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Arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de cond

Article 1 Les dispositions relatives à la délivrance et au renouvellement des brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ainsi qu'aux privilèges attachés à ces différents titres sont définies en annexe au présent arrêté. Article 1.1 Circonstances exceptionnelles. Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire. Article 1.2 I.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 28 octobre 2021, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à cette dernière collectivité en vertu du 1° du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. II.-Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ces mêmes règlements. Article 2 L'arrêté du 15 mars 1973 portant création d'un brevet et d'une licence de pilote de ballon libre ainsi que de qualifications est abrogé. Article 3 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 4.1. Brevet et licence de pilote de planeur 4.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence Pour obtenir le brevet et la licence de pilote de planeur, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes : 1) Être âgé de 16 ans révolus 2) Avoir subi un entraînement en vol comportant au minimum : -8 heures de vol d'instruction en double commande soit sur planeur, soit sur avion et planeur sans que dans ce dernier cas le nombre d'heures de vol sur planeur puisse être inférieur à quatre ; pour les candidats déjà titulaires d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère, les heures de vol d'instruction en double commande peuvent être limitées à trois heures sur planeur, -2 heures de vol, dont un vol d'une durée d'une heure au moins, comme pilote seul à bord. Si le planeur utilisé est muni d'un dispositif d'envol incorporé, ce vol devra s'effectuer moteur arrêté pendant une heure au moins. -20 atterrissages sur planeur dont 10 comme pilote seul à bord. 3) Satisfaire à une épreuve théorique et à une épreuve pratique en vol fi xées par arrêté. 4.1.2. Privilèges de la licence Sous réserve des conditions relatives à l'inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers et à l'expérience récente, la licence de pilote de planeur permet à son titulaire de piloter en vol local sans transporter de passagers tout planeur utilisant un dispositif d'envol mentionné sur son carnet de vol. Ces privilèges sont étendus dans les conditions suivantes : 1) Pour piloter un planeur utilisant un dispositif d'envol autre que celui ou ceux déjà mentionné (

  1. s)sur son carnet de vol, l'intéressé doit y être autorisé par un instructeur habilité après avoir suivi l'instruction nécessaire appropriée ; 2) Pour voler en campagne, le pilote de planeur doit, sous réserve d'avoir acquis au préalable une expérience suffisante concernant le pilotage de base et la détection et la montée en ascendance, répondre aux conditions suivantes : -avoir suivi au moins 5 heures d'instruction en double commande réalisée sous la conduite d'un instructeur de vol planeur FI (S), [partie SFCL], ou FI (S), [partie SFCL], restreint conformément au SFCL. 350, d'un instructeur de vol à voile (ITV) ou d'un instructeur de pilote de planeur (ITP) formés à l'enseignement du vol sur la campagne. -avoir effectué un circuit d'au moins 100 kilomètres avec un instructeur ou d'au moins 50 kilomètres, comme pilote seul à bord, une autorisation mentionnée sur le carnet de vol du pilote de planeur est nécessaire pour la réalisation de ce circuit en campagne. Cette autorisation est délivrée par l'instructeur de vol planeur FI (S), [partie SFCL], ou FI (S), [partie SFCL], restreint conformément au SFCL. 350, l'instructeur de vol à voile (ITV) ou l'instructeur de pilote de planeur (ITP) formés à l'enseignement du vol sur la campagne. 3) Pour exercer les fonctions de commandant de bord sur tout planeur transportant des passagers, le pilote de planeur doit avoir accompli 50 heures (25 heures pour les titulaires d'une licence de pilote d'avion) de vol sur planeur comme pilote commandant de bord depuis l'obtention de sa licence, et y avoir été autorisé par un instructeur habilité après avoir satisfait à un contrôle en vol. Les autorisations visées ci-dessus 1), 2) et 3) sont mentionnées par l'instructeur habilité sur le carnet de vol de l'intéressé. Elles ont un caractère dé fi nitif ; en particulier, les autorisations visées aux alinéas 2) et 3) restent valables lorsque l'intéressé obtient postérieurement une autorisation correspondant à un nouveau dispositif d'envol. En cas d'utilisation d'un planeur à dispositif d'envol incorporé : -les pilotes de planeur titulaires d'une licence de pilote d'avion autre que la licence de base sont dispensés de toutes les autorisations visées ci-dessus 1), 2) et 3). -les pilotes de planeur titulaires d'une licence de base de pilote d'avion sont habilités à exercer leurs fonctions dans la limite des privilèges associés à chacun de leurs titres. 4.1.3. (abrogé) 4.1.4. Exigence de maintien de compétence
  2. a)Le titulaire d'une licence de pilote de planeur ne peut exercer les privilèges de sa licence que : 1. S'il a effectué sur planeur, dans les 24 derniers mois, au moins : -6 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 10 décollages, ou -3 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 5 décollages, et un minimum de 3 vols d'entraînement avec un instructeur. 2. S'il a satisfait à un contrôle de compétence auprès d'un instructeur de vol à voile depuis moins de six ans.
  3. b)Le titulaire d'une licence de pilote de planeur qui ne répond pas aux conditions dé fi nies en
  4. a)doit satisfaire à un contrôle de compétence auprès d'un instructeur de vol à voile. 4.1.5. Conversion de la licence nationale de pilote de planeur en licence de pilote de planeur SPL [partie SFCL] Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'un brevet et d'une licence de pilote de planeur peuvent obtenir : -soit une licence de pilote de planeur SPL conforme aux dispositions de l'annexe III, [partie SFCL] du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation des planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ; -soit une licence de pilote de planeur SPL conforme aux dispositions de l'annexe III, [partie SFCL] du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 susmentionné, dont les privilèges sont restreints à ceux du brevet et de la licence nationale de pilote de planeur détenus, tant que l'ensemble des exigences complémentaires demandées n'auront pas été satisfaites. sont fixées à l'appendice 3 de l'annexe au présent arrêté. 4.2. Brevet et licence de pilote privé avion 4.2.1. Conditions de délivrance 4.2.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes : 1) Être âgé de 17 ans révolus 2) Avoir subi la formation au sol et en vol dé fi nie par arrêté. 3) Avoir suivi un entraînement en vol sur avion comportant au minimum : -25 heures (22 heures pour les candidats déjà titulaires d'une licence de pilote de planeur ou d'hélicoptères) de vol d'instruction double commande ; -15 heures (10 heures pour les candidats déjà titulaires d'une licence de pilote de planeur ou d'hélicoptère) de vol comme pilote seul à bord, dont 5 heures au moins en voyage, comprenant au moins un vol en campagne d'au moins 270 kilomètres (150 milles marins) au cours duquel deux atterrissages avec arrêt complet du moteur seront effectués sur deux aérodromes différents de celui du départ ; -3 décollages et 3 atterrissages complets comme pilote seul à bord sur un aérodrome contrôlé. Lorsque la situation géographique du lieu ne permet pas au candidat d'effectuer les vols de voyage seul à bord requis ci-dessus, sans survols maritimes qui l'entraîneraient à plus de 10 milles marins de la côte la plus proche ou sans survols de régions inhospitalières, des conditions requises particulières sont dé fi nies par l'autorité aéronautique responsable de la délivrance des brevets et licences. Les candidats qui ont débuté leurs heures de vol comme pilote seul à bord avant le 3 décembre 1998 restent soumis aux dispositions du 3 du 4.2.1.1 de l'arrêté susvisé dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 13 juillet 1998, jusqu'au 28 février 1999. 4) Avoir satisfait à un examen au sol et en vol dé fi ni par arrêté. L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie en langue française. Les dispositions des 1) à 4) ci-dessus sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, avant cette date, ont fait l'objet d'une déclaration d'entrée en stage en vue de la délivrance d'un tel brevet peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion sous réserve de remplir les conditions spéci fi ées aux 1 à 4 ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. 4.2.1.2. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion, par équivalence, le candidat doit outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes : 1) Être titulaire d'un des brevets de pilote ci-dessous désignés : -brevet de pilote professionnel avion, -brevet de pilote professionnel de 1re classe, -brevet de pilote de ligne avion, -brevet de pilote des corps techniques de l'aéronautique, -brevet de pilote des corps techniques de la navigation aérienne. 2) Justi fi er de l'accomplissement, dans les 6 mois précédant la demande, d'au moins 5 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord. Si le candidat ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote privé avion. À compter du 1er juillet 1999, le candidat qui remplit les conditions fi xées au 1 ci-dessus peut obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion. 4.2.2. Privilèges du titulaire de la licence
  5. a)Sous réserve des conditions relatives à l'inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers, aux quali fi cations et à l'expérience récente, ainsi que des conditions spéci fi ées aux sous-paragraphes
  6. b)et
  7. c)du présent paragraphe, la licence de pilote privé Avion permet à son titulaire d'exercer sans rémunération les fonctions de commandants de bord ou de copilote sur tout avion ou tout planeur à dispositif d'envol incorporé transportant ou non des passagers ou du fret, qui n'est pas exploité contre rémunération. Le titulaire d'une licence de pilote privé peut exercer ses privilèges dans le cadre de sa profession sous réserve que le vol ne soit qu'accessoire à l'exercice de cette profession et que l'avion ou le planeur à dispositif d'envol incorporé ne transporte pas de passagers ou de fret contre rémunération. Un pilote privé peut partager les dépenses de fonctionnement d'un vol avec ses passagers.
