conseil d'administration des établissements publics détermine par délibération le montant de la rémunération des activités de formation pour chaque niveau d'expertise du public destinataire, dans le respect des barèmes prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Article 14 Les activités liées au fonctionnement de commissions de sélection, de jurys d'examen ou de concours sont définies par le conseil d'administration de l'établissement public. Par dérogation aux articles 10, 11 et 12, le montant de rémunération de la participation au fonctionnement de jurys d'examens, de concours, de recrutement ou de commissions de sélection varie entre 5 € et 60 € par heure réelle effectuée en fonction du niveau de difficulté des activités combiné avec le niveau du public destinataire. Le montant de la rémunération de l'activité de la correction d'une copie varie entre 2 et 12 €. Article 16 Le présent arrêté entre en application à compter du 1er septembre
  5. Article 17 Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000049959531 Conformément au 2° de l'article 7 de l'arrêté du 11 juillet 2024 (NOR : JUSB2418688A), ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

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