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Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

Article 1 Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées participent aux missions du service de santé des armées dans les emplois d'encadrement, de soins, de rééducation, médico-techniques ou administratifs correspondant à leur qualification professionnelle. Article 2 Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, sous réserve des dispositions des articles 5-1, 10 et 12-1 à 12-13. Les dispositions statutaires relatives à la hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont prévus à la date du 24 octobre 2022 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans les tableaux ci-après : 1° Cas général : CORPS MILITAIRES CORPS HOMOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE 1. Corps des psychologues Corps des psychologues 2. Corps de directeurs des soins Corps de directeurs des soins 3. Corps des cadres de santé paramédicaux Corps des cadres de santé paramédicaux 4. Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés 5. Corps des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées Corps des infirmiers anesthésistes 6. Corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées Corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 7. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 8. Corps des diététiciens Corps des diététiciens 9. Corps des techniciens de laboratoire Corps des techniciens de laboratoire 10. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière 11. Corps des aides-soignants Corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 12. Corps des assistants médico-administratifs Corps des assistants médico-administratifs 13. Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers 2° Cas des corps militaires en extinction : CORPS MILITAIRES EN EXTINCTION CORPS HOMOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE Corps des infirmiers Corps des infirmiers régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 Corps des infirmiers de bloc opératoire Corps des infirmiers de bloc opératoire régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 Corps des infirmiers anesthésistes Corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 Corps des orthophonistes Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 Corps des orthoptistes Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 Corps des sages-femmes des hôpitaux Corps des sages-femmes des hôpitaux Corps des masseurs kinésithérapeutes Corps des masseurs kinésithérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 Corps des orthophonistes des hôpitaux des armées Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 Corps des orthoptistes des hôpitaux des armées Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 Article 3 Les membres du corps de directeur des soins sont issus, selon leur formation d'origine, de la filière infirmière, de la filière de rééducation ou de la filière médico-technique. Article 4 Le corps des cadres de santé paramédicaux comprend, selon leur formation : 1° Dans la filière infirmière :

  1. a)Des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
  2. b)Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;
  3. c)Des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
  4. d)Des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ; 2° Dans la filière de rééducation :
  5. a)Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
  6. b)Des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;
  7. c)Des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;
  8. d)Des diététiciens cadres de santé paramédicaux ; 3° Dans la filière médico-technique :
  9. a)Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;
  10. b)Des techniciens de laboratoire cadres de santé paramédicaux ;
  11. c)Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux. Article 4-1 Les règles de déontologie applicables aux corps militaires d'infirmiers et de masseurs kinésithérapeutes sont fixées par décret. Les membres des corps autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont soumis à des règles de bonne pratique professionnelle qui sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Article 5 Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas réglé : 1° Aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière lorsqu'ils appartiennent au corps des psychologues, au corps de directeur des soins, au corps des cadres de santé paramédicaux ou détiennent le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux ; 2° Aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, dans les autres cas. Article 5-1 Pour la détermination des droits à pension militaire de retraite et à certaines primes ou indemnités des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, il est fait application des correspondances avec les grades de la hiérarchie militaire générale prévues pour ces militaires au tableau 2 du III de l'annexe 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article 6 Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Article 6-1 Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Article 7 Les cadres de santé paramédicaux sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts : 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ; 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement. Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé paramédical et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé paramédicaux recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement. Article 8 Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique : 1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ; 2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans. Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante. Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du premier jour de leur entrée en cycle de formation, nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, directeur des soins de classe normale. Ils sont classés au premier échelon de ce grade. Les candidats recrutés au titre du 1° conservent, le cas échéant, leur ancien indice brut lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Les candidats recrutés au titre du 2° souscrivent un contrat d'officier sous contrat rattaché au corps de directeur des soins. Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont nommés dans le corps de directeur des soins selon les règles qui s'appliquent au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Lors de leur nomination dans le corps, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de classe normale recrutés au titre du 2° étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement. Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation poursuivent leur carrière avec le grade de cadre de santé paramédical ou le grade de cadre supérieur de santé paramédical qu'ils détiennent à la fin du cycle de formation. Il est mis fin au contrat des officiers recrutés au titre du 2° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation. Article 9 Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 7 et 8, les modalités d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Article 10 L'avancement de grade a lieu au choix. Nul ne peut être promu s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi après avis d'une commission constituée dans les conditions prévues à l'article L. 4136-3 du code de la défense. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Ils sont choisis parmi des officiers ayant au moins le grade de colonel ou grade correspondant. La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, et par le directeur central du service de santé des armées ou son représentant pour ceux soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. Article 11 Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui sont prévues pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 24 octobre 2022. Pour l'accès au grade de cadre supérieur de santé paramédical du corps des cadres de santé paramédicaux relevant du présent décret, les places non pourvues au titre d'une filière mentionnée à l'article 4 au concours professionnel permettant l'accès à ce grade peuvent être reportées sur l'une ou plusieurs des autres filières par décision du ministre de la défense. Article 12 Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées recrutés à l'issue d'une formation militaire et d'une formation spécialisée, sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à leur corps d'accueil et dispensée ou prise en charge par les armées, s'engagent à rester en activité, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme, pendant une durée égale au double de la période de formation qui débute à la date du contrat qu'ils ont souscrit à cet effet. Sans préjudice des dispositions du décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées admis à suivre une formation spécialisée sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à un autre corps, grade ou emploi régi par le présent décret s'engagent à servir en position d'activité pendant une durée égale au triple de la période de formation spécialisée, à compter du début de la formation spécialisée. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie ou de maternité ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée, ne satisfont pas aux engagements prévus aux alinéas précédents sont tenus au remboursement des rémunérations perçues durant la période de formation spécialisée dont ils ont bénéficié, proportionnellement au temps de service leur restant à accomplir. Article 12-1 Les dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par “ grade ” le grade de la hiérarchie militaire générale pour le praticien des armées ou le grade de correspondance de la hiérarchie militaire générale pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées. Article 12-2 Le conseil de discipline devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend : 1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ; 2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ; 3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. Article 12-3 Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-2 du présent décret, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. Article 12-4 Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil de discipline. Ce conseil de discipline comprend pour chaque comparant deux militaires de la même armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, l'un du même grade et l'autre d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale. Le conseil de discipline est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort. Article 12-6 Le conseil d'enquête devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend : 1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ; 2° Deux praticiens des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ; 3° Deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, l'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade. Article 12-7 Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-6 du présent décret, deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur les listes qu'il a établies à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort. Article 12-8 Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête. Ce conseil comprend pour chaque comparant quatre militaires de la même armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, deux du même grade et deux d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, les militaires d'un grade supérieur sont des praticiens des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale. Le conseil d'enquête est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort. Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil, d'établir les listes de trois noms par siège des militaires répondant aux conditions exigées et de procéder au tirage au sort. Pour chaque siège, le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléants dans l'ordre du tirage au sort. Article 12-10 Le conseil d'examen des faits professionnels devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend : 1° Un praticien des armées ou un directeur des soins, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ; 2° Deux directeurs des soins ou cadres de santé détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade ; 3° Deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, l'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade. Article 12-11 Lorsque les effectifs d'un corps ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que celui du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées d'un autre corps. Ceux-ci doivent détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade. Lorsque la hiérarchie militaire d'un corps ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application des dispositions de l'article L. 4137-3 du code de la défense, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps au sein du service de santé des armées. Article 12-12 Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'examen des faits professionnels. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-10, deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps pour chaque comparant ; l'un de ces militaires est du même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade, l'autre est d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade. Article 12-13 Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés de praticiens des armées, tous comparaissent devant un même conseil d'examen des faits professionnels. Ce conseil comprend : 1° Un officier général en première section, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ; 2° Un praticien des armées et un directeur des soins détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade ; 3° Pour chaque comparant, deux militaires appartenant au même corps que l'intéressé. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe, ou, à défaut, plus ancien dans le même grade. Article 13 Les militaires qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des psychologues peuvent demander à y être admis ; en cas d'agrément de cette demande, les militaires autres que les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale et les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate dans le grade de psychologue hors classe. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé paramédicaux peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé paramédical. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés peuvent demander à y être intégrés. En cas d'agrément de cette demande : - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers en soins généraux, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le premier grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le deuxième grade du corps ; - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers de bloc opératoire, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le deuxième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le troisième grade du corps ; - les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers anesthésistes, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le troisième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le quatrième grade du corps. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure. Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, les adjudants-chefs ou maîtres principaux et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 1re classe. Les militaires qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des aides-soignants peuvent demander à y être admis ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale. Article 14 Les militaires mentionnés à l'article 13 sont reclassés dans leur nouveau grade, sans conservation d'ancienneté, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. A égalité d'ancienneté de services, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté établie à partir du tableau d'avancement mentionné à l'article 10, au sein de chaque corps, après les militaires recrutés au titre des articles 6, 6-1 et 7. La date d'obtention du titre, diplôme ou autorisation exigés pour l'accès dans leur nouveau corps par le code de la santé publique et les textes pris pour son application détermine la durée des services pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 11. Article 14-3 Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-120 du 21 février 2019 : Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière. Ceux appartenant au corps des directeurs de soins bénéficient à compter de la même date de l'échelonnement indiciaire prévu, à la date du 6 avril 2018, pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière. Article 14-5 Pour l'application des articles et 12-1 à 12-13, lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appelés à comparaître devant le conseil de discipline, le conseil d'enquête ou le conseil d'examen des faits professionnels appartiennent à un corps mis en extinction cité au 2° de l'article 2 et qu'il y a impossibilité de désigner un ou des membres titulaires ou suppléants de ces conseils appartenant au même corps que les comparants du même grade ou d'un grade supérieur, la règle suivante s'applique : 1° Lorsque le ou les comparants appartiennent à un corps soumis aux lois et règlements des officiers, le ou les membres titulaires et suppléants sont désignés parmi d'autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux mêmes lois et règlements ; 2° Lorsque le ou les comparants appartiennent à un corps soumis aux lois et règlements des sous-officiers, le ou les membres titulaires et suppléants sont désignés parmi d'autres corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux mêmes lois et règlements. Article 15 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les militaires en activité. Article 16 Le décret n° 94-129 du 10 février 1994 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé. Article 17 Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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