  8. b)Les privilèges du titulaire d'une licence délivrée en vertu du dernier alinéa du paragraphe 4.2.1.1.

(3)à un candidat n'ayant pas satisfait à toutes les conditions normalement exigées pour la délivrance du brevet et de la licence, sont limités à l'espace aérien correspondant ; cette limitation est levée lorsque le titulaire a effectué les vols de voyage seul à bord stipulés au paragraphe 4.2.1.1.
(3)et satisfait à un contrôle portant sur un vol de navigation. Cette limitation est levée lorsque le titulaire a rempli l'ensemble des conditions fi xées au paragraphe 4.2.1.1. ci-dessus et satisfait à un contrôle portant sur un vol de navigation. 4.2.3. Validité et renouvellement de la licence La licence de pilote privé avion est valable jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit sa date de délivrance ou de renouvellement ou jusqu'au dernier jour du douzième mois pour les pilotes âgés de quarante ans révolus. Elle peut être renouvelée si l'intéressé justi fi e avoir satisfait à un contrôle en vol réalisé par un instructeur de pilote privé avion : -dans le mois en cours ou dans le mois précédant la demande de renouvellement de la licence et jusqu'au 31 janvier 2000 à condition que le contrôle en vol ait été effectué avant le 1er janvier 2000, pour les pilotes âgés de moins de quarante ans ; -dans le mois en cours ou dans les treize mois précédant la demande de renouvellement de la licence et jusqu'au 31 janvier 2001 à condition que le contrôle en vol ait été effectué avant le 1er janvier 2000, pour les pilotes âgés de quarante ans révolus. À compter du 1er janvier 2000, tout titulaire d'une licence de pilote privé avion est soumis aux conditions de validité fi xées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et quali fi cations de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) à la date d'expiration de cette licence. À compter de la même date, tout titulaire d'un brevet de pilote privé avion obtient, sur sa demande, une licence de pilote privé et est soumis aux mêmes conditions de validité. 4.3. Brevet et licence de pilote privé hélicoptère 4.3.1. Conditions de délivrance 4.3.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé " hélicoptère ", le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes : 1) Être âgé de 17 ans révolus 2) Avoir suivi la formation au sol et en vol dé fi nie par arrêté. 3) Avoir suivi un entraînement en vol sur hélicoptère comportant au minimum : -40 heures de vol d'instruction en double commande ou comme pilote seul à bord, ou 35 heures s'il a suivi, de manière satisfaisante et complète, un enseignement homologué -10 heures de vol comme pilote seul à bord dont 3 heures au moins doivent avoir été effectuées en voyage et avoir donné lieu à un atterrissage en un point distant de plus de 25 milles marins du point de départ. Les 10 heures de vol comme pilote seul à bord peuvent être comprises dans le total de 40 ou 35 heures de vol spéci fi é à l'alinéa précédent. Si le candidat est déjà titulaire de la licence de base de pilote d'avion les chiffres ci-dessus peuvent être ramenés respectivement à 30 et 5 et si le candidat est déjà titulaire d'une licence de pilote d'avion autre que la licence de base à 25 et 5. 4) Avoir satisfait à un examen au sol et en vol dé fi ni par arrêté. L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie en langue française et éventuellement en langue anglaise. 4.3.1.2. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé " hélicoptère " par équivalence le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes : 1) Être titulaire d'un des brevets de pilote d'hélicoptère ci-dessous désignés : -brevet de pilote professionnel " hélicoptère ", -brevet de pilote de ligne " hélicoptère ", 2) Justifier de l'accomplissement dans les 6 mois précédant la demande de délivrance par équivalence de la licence d'au moins 3 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère commandant de bord. Si le candidat ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote privé " hélicoptère ". À compter du 1er janvier 2006, le candidat qui remplit les conditions fi xées au 1° ci-dessus et aux conditions d'expérience fi xées au 2° ci-dessus peut obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère. 4.3.1.3. Les dispositions du paragraphe 4.3.1.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005. Toutefois, à compter du 1er janvier 2006, les personnes qui, avant cette date, ont fait l'objet d'une déclaration d'entrée en stage en vue de la délivrance d'un tel brevet ou qui détiennent un certi fi cat d'aptitude théorique pilote privé hélicoptère peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère dans les conditions spéci fi ées aux 1° à 4° de ce paragraphe 4.3.1.1. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certi fi cat d'aptitude à l'épreuve théorique précitée et au plus tard le 31 décembre 2009. En outre, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont dispensées selon les conditions fi xées par l'article 2 de l'arrêté du 18 janvier 1973 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote privé d'hélicoptère d'au moins une partie de l'épreuve théorique peuvent, sous réserve de l'obtention ultérieure du certi fi cat d'aptitude de l'épreuve théorique dans un délai de 12 mois courant à compter du 1er janvier 2006, obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère dans les mêmes conditions de formation et de délais que celles visées à l'alinéa précédent. Les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices du certi fi cat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou du certi fi cat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère sont réputés détenir le certi fi cat d'aptitude à l'épreuve théorique du brevet et de la licence de pilote privé hélicoptère. 4.3.2. Privilèges du titulaire de la licence
  1. a)Sous réserve des conditions relatives à l'inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers, aux quali fi cations et à l'expérience récente, la licence de pilote privé " hélicoptère " permet à son titulaire d'exercer, sans rémunération, les fonctions de commandant de bord ou de copilote sur tout hélicoptère transportant ou non des passagers ou du fret qui n'est pas exploité contre rémunération. Le titulaire d'une licence de pilote privé peut exercer ses privilèges dans le cadre de sa profession sous réserve que le vol ne soit qu'accessoire à l'exercice de cette profession et que l'hélicoptère ne transporte pas de passagers ou de fret contre rémunération. Un pilote privé peut partager les dépenses de fonctionnement d'un vol avec ses passagers. 4.3.3. Renouvellement de la licence La licence de pilote privé " hélicoptère " est valable 12 mois. Elle peut être renouvelée si l'intéressé justi fi e de l'accomplissement, dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement, de 3 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord d'hélicoptère. S'il ne totalise pas le nombre d'heures de vol prescrit, il devra satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité, portant sur des épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote privé " hélicoptère ". Les dispositions qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 2006. À compter du 1er juillet 2006, tout titulaire d'une licence de pilote privé hélicoptère est soumis aux conditions de validité fi xées par le paragraphe FCL 2.025 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et quali fi cations de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) à la date d'expiration de cette licence. À compter du 1er janvier 2006, tout titulaire d'un brevet de pilote privé hélicoptère obtient, sur sa demande, une licence de pilote privé et est soumis aux mêmes conditions de validité. 4.4. Brevet et licence de pilote de ballon libre Le brevet et la licence de pilote de ballon libre comportent au moins l'une des deux mentions suivantes : -mention ballon libre à gaz, -mention ballon libre à air chaud. 4.4.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence Pour obtenir le brevet et la licence de pilote de ballon libre, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :
  2. a)Être âgé de 17 ans révolus
  3. b)Avoir réalisé un entraînement, sous le contrôle et la direction d'un instructeur quali fi é, comportant : -Pour le ballon libre à gaz : au moins 16 heures de vol en qualité de pilote de ballon libre à gaz comprenant au minimum 10 ascensions. Deux de ces ascensions, d'une durée totale d'au moins 2 heures, doivent être réalisées en qualité de pilote seul à bord, dont une jusqu'à une altitude de 2000 m. Cet entraînement peut être réduit à 6 heures de vol, incluant au minimum 4 ascensions, quand le candidat est titulaire de la mention ballon libre à air chaud. -Pour le ballon libre à air chaud : au moins 16 heures de vol en qualité de pilote de ballon libre à air chaud comprenant au minimum 12 ascensions. Deux de ces ascensions, d'une durée totale d'au moins de 2 heures, doivent être réalisées en qualité de pilote seul à bord, dont une jusqu'à une altitude de 1000 m. Cet entraînement peut être réduit à 6 heures de vol, incluant au minimum 5 ascensions, quand le candidat est titulaire de la mention ballon libre à gaz.
  4. c)Avoir satisfait à des épreuves au sol et en vol dé fi nies par arrêté ; si le candidat est déjà titulaire d'une mention, il doit, pour obtenir une autre mention, satisfaire à une épreuve pratique au sol portant sur le maniement particulier du type de ballon considéré et les conditions de sécurité à observer pour son gon fl ement et son emploi. L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie. 4.4.2. Privilèges du titulaire de la licence La licence de pilote de ballon libre permet à son titulaire d'exercer les fonctions de commandant de bord sur tout ballon libre correspondant à la ou aux mentions portées sur sa licence et transportant ou non des passagers, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions relatives à la quali fi cation Ascension de nuit et à la quali fi cation d'instructeur. Pour l'exercice des privilèges de cette licence dans le transport aérien public, le pilote de ballon libre doit avoir accompli au moins 35 heures de vol, dont 20 heures en qualité de pilote commandant de bord sur ballon libre. 4.4.3. Renouvellement de la licence La licence de pilote de ballon libre est valable vingt-quatre mois. Elle est renouvelée si l'intéressé justi fi e de l'accomplissement, dans les vingt-quatre mois précédant la demande de renouvellement, de cinq ascensions en qualité de pilote commandant de bord. S'il ne remplit pas cette condition, il devra satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote de ballon libre. 4.4.4. Conversion de la licence en licence BPL Part BFCL Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'un brevet et d'une licence de pilote de ballon libre peuvent obtenir une licence de pilote de ballon BPL Partie BFCL conforme aux dispositions de l'annexe Partie BFCL du règlement (UE) n° 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil sont fixées à l'appendice 4 de l'annexe au présent arrêté. Après conversion, les titulaires d'une licence Partie BFCL se conforment aux exigences fixées par le règlement mentionné ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conditions d'expérience récente. 4.5. Brevet et licence de pilote d'ULM 4.5.1. Conditions de délivrance 4.5.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence Pour obtenir le brevet et la licence de pilote d'ULM, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 1. Être âgé de quinze ans révolus, 2. Être titulaire du certi fi cat d'aptitude théorique commun ; 3. Avoir satisfait, auprès d'un instructeur de pilote d'ULM de la classe correspondante : -à une épreuve au sol spéci fi que dé fi nie par arrêté ; -à une épreuve en vol. 4.5.1.2. Dispositions transitoires.
  5. a)Classe autogire. Jusqu'au 30 juin 2001, le brevet et la licence de pilote d'ULM classe autogire ultraléger sont délivrés par équivalence aux pilotes titulaires d'une autorisation spéciale de pilotage d'autogire et du certi fi cat d'aptitude théorique commun. Le cas échéant, l'autorisation d'emport de passager détenue au titre de l'autorisation spéciale de pilotage d'autogire sera reportée sur la licence.
  6. b)Classe aérostat ultraléger. Jusqu'au 31 décembre 2000, le brevet et la licence de pilote d'ULM classe aérostat ultraléger sont délivrés par équivalence : -aux titulaires d'une licence étrangère de pilote de dirigeable, en état de validité, reconnue valable par le ministre chargé de l'aviation civile ou ; -aux titulaires d'une licence de pilote d'ULM et d'une licence de pilote de ballon libre en état de validité.
  7. c)Classe 6 (dite " hélicoptère ultraléger "). Le brevet et la licence de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger sont délivrés par équivalence aux pilotes titulaires du certificat d'aptitude théorique commun et d'une autorisation spéciale de pilotage d'hélicoptère ultraléger. Cette autorisation est délivrée aux pilotes ayant suivi avec succès l'ensemble du cursus, réussi les épreuves d'évaluation prévues à l'article XII du protocole du 28 octobre 2010 relatif à l'expérimentation d'hélicoptères ultralégers et satisfait à une évaluation en vol sur un ULM de classe hélicoptère ultraléger. 4.5.2. Privilèges : 4.5.2.1. La licence de pilote d'ULM permet à son titulaire de piloter seul à bord des ULM de la classe dont il possède la qualification. Dans l'attente de la délivrance du brevet et de la licence correspondante par un service des licences, les candidats à un brevet et une licence de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ayant réussi les épreuves théoriques et pratiques requises pour l'obtention de ce titre peuvent en exercer les privilèges s'ils détiennent une attestation provisoire conforme aux procédures de l'autorité, afin de piloter seul à bord des ULM de la classe dont ils ont obtenu la qualification, pendant une durée maximale de 8 semaines. 4.5.2.2. Il emporte un passager s'il détient, pour la classe considérée, l'autorisation correspondante. 4.5.2.3. Il remorque un planeur, autre que ceux qui répondent à la définition de l'arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l'utilisation des planeurs ultralégers, s'il détient, pour la classe considérée, l'autorisation correspondante. 4.5.2.4. Les autorisations additionnelles visées au 4.5.2.2 et 4.5.2.3 sont apposées sur la licence de pilote d'ULM. 4.5.3. Validité de la licence La licence de pilote d'ULM n'est pas limitée dans le temps. 4.6. Brevet et licence de base de pilote d'avion 4.6.1. Conditions de délivrance 4.6.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet de la licence de base de pilote d'avion. Pour obtenir le brevet et la licence de base de pilote d'avion, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes : 1) Être âgé de 15 ans révolus ; 2) Avoir suivi une instruction au sol et une instruction en double commande dont le programme est dé fi ni par arrêté. L'instruction en double commande s'étendra sur, au moins, 6 heures de vol ; pour les titulaires d'une licence de pilote de planeur ou de pilote privé hélicoptère, l'instruction en double commande pourra être limitée à 3 heures de vol ; 3) Avoir effectué, comme pilote seul à bord, au moins 20 atterrissages et 4 heures de vol sur avion ou planeur à dispositif d'envol incorporé ; 4) Satisfaire à une épreuve théorique et à une épreuve en vol fi xées par arrêté. 4.6.1.2. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence. Pour obtenir le brevet et la licence de base de pilote d'avion par équivalence, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 1) Être titulaire du brevet de pilote privé avion ou d'une licence de pilote privé PPL (A) délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et quali fi cations de membres d'équipage de conduite d'avions ou d'un brevet reconnu équivalent aux termes du 1 du paragraphe 4.2.1.2 ci-dessus. 2) Justi fi er de l'accomplissement, dans les 6 mois précédant la demande, de 5 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord d'avion. Si le candidat ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de base de pilote d'avion. Lorsque le candidat obtient la licence de base sans contrôle en vol, les autorisations additionnelles correspondant aux privilèges détenus par l'intéressé au titre de sa licence dans les limites dé fi nies au paragraphe 4.6.2 ci-après seront portées sur sa licence. Lorsque le candidat a dû satisfaire à un contrôle en vol pour obtenir la licence de base, seules les autorisations dé fi nitives mentionnées par l'instructeur habilité ayant effectué ce contrôle peuvent être reportées sur la licence de base. 4.6.2. Privilèges de la licence La licence de base de pilote d'avion permet à son titulaire de piloter seul à bord de jour sans rémunération un avion ou un planeur à dispositif d'envol incorporé du modèle de celui sur lequel il l'a obtenue et qui est exploité sans rémunération. Toutefois, il ne peut voler qu'en dehors des espaces contrôlés ou réglementés, dans un rayon de 30 kilomètres de son aérodrome de départ. Il peut obtenir des autorisations additionnelles d'un instructeur habilité. Les autorisations additionnelles sont délivrées après vérification de l'acquisition d'une formation et le cas échéant d'une expérience en vol appropriées. L'instructeur habilité décide, s'il y a lieu, de leur caractère temporaire ou définitif. Il porte sur le carnet de vol de l'intéressé : -la nature de l'autorisation ; -son caractère définitif ou temporaire (dans cette hypothèse, durée de validité) ; -ses noms et prénoms ; -son numéro de qualification ; -la date ; -sa signature. Les autorisations délivrées à titre définitif peuvent être reportées sur la licence de l'intéressé par le ministre chargé de l'aviation civile. Elles concernent :
  8. a)L'utilisation d'autres modèles d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé. L'instructeur délivre cette autorisation après avoir : -vérifié que le pilote possède une bonne connaissance du manuel de vol de l'appareil concerné ; -dispensé au pilote au moins un vol d'instruction sauf si l'appareil concerné est un monoplace. L'autorisation est délivrée sous la forme : autorisation de vol sur … (modèle d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé).
  9. b)Le vol VFR contact, hors des espaces contrôlés ou réglementés, et l'atterrissage sur un autre aérodrome que celui qui a été utilisé pour le décollage. L'instructeur délivre cette autorisation après avoir dispensé au pilote une formation en vol lui permettant de parcourir ce type d'itinéraire en navigant par cheminement. Elle concerne des itinéraires d'une longueur inférieure à 100 km. L'autorisation est délivrée sous la forme : autorisation de vol entre les aérodromes de … et de
  10. c)L'accès à des aérodromes spécifiés dont l'espace aérien associé est contrôlé, réglementé ou contrôlé et réglementé. L'instructeur délivre cette autorisation après avoir accompagné le pilote dans une reconnaissance en double commande des cheminements d'arrivée et de départ, à l'occasion de chacune des cinq premières autorisations de cette nature. Par la suite, l'instructeur peut dispenser de cette formalité un pilote qui a effectué un minimum de 100 heures de vol aux commandes. Lorsque l'examen en vol du brevet et de la licence de base est réalisé à partir d'un aérodrome situé en espace aérien contrôle ou/ et réglementé, l'instructeur examinateur délivre, à titre définitif, l'autorisation d'accès en même temps que le brevet. L'autorisation est délivrée sous la forme : autorisation d'accès à l'aérodrome de …
  11. d)L'emport de passagers. L'instructeur délivre cette autorisation à un pilote âgé d'au moins seize ans, ayant une expérience du vol seul à bord d'au moins vingt heures, dont cinq dans les deux derniers mois. L'emport de plusieurs passagers n'est autorisé qu'en vol local. L'autorisation est délivrée sous la forme : autorisation d'emport d'un passager ou autorisation d'emport de … passagers, en vol local. 4.6.3. Renouvellement de la licence La licence de base de pilote d'avion est valable jusqu'au dernier jour du 24e mois qui suit la date de délivrance ou de renouvellement. Elle est renouvelée si son titulaire a effectué 10 heures de vol comme commandant de bord d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé dans les 12 mois qui précèdent sa demande. S'il ne remplit pas cette condition, sa licence est renouvelée s'il satisfait à un contrôle pratique d'un instructeur habilité. 4.6.4. Conversion de la licence en licence LAPL (A) Part FCL. Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'un brevet et d'une licence de base de pilote avion peuvent obtenir : -soit une licence de pilote d'aéronef léger pour avion LAPL (A) conforme aux dispositions de l'annexe I " Partie FCL " du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié ; -soit une licence de pilote d'aéronef léger pour avion LAPL (A) conforme aux dispositions de l'annexe I " Partie FCL " du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné et dont les privilèges sont restreints à ceux du brevet et de la licence de base de pilote avion détenue, tant que l'ensemble des exigences complémentaires demandées n'auront pas été satisfaites, sont fixées à l'appendice 2 de l'annexe au présent arrêté. Article Appendice 1 APPENDICE 1 Liste des types d'aéronefs pour lesquels un programme minimal d'instruction comprenant les moyens associés est défini par décision du ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'il est prévu au paragraphe 6.1.3.3. (dernier alinéa) : - Robinson R 22 (RH 22). - Robinson R 44 (RH 44). Article Appendice 2 1. Conditions de la conversion de la licence de base de pilote avion (BB) vers la licence de pilote d'aéronef léger pour avion LAPL (A) Part FCL 1.1. BB simple (sans autorisation additionnelle) Les pilotes titulaires d'une licence de base simple (sans autorisation additionnelle) peuvent convertir leur licence BB : -en licence LAPL (A) Part FCL restreinte sans condition complémentaire ; ou -en licence LAPL (A) Part FCL non restreinte en répondant à des conditions complémentaires. 1.1.1. Conversion vers une licence LAPL (A) Part FCL restreinte Les titulaires d'une licence de base simple (sans autorisation additionnelle) se voient délivrer par conversion une licence LAPL (A) avec les restrictions suivantes : -restreinte au vol local (30 km de l'aérodrome de départ) ; -restreinte aux espaces aériens non contrôlés et non réglementés ; -sans emport de passager ; -sans atterrissage sur un aérodrome autre que celui de départ. 1.1.2. Conversion vers une licence LAPL (A) Part FCL non restreinte Les titulaires d'une licence de base simple (sans autorisation additionnelle) qui répondent aux conditions complémentaires définies ci-dessous se voient délivrer par conversion une licence LAPL (A) non restreinte : -suivi d'une formation complémentaire en organisme déclaré ou en ATO avec 10 heures d'instruction au vol incluant au minimum 5 heures d'instruction au vol en double commandes et 4 heures de vol solo supervisé dont au moins un vol en campagne de 150 km avec atterrissage sur un autre aérodrome ; -réussite d'une interrogation orale théorique portant sur les différences entre le théorique BB et le théorique LAPL (notamment facteurs humains et navigation) (condition exigible uniquement pour les titulaires du théorique spécifique au BB) ; -réussite d'une épreuve pratique LAPL (A). 1.2. BB avec autorisations additionnelles Les titulaires d'une licence de base avec autorisations additionnelles se voient délivrer par conversion une licence LAPL (A) avec restrictions. Les restrictions éventuellement associées à la licence LAPL (A) sont celles identifiées au point 1.1.1 du présent appendice. Ces restrictions dépendent des autorisations additionnelles détenues sur la licence de base. Les différents cas de figure sont présentés ci-dessous. 1.2.1. BB avec emport de passagers Les titulaires de licences BB avec emport de passagers se voient délivrer une licence LAPL (A) incluant le privilège emport de passagers (sans restriction interdisant l'emport de passager). 1.2.2. BB avec autorisation " vol VFR contact " Les titulaires de licences BB avec " vol VFR contact " se voient délivrer une licence LAPL (A) sans restriction au vol local et sans restriction interdisant l'atterrissage sur un aérodrome autre que celui de départ. 1.2.3. BB avec accès à des aérodromes spécifiés dont l'espace aérien est contrôlé ou réglementé (autre que l'aérodrome de départ) Les titulaires de licences BB avec accès à des aérodromes spécifiés dont l'espace aérien est contrôlé ou réglementé (autre que l'aérodrome de départ) se voient délivrer une licence LAPL (A) sans restriction aux espaces aériens non contrôlés et non réglementés et sans restriction interdisant l'atterrissage sur un aérodrome autre que celui de départ. 1.2.4. BB avec utilisation d'autres modèles d'avions ou de planeur à dispositif d'envol incorporé (TMG) Les titulaires de licences BB avec utilisation d'autres modèles d'avions ou de planeur à dispositif d'envol incorporé (TMG) se voient délivrer une licence LAPL (A) assortie de la qualification de classe SEP et/ ou TMG en fonction de l'appartenance des modèles autorisés à l'une ou l'autre des qualifications de classe. 1.2.5. Autres autorisations additionnelles Les autorisations additionnelles nationales " pratique de la voltige ", " remorquage de planeurs " et " largage de parachutistes " continuent d'être portées sur un volet national annexé à la licence LAPL (A) tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une conversion en une qualification additionnelle Part FCL équivalente. L'autorisation additionnelle " vol de nuit en vol local " est convertie en qualification vol de nuit avion Part FCL sur la licence LAPL (A) avec une restriction au vol local. La restriction au vol local de la qualification vol de nuit Part FCL est levée dès lors que le pilote répond, en organisme déclaré ou en ATO, à l'ensemble des exigences FCL. 810 a, 1 et 2 relatives à la qualification vol de nuit avion Part FCL définie par le règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié. 1.3. Conditions de levée des restrictions associées à une LAPL (A) Part FCL obtenue par conversion d'une licence de base de pilote avion (BB) Les titulaires d'une licence de base (avec ou sans autorisations additionnelles) qui ont obtenu lors de la conversion de leur licence nationale une licence LAPL (A) restreinte peuvent par la suite lever indépendamment chacune de leurs restrictions aux conditions spécifiques décrites ci-dessous. 1.3.1. Restriction au vol local (30 km de l'aérodrome de départ) La restriction au vol local sur une LAPL (A) est levée dès lors que son titulaire : -répond aux exigences prévues au FCL. 110. A a, 2 de l'annexe I " Partie FCL " du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié ; et -a réussi une interrogation orale théorique portant sur les différences entre le théorique BB et le théorique LAPL (notamment facteurs humains et navigation). Cette condition est exigible uniquement pour les titulaires du théorique spécifique au BB. 1.3.2. Restriction aux espaces aériens non contrôlés et réglementés La restriction aux espaces aériens non contrôlés et réglementés sur une LAPL (A) est levée dès lors que son titulaire : -répond aux exigences prévues au FCL. 110. A a 2 de l'annexe I " Partie FCL " du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié. La navigation à réaliser devra comporter un tronçon dans un espace aérien contrôlé ou règlementé ; et -a réussi une interrogation orale théorique portant sur les différences entre le théorique BB et le théorique LAPL (notamment facteurs humains et navigation). Cette condition est exigible uniquement pour les titulaires du théorique spécifique au BB. 1.3.3. Restriction sans emport de passager La restriction sans emport de passager sur une LAPL (A) est levée dès lors que son titulaire répond aux exigences prévues au FCL. 105. A b de l'annexe I " Partie FCL " du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié. 1.3.4. Restriction sans atterrissage sur un aérodrome autre que celui de départ La restriction interdisant l'atterrissage sur un aérodrome autre que celui de départ sur une LAPL (A) est levée dès lors que son titulaire : -répond aux exigences prévues au FCL. 110. A a 2 de l'annexe I " Partie FCL " du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié. La navigation à réaliser devra comporter un atterrissage complet sur un aérodrome autre que l'aérodrome de départ ; et -a réussi une interrogation orale théorique portant sur les différences entre le théorique BB et le théorique LAPL (notamment facteurs humains et navigation). Cette condition est exigible uniquement pour les titulaires du théorique spécifique au BB. 2. Crédit relatif aux formations à la licence de base de pilote avion (BB) 2.1. Les heures effectuées par les candidats en cours de formation pour la délivrance de la licence de base de pilote avion (BB) sont intégralement portées au crédit pour la formation LAPL (A) décrite au FCL. 110. A de l'annexe I “ Partie FCL ” du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. 2.2. Les candidats en cours de formation pour la délivrance de la licence de base de pilote avion (BB) ayant déposé une demande d'examen pratique BB avant le 8 avril 2020 obtiennent une licence LAPL (A) comportant les restrictions visées au paragraphe 1.1.1 du présent appendice à condition de répondre aux conditions complémentaires suivantes : -avoir atteint l'âge de 16 ans révolus ; -avoir suivi l'intégralité du contenu de la formation BB en organisme déclaré ou agréé ; -avoir réussi une interrogation orale théorique portant sur les facteurs humains (condition exigible uniquement pour les titulaires du théorique spécifique au BB) ; -avoir réussi l'épreuve pratique LAPL (A), à l'exception de la section 3 “ Procédures en-route ”, au plus tard le 31 décembre 2020. Article Appendice 3 1. Conditions de la conversion de la licence de pilote de planeur nationale vers la licence de pilote de planeur SPL [partie SFCL] 1.1. Licence de pilote de planeur nationale simple (sans autorisation additionnelle) Les pilotes titulaires d'une licence de pilote de planeur simple (sans autorisation additionnelle) peuvent convertir leur licence pilote de planeur : -en licence SPL [partie SFCL] restreinte sans condition complémentaire ; ou -en licence SPL [partie SFCL] non restreinte en répondant à des conditions complémentaires. 1.1.1. Conversion vers une licence de pilote de planeur SPL [partie SFCL] restreinte Les titulaires d'une licence de pilote de planeur simple (sans autorisation additionnelle) obtiennent par conversion une licence SPL [partie SFCL] avec les restrictions suivantes : -restreinte au vol local (30 kilomètres de l'aérodrome de départ) ; -sans emport de passager ; -sans rémunération en exploitation non commerciale. 1.1.2. Conversion vers une licence de pilote de planeur SPL [partie SFCL] non restreinte (à l'exception de la restriction sans rémunération en exploitation non commerciale) Les titulaires d'une licence de pilote de planeur simple (sans autorisation additionnelle) qui répondent aux conditions complémentaires définies ci-dessous obtiennent par conversion une licence SPL [partie SFCL] non restreinte à l'exception de la restriction sans rémunération en exploitation non commerciale : -suivi d'une formation complémentaire comportant 5 heures d'instruction au vol en campagne en double commande au sein d'un organisme de formation déclaré (DTO) ou agréé (ATO) ; -réalisation d'un vol en campagne en solo d'au moins 50 kilomètres ou un vol en campagne en double commande d'au moins 100 kilomètres ; -réussite d'une interrogation orale théorique portant sur les différences entre le théorique licence de pilote planeur et le théorique SPL [partie SFCL] (notamment chargement et centrage) ; -réussite d'une épreuve pratique SPL. 1.2. Licence de pilote de planeur nationale avec autorisations additionnelles Les titulaires d'une licence de pilote de planeur avec autorisations additionnelles obtiennent par conversion une licence SPL [partie SFCL] dont les privilèges sont étendus ou restreints conformément aux différents cas de figure présentés ci-dessous. Les restrictions et extensions de privilèges dépendent des autorisations additionnelles détenues au titre de la licence de pilote de planeur à la date de la conversion. Les restrictions éventuellement associées à la licence SPL [partie SFCL] sont celles identifiées au point 1.1.1 du présent appendice. 1.2.1. Licence de pilote de planeur nationale avec autorisation de vol en campagne Les titulaires d'une licence de pilote de planeur avec une autorisation de vol en campagne obtiennent par conversion une licence SPL [partie SFCL] sans restriction au vol local. 1.2.2. Licence de pilote de planeur nationale avec emport de passagers Les titulaires d'une licence de pilote de planeur avec emport de passagers obtiennent par conversion une licence SPL [partie SFCL] incluant le privilège emport de passagers (sans restriction interdisant l'emport de passager). 1.2.3. Licence de pilote de planeur nationale avec un dispositif d'envol additionnel Les titulaires d'une licence de pilote de planeur avec un dispositif d'envol additionnel pour lequel il a été autorisé (mention portée sur le carnet de vol) obtiennent une licence SPL [partie SFCL) avec le mode de lancement correspondant tel que visé au SFCL. 155 de l'annexe III [partie SFCL] du règlement d'exécution (UE) n° 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil. 1.2.4. Licence de pilote de planeur nationale et utilisation de planeur à dispositif d'envol incorporé non rétractable (TMG) Le titulaire d'une licence de pilote de planeur qui justifie, à la date de la conversion de sa licence, d'une expérience de 6 heures en tant que PIC sur planeur à dispositif d'envol incorporé (TMG) obtient une licence SPL [partie SFCL] dont les privilèges sont étendus à l'utilisation d'un TMG. Le titulaire d'une licence de pilote de planeur qui ne peut justifier d'une telle expérience à la date de la conversion, obtient une licence SPL [partie SFCL] dont les privilèges excluent l'utilisation d'un TMG. 1.2.5. Licence nationale de pilote de planeur avec pratique de la voltige Les titulaires d'une licence nationale de pilote de planeur qui détiennent la mention “ Apte à la pratique de la voltige ” ou possédant une autorisation dite de premier cycle valant mention “ Apte à la pratique de la voltige élémentaire ” délivrée conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne obtiennent lors de la conversion de leur licence nationale en licence SPL [partie SCFL] la mention de “ vol acrobatique de base ” et les privilèges associés conformément au point SFCL. 200
  12. b)de l'annexe III [partie SFCL] du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil. Les titulaires d'une licence nationale de pilote de planeur détenteurs de la mention “ Apte à la pratique de la voltige avancée et négative ” ou possédant une autorisation dite de deuxième cycle valant mention “ Apte à la pratique de la voltige avancée ” délivrée conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 2 juillet 2007 susmentionné obtiennent lors de la conversion de leur licence nationale en licence SPL [partie SFCL] la mention de “ vol acrobatique avancé ” et les privilèges associés conformément au point SFCL. 200
  13. c)de l'annexe III [partie SFCL] du même règlement. 1.3. Conditions de levée des restrictions associées à une licence de pilote de planeur SPL [partie SFCL] obtenue par conversion d'une licence de pilote de planeur nationale. Les titulaires d'une licence de pilote de planeur nationale (avec ou sans autorisations additionnelles) qui ont obtenu lors de la conversion une licence SPL [partie SFCL] restreinte peuvent par la suite lever indépendamment chacune de leurs restrictions aux conditions spécifiques décrites ci-dessous. 1.3.1. Restriction au vol local (30 kilomètres de l'aérodrome de départ) La restriction au vol local sur une licence SPL [partie SFCL] est levée dès lors que son titulaire justifie : -avoir suivi une formation complémentaire comportant 5 heures d'instruction au vol en campagne en double commande au sein d'un organisme de formation déclaré (DTO) ou agréé (ATO) ; -avoir réalisé un vol en campagne en solo d'au moins 50 kilomètres ou un vol en campagne en double commande d'au moins 100 kilomètres ; -avoir réussi une interrogation orale théorique portant sur les différences entre le théorique licence de pilote planeur et le théorique SPL [partie SFCL] (notamment chargement et centrage). 1.3.2. Restriction sans emport de passager La restriction sans emport de passager sur une licence SPL [partie SFCL] est levée dès lors que son titulaire répond aux exigences prévues au a (2 [i et ii]) du SFCL. 115 de l'annexe III, partie SFCL, du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil. 1.3.3. Restriction sans rémunération en exploitation non commerciale La restriction sans rémunération en exploitation non commerciale sur une licence SPL partie SFCL est levée dès lors que son titulaire répond aux exigences prévues au a (3 [i et ii]) du SFCL. 115 de l'annexe III [partie SFCL], du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil. 2. Crédit relatif à l'examen théorique et aux formations à la licence de pilote de planeur nationale L'épreuve théorique prévue par l'arrêté du 17 août 1978 modifié relatif à l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur réussie avant le 8 décembre 2020 par les candidats en cours de formation pour la délivrance de la licence nationale de pilote de planeur est portée au crédit du candidat pour la conformité à l'exigence d'examen théorique mentionnée au SFCL. 135 de l'annexe III [Partie SFCL] du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 du 14 décembre 2018 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil. Le candidat qui se présente à l'examen pratique mentionné au SFCL. 145 de l'annexe III [partie SFCL] du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 du 14 décembre 2018 susmentionné réussit une interrogation orale théorique portant sur les différences entre le théorique prévu par l'arrêté du 17 août 1978 susmentionné et le théorique SPL [partie SFCL] (notamment chargement et centrage). Les heures effectuées par les candidats en cours de formation pour la délivrance de la licence de pilote de planeur nationale sont intégralement portées au crédit pour la formation SPL visée au SFCL. 130 de l'annexe III [partie SFCL] du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 du 14 décembre 2018 susmentionné. Dans le cas d'une formation pour la délivrance de la licence de pilote de planeur nationale effectuée en partie sur planeur à dispositif d'envol incorporé (TMG), le crédit des heures de formation effectuées sur TMG sera toutefois plafonné à 8 heures, pour répondre à l'exigence des 15 heures d'instruction au vol prévues au 2 du SFCL. 130. 3. Conditions de la conversion de la qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) vers la qualification d'instructeur de vol planeur FI (S) [partie SFCL] 3.1. Conversion et restriction Les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) peuvent convertir leur qualification en qualification d'instructeur de vol pour planeurs FI (S) [partie SFCL] sans condition complémentaire. Néanmoins la qualification FI (S) [partie SFCL] délivrée par conversion est restreinte à la formation au vol local (30 kilomètres de l'aérodrome de départ) dans le cas où, à la date de la conversion de sa qualification, son titulaire n'a pas suivi de formation complémentaire à l'instruction au vol en campagne. Cette restriction peut être levée dès lors que son titulaire a suivi une formation complémentaire à l'instruction au vol en campagne comprenant au minimum 8 heures de formation théorique et de formation pratique en double commande. Cette restriction est tenue d'être levée au plus tard le 8 avril 2021. 3.2. Privilège d'instruction au vol sur TMG Le titulaire d'une qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) qui justifie, à la date de la conversion de sa qualification, d'une expérience de 20 heures en tant que PIC sur planeur à dispositif d'envol incorporé (TMG) obtient une qualification d'instructeur de vol planeur FI (S) [partie SFCL] dont les privilèges sont étendus à l'instruction au vol sur TMG. 4. Conditions de la conversion de la qualification d'instructeur de vol à voile (ITV) vers la qualification d'instructeur de vol planeur FI (S) [partie SFCL] 4.1. Conversion Les pilotes titulaires d'une qualification instructeur de vol à voile (ITV) peuvent convertir leur qualification en qualification d'instructeur de vol pour planeurs FI (S) [partie SFCL] sans condition complémentaire. 4.2. Privilège d'instruction au vol sur TMG Le titulaire d'une qualification instructeur de vol à voile (ITV) qui justifie, à la date de la conversion de sa qualification, d'une expérience de 20 heures en tant que PIC sur planeur à dispositif d'envol incorporé (TMG) obtient une qualification d'instructeur de vol pour planeurs FI (S) [partie SFCL] dont les privilèges sont étendus à l'instruction au vol sur TMG. 4.3. Crédit accordé aux titulaires de qualifications ITP ou ITV périmées. Les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de planeurs (ITP) ou d'instructeurs de vol à voile (ITV) périmées obtiennent une qualification FI (S) [partie SFCL] sous réserve de répondre aux conditions du d du SFCL. 360. Article Appendice 4 1. Conditions de la conversion de la licence de pilote de ballon libre nationale vers la licence de pilote de ballon BPL Partie BFCL 1.1 Licence de pilote de ballon libre mention ballon libre à gaz Les pilotes titulaires d'une licence de pilote de ballon libre comportant la mention ballon libre à gaz obtiennent une licence BPL Partie BFCL avec le privilège de piloter des ballons à gaz. 1.2. Licence de ballon libre mention ballon libre à air chaud 1.2.1. Groupe A Les pilotes titulaires d'une licence de pilote de ballon libre comportant la mention ballon libre à air chaud obtiennent une licence BPL Partie BFCL avec la classe ballon à air chaud et le groupe A. 1.2.2. Groupes A et B Les pilotes : 1. Titulaires d'une licence de pilote de ballon libre comportant la mention ballon libre à air chaud, et 2. Qui justifient de 100 heures de vol minimum en tant que PIC sur ballon ; et a. Qui déclarent avoir volé en qualité de PIC sur un ballon du groupe B dans les 24 derniers mois précédant la demande de conversion ; ou b. Qui justifient d'un contrôle de compétence par un IBL ou un FE(B) sur un ballon du groupe B dans les 24 derniers mois précédant la demande de conversion, obtiennent une licence BPL Partie BFCL avec la classe ballon à air chaud et les groupes A et B. 1.2.3. Groupes A, B et C Les pilotes : 1. Titulaires d'une licence de pilote de ballon libre comportant la mention ballon libre à air chaud, et 2. Qui justifient de 200 heures de vol minimum en tant que PIC sur ballon ; et a. Qui déclarent avoir volé en qualité de PIC sur un ballon du groupe C dans les 24 derniers mois précédant la demande de conversion ; ou b. Qui justifient d'un contrôle de compétence par un IBL ou un FE(B) sur un ballon du groupe C dans les 24 derniers mois précédant la demande de conversion, obtiennent une licence BPL Partie BFCL avec la classe ballon à air chaud et les groupes A, B et C. 1.2.4. Groupes A, B, C et D Les pilotes : 1. Titulaires d'une licence de pilote de ballon libre comportant la mention ballon libre à air chaud, et 2. Qui justifient de 300 heures de vol minimum en tant que PIC sur ballon ; et a. Qui déclarent avoir volé en qualité de PIC sur un ballon du groupe D dans les 24 derniers mois précédant la demande de conversion ; ou b. Qui justifient d'un contrôle de compétence par un IBL ou un FE(B) sur un ballon du groupe D dans les 24 derniers mois précédant la demande de conversion, obtiennent par conversion une licence BPL Partie BFCL avec la classe ballon à air chaud et les groupes A, B, C et D. 1.3. Licence de pilote de ballon libre comportant la mention ballon libre à gaz et mention ballon libre à air chaud Les pilotes titulaires d'une licence de pilote de ballon libre comportant la mention ballon libre à air chaud ainsi que la mention ballon libre à gaz obtiennent une licence BPL Partie BFCL avec la classe des ballons mixtes. 2. Conditions de la conversion de qualification et de privilèges de pilote de ballon libre nationale vers des qualifications additionnelles à la licence de pilote de ballon BPL Partie BFCL 2.1. Qualification ascension de nuit Les pilotes titulaires d'une qualification ascension de nuit apposée sur une licence de pilote de ballon libre obtiennent une qualification additionnelle de vol de nuit sur leur licence BPL Partie BFCL. 2.2. Privilège de vol captif sur ballon à air chaud Les pilotes : 1. Titulaires d'une licence de pilote de ballon libre comportant la mention ballon libre à air chaud ; et 2. Soit qui attestent avoir effectué un vol en tant que PIC sur ballon captif à air chaud dans les 48 derniers mois précédant la demande de conversion ; soit qui justifient d'un vol sur ballon captif à air chaud en double commandes ou solo sous supervision d'un FI(B) ou IBL dans les 48 mois précédant la demande de conversion, obtiennent la qualification additionnelle de vol captif en ballon à air chaud sur leur licence BPL Partie BFCL. 2.3. Privilèges dans le transport aérien public Les pilotes : 1. Titulaires d'une licence de pilote de ballon libre ; et 2. Agés d'au moins 18 ans ; et 3. Qui justifient de 35 heures de vol minimum dont 20 heures en qualité de PIC sur ballon ; et 4. Qui fournissent une attestation du cadre responsable d'un exploitant déclaré qui précise que le pilote a effectué une exploitation commerciale ; ou à défaut, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de délivrer l'attestation, alors une attestation sur l'honneur que le pilote a opéré dans le transport aérien public, obtiennent la qualification additionnelle d'exploitation commerciale sur leur licence BPL Partie BFCL. 3. Crédit relatif aux formations à la licence de pilote de ballon libre et à l'épreuve théorique en vue de la licence de pilote de ballon libre Les heures de formation effectuées par les candidats en cours de formation pour la délivrance de la licence de pilote de ballon libre sont intégralement portées au crédit pour la formation BPL mentionnée au BFCL.130 de l'annexe III "Partie BFCL" du règlement (UE) n° 2018/395 du 13 mars 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil. L'épreuve théorique prévue par l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 1998 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre, réussie par les candidats en cours de formation pour la délivrance de la licence de pilote de ballon libre, est portée au crédit du candidat pour la conformité à l'exigence d'examen théorique mentionnée au BFCL. 135 de l'annexe III “ Partie BFCL ” du règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil. Le candidat qui se présente à l'examen pratique mentionné au BFCL. 145 de l'annexe III [partie BFCL] du règlement (UE) n° 2018/395 du 13 mars 2018 susmentionné réussit une interrogation orale théorique portant sur les différences entre le théorique prévu par l'arrêté du 24 juin 1998 susmentionné et le théorique BPL [partie BFCL]. 4. Conditions de la conversion de la qualification d'instructeur de pilote de ballon libre (IBL) vers le certificat d'instructeur de vol ballon FI(B) Partie BFCL 4.1. Conversion d'une qualification IBL en un certificat FI(B) Partie BFCL Les titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon (IBL) obtiennent le certificat d'instructeur de vol ballon FI(B) Partie BFCL avec le privilège d'instruire en vue de la délivrance de la licence BPL Partie BFCL sur la (ou les) classe(
  14. s)qu'ils détiennent. 4.2. Conversion d'une qualification IBL classe gaz en un certificat FI(B) Partie BFCL avec le privilège d'instruire à l'extension de classe vers la classe ballon à gaz Les titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon libre (IBL) : 1. Titulaires de la mention ballon à gaz ; et 2. Qui justifient de 15 heures de vol en qualité de PIC sur ballon libre à gaz, obtiennent le certificat d'instructeur de vol ballon FI(B) Partie BFCL avec le privilège d'instruire à l'extension de classe vers la classe de ballon à gaz. 4.3. Conversion d'une qualification IBL classe air chaud en un certificat FI(B) Partie BFCL avec privilège d'instruire à l'extension de classe vers la classe ballon à air chaud 4.3.1 Les titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon (IBL) : 1. Titulaires de la mention ballon à air chaud ; et 2. Qui justifient de 15 heures en tant que PIC sur ballon à air chaud, obtiennent le certificat d'instructeur de vol ballon FI(B) Partie BFCL avec le privilège d'instruire à l'extension de classe vers la classe de ballon à air chaud dans la limite du groupe le plus élevé détenu par l'instructeur. 4.4. Conversion d'une qualification IBL en un certificat FI(B) Partie BFCL avec privilège d'instruire à la qualification vol de nuit Les titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon (IBL) : 1. Titulaires de la qualification nationale ascension de nuit ; et 2. Qui justifient avoir dispensé une heure de formation de nuit, obtiennent le certificat d'instructeur de vol ballon FI(B) Partie BFCL avec le privilège d'instruire à la qualification additionnelle vol de nuit Partie BFCL. 4.5. Conversion d'une qualification IBL en un certificat FI(B) Partie BFCL avec privilège d'instruire à la qualification FI(B) Les titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon (IBL) : 1. Qui justifient de 50 heures d'instruction en vol ; et a. Qui justifient avoir participé à la formation en vol d'un IBL ; ou b. Qui figurent sur la décision ministérielle fixant la liste des instructeurs et examinateurs d'instructeur de ballon libre en vigueur à la date d'applicabilité du règlement d'exécution (UE) 2020/357 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement (UE) 2018/395 en ce qui concerne les licences de pilote de ballon, obtiennent le certificat d'instructeur de vol ballon FI(B) Partie BFCL avec le privilège d'instruire en vue de la qualification FI(B) Partie BFCL. 4.6. Crédit accordé aux titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon (IBL) périmées. Les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon (IBL) périmée obtiennent un certificat d'instructeur de vol ballon FI (B) partie BFCL sous réserve de répondre aux conditions du d du point BFCL. 360 du règlement (UE) n° 2018/395 du 13 mars 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil. 5. Conditions de la conversion de la qualification d'instructeur de ballon libre vers un certificat d'examinateur de vol ballon FE(B) Partie BFCL 5.1. Conversion d'une qualification IBL en un certificat FE(B) Partie BFCL Les titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon (IBL) qui justifient de 250 heures de vol en ballon ; et 1. Qui justifient de 50 heures de vol en instruction ; et a. Qui justifient avoir conduit un examen pratique en vue de la délivrance d'une licence de pilote de ballon libre ou BPL ; ou b. Ont suivi un séminaire examinateur conforme à la Part FCL dans les 24 derniers mois, obtiennent un certificat d'examinateur FE(B) Partie BFCL avec le privilège d'examiner en vue de la délivrance de la licence BPL Partie BFCL sur la ou les classe(
  15. s)qu'ils détiennent. Ils obtiennent le privilège de conduire les examens d'extension de classe en fonction de la ou des classe(
  16. s)qu'ils détiennent. Ils obtiennent le privilège de conduire les examens pratiques et contrôles de compétence en vue de la qualification "opérations commerciales" s'ils sont titulaires de la qualification opérations commerciales. A ce certificat FE(B) est associé le privilège de conduire l'évaluation de compétence pour la délivrance d'un certificat FI(B) Partie BFCL à la condition : 1. Que l'examinateur soit titulaire d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon (IBL) ; et 2. Qu'il justifie de 350 heures de vol en ballon et ait dispensé 5 heures d'instruction dans le cadre d'une formation IBL ; et 3. Soit : a. Qu'il justifie avoir conduit l'évaluation de compétence pour la délivrance d'un certificat d'un IBL ; ou b. Qu'il figure sur la décision ministérielle fixant la liste des instructeurs et examinateurs des instructeurs et examinateurs d'instructeurs de ballon libre en vigueur à la date d'applicabilité du règlement d'exécution (UE) 2020/357 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement (UE) 2018/395 en ce qui concerne les licences de pilote de ballon ; ou c. Qu'il ait suivi un séminaire examinateur conforme à la Part FCL dans les 24 derniers mois. Article LEGIARTI000022378944 8.1. Carnet de vol Le stagiaire ou le titulaire de l'une des licences définies par le présent arrêté, à l'exception toutefois de la licence de pilote d'ULM, doit être détenteur d'un carnet de vol sur lequel sont inscrites la nature et la durée des vols qu'il effectue, au plus tard en fin de journée. Le carnet de vol à jour doit être communiqué sans retard par l'intéressé aux services de contrôle sur simple demande de ceux-ci aux fins de vérification et, en tout cas, au moment de la délivrance ou du renouvellement d'une licence. L'intéressé doit déclarer sur l'honneur que les renseignements portés, sur son carnet de vol sont exacts. 8.2. Règles particulières du décompte du temps de vol pour l'obtention d'une licence de pilote 1° Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit le total du temps de vol pendant lequel il a rempli les fonctions de pilote commandant de bord ; 2° Le temps de vol en double commande est compté intégralement ; 3° Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit 50 % du temps de vol accompli en qualité de copilote sur un aéronef où la présence d'un copilote est normalement obligatoire; le temps de vol ainsi décompté par le titulaire d'une licence de pilote privé ne pourra pas toutefois être supérieur à 50 heures aux fins de l'obtention d'une licence de pilote professionnel. Article LEGIARTI000022378946 9.1. Les pilotes titulaires des qualifications actuelles doivent faire apposer sur leur licence les qualifications nouvelles avant le 31 décembre 1988. Cette apposition se fait dans les conditions suivantes : - la qualification de catégorie A vaut la qualification de classe A ; - la qualification de catégorie B vaut la qualification de classe B ; - la première qualification de type bimoteur vaut la qualification de classe E. Les qualifications de type délivrées en application des dispositions réglementaires antérieures ouvrent droit sous les conditions fixées à l'article 6.1.3.5, à l'apposition des qualifications de type et/ou de classe correspondante. Article LEGIARTI000022378947 1.1. Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes : Ascension : Ensemble des opérations comprenant l'envol, le vol et l'atterrissage du ballon. Avion monopilote : Avion certifié pour être exploité par un seul pilote. Avion multipilote : Avion certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes. Brevet : Diplôme sanctionnant les capacités professionnelles requises pour l'exercice de certaines fonctions à bord d'un aéronef. Le brevet reste définitivement acquis à son titulaire. Catégorie d'aéronef : Classification des aéronefs d'après des caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple : avion, planeur, giravion et ballon libre. Classe d'aéronef : Regroupement de types d'aéronefs à l'intérieur d'une même catégorie selon une ou plusieurs caractéristiques fondamentales communes. Un aéronef peut appartenir à plusieurs classes. Copilote : Pilote dont le rôle est limité à assister le commandant de bord. Double commande : Instruction de pilotage en vol, donnée par un pilote qualifié pour dispenser cette instruction (instructeur stagiaire, instructeur adjoint, instructeur), à un pilote à l'entraînement. Enseignement homologué : Cours ou stage d'instruction conforme à un programme déterminé, donné par un personnel qualifié, l'un et l'autre agréés par le ministre chargé de l'aviation civile. Examinateur habilité : Personne désignée par le ministre chargé de l'aviation civile pour faire subir aux candidats l'une ou plusieurs des épreuves des examens théoriques et pratiques prévus par le présent arrêté. Hélicoptère monopilote : Hélicoptère certifié pour être exploité par un seul pilote. Hélicoptère multipilote : Hélicoptère certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes ou requis d'être exploité par un équipage minimal de conduite de deux pilotes conformément aux dispositions de la réglementation opérationnelle en vigueur. Instructeur habilité : Instructeur possédant la ou les qualifications prescrites pour délivrer une instruction ou effectuer un contrôle. Licence : Titre conférant officiellement le droit, pour une période déterminée, au titulaire d'un brevet, d'exercer à bord d'un aéronef les fonctions correspondant à ce brevet. Membre d'équipage de conduite : Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol. Nuit : Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Pour l'application pratique et aux latitudes moyennes, on adoptera comme critères une demi-heure avant le lever et une demi-heure après le coucher du soleil. Pilote commandant de bord : Pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol. Prorogation : Acte administratif effectué pendant la période de validité d'un titre aéronautique et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges associés à ce titre pour une nouvelle période donnée. Qualification : Mention portée sur une licence établissant les conditions, privilèges ou restrictions spécifiques à cette licence. Renouvellement : Acte administratif effectué après l'expiration d'une qualification et qui renouvelle les privilèges de cette qualification pour une période donnée. Stagiaire : Élève pilote inscrit par un instructeur qualifié sur la liste d'équipage comme pilote à l'entraînement (vol en double commande ou vol seul à bord). Temps de vol aux instruments : Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol. Temps aux instruments au sol : Temps pendant lequel un pilote effectue au sol, sous contrôle, un vol fictif aux instruments sur un dispositif d'un type homologué. Temps de vol avions : Total du temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer en vue du décollage jusqu'au moment où il s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol. Temps de vol hélicoptères : Total du temps décompté depuis le moment où les pales du rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol où les pales de rotor sont arrêtées. Temps de vol autre qu'avion ou hélicoptère : Total du temps entre le moment où l'aéronef se déplace sous l'effet de sa propre puissance ou d'une puissance externe dans le but de décoller et le moment où il s'immobilise en fin de vol. S'il s'agit d'un aérostat, le temps de vol commence au moment où l'appareil quitte l'aire du décollage. Temps de vol aux instruments : Temps pendant lequel l'aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucune référence visuelle extérieure. Transport aérien commercial : Toute opération aérienne effectuée en vue ou à l'occasion du transport, contre rémunération, de passagers, de poste ou de marchandises. Type d'aéronef : Ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques identiques, y compris toutes les modifications, sauf celles qui entraînent un changement dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol ou dans la composition de l'équipage de conduite. Article LEGIARTI000025886545 3.1. Stagiaires autres qu'ULM Un élève pilote ne peut entreprendre de vol seul à bord pour se préparer à la délivrance ou au renouvellement d'une licence que s'il remplit les conditions suivantes :
  17. a)Etre âgé de quinze ans révolus ou quatorze ans révolus pour un élève pilote de planeur ;
  18. b)Satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'obtention de la licence envisagée, attestées par la production d'un certificat d'aptitude délivré par un médecin agréé, selon la périodicité propre à la licence postulée; ou être titulaire d'une licence du personnel navigant de l'aéronautique civile, autre que la licence de pilote d'ULM.
  19. c)Être détenteur d'un carnet de vol, spécifique à la licence postulée, dont l'ouverture est effectuée par le premier instructeur prenant en charge la formation du stagiaire. L'instructeur ayant procédé à une telle ouverture de carnet de vol déclare par écrit cette opération, auprès du service territorialement compétent pour la délivrance des titres aéronautiques de navigants privés et joint à cette déclaration les renseignements d'identité concernant l'élève pilote et une copie du certificat médical ou de la licence visée en 2).
  20. d)Avoir reçu préalablement au vol seul à bord l'autorisation écrite d'un instructeur habilité. L'autorisation de l'instructeur habilité doit être reportée sur le carnet de vol du stagiaire pour tout vol d'entraînement seul à bord dont le point de destination envisagé est différent du point d'origine. Lors de ces vols d'entraînement seul à bord, le stagiaire doit détenir à bord de l'aéronef le carnet de vol sur lequel doit figurer l'autorisation de l'instructeur habilité. Les temps de vol correspondant à l'entraînement d'un stagiaire ne sont pris en compte que s'ils sont certifiés par un instructeur habilité. 3.2. Stagiaires ULM Un élève pilote ne peut entreprendre de vol seul à bord pour se préparer à la délivrance du brevet et de la licence de pilote d'ULM que s'il remplit les conditions suivantes : - Être âgé de 15 ans révolus. - Détenir une attestation de début de formation délivrée par un instructeur habilité, dont un double est transmis au service territorialement compétent pour la délivrance des titres aéronautiques de navigants privés accompagné des renseignements d'identité concernant l'élève pilote. Les dispositions contenues au paragraphe 1.4 sont applicables aux élèves pilotes ULM, à l'exception de l'usage du carnet de vol. Lors des vols d'entraînement seul à bord, le stagiaire ULM doit détenir, à bord de l'aéronef, l'autorisation écrite de l'instructeur habilité. Article LEGIARTI000038745366 6.1.Qualification de Classe et de Type 6.1.1. Qualification de classe 6.1.1.1. Avions Une qualification de classe d'aéronef est exigée pour les classes suivantes d'avions : Classe A - Avions monomoteurs ou multimoteurs à traction centrale non équipés de dispositifs particuliers autres que les volets hypersustentateurs et les aérofreins et dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 2700 kg. Classe B - Avions monomoteurs ou multimoteurs à traction centrale, équipés de dispositifs particuliers, notamment train escamotable ou hélice à pas variable, et dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 2700 kg. Classe C - Avions à turbopropulseur dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5700 kg. Classe D - Avions à turboréacteur dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5700 kg. Classe E - Avions multimoteurs, à l'exclusion des avions à traction centrale, dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 5700 kg. Classe H - Hydravion de masse maximale au décollage certifiée inférieure ou égale à 2700 kg. Lorsqu'un avion appartient à plusieurs classes, les qualifications de classe correspondantes sont exigées. 6.1.1.2. Hélicoptères (Néant) 6.1.1.3. ULM Une qualification de classe est exigée pour les classes d'ULM suivantes : - paramoteur ; - pendulaire ; - multiaxe ; - autogire ultraléger ; - aérostat ultraléger ; - hélicoptère ultraléger. 6.1.2. Qualification de type 6.1.2.1. Avions Une qualification de type est exigée pour tout avion qui présente l'une des caractéristiques suivantes : - certifié de type ou doté d'un certificat de navigabilité spécial et dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 2700 kg, - l'équipage minimal de conduite certifié est au moins de deux personnes, - cela est spécifié lors de l'attribution du document de navigabilité. 6.1.2.2. Hélicoptères Une qualification de type est exigée pour tout hélicoptère qui présente l'une des caractéristiques suivantes : - certifié de type ou doté d'un certificat de navigabilité spécial, - cela est spécifié lors de l'attribution du document de navigabilité. 6.1.3. Délivrance des qualifications de classe et de type 6.1.3.1. La réussite à l'épreuve en vol sur un type d'aéronef donné pour l'obtention d'un brevet de pilote confère la qualification de classe et le cas échéant de type correspondant, sous réserve des dispositions du paragraphe. 6.1.3.2. La formation pratique à une qualification de classe doit être dispensée sur un appareil de cette classe. Pour obtenir une qualification de classe d'avion C, D ou E, un pilote doit avoir au moins suivi un programme d'instruction minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile. Sont toutefois dispensés de cette instruction les pilotes qualifiés au titre d'une licence étrangère délivrée conformément aux dispositions de l'annexe I à la convention relative à l'aviation civile internationale et qui totalisent comme commandants de bord au moins 20 heures de vol sur avion appartenant à la classe considérée. 6.1.3.3. La formation en vue de l'obtention d'une qualification de classe ou de type doit notamment recouvrir : - la connaissance de l'appareil et de son manuel de vol ou d'exploitation, partie utilisation, - les procédures et manœuvres normales, - les procédures et manœuvres en cas de panne et d'urgence, - le cas échéant, les procédures de répartition des tâches selon le manuel de vol ou d'exploitation. En outre, pour certains types d'aéronefs figurant en appendice au présent arrêté, un programme minimal d'instruction comprenant les moyens associés peut être défini par décision du ministre chargé de l'aviation civile. 6.1.3.4. Le programme de la formation théorique et pratique comprenant les moyens associés, pour l'obtention de la qualification de type d'un aéronef qui présente l'une des caractéristiques suivantes, doit être approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile : - masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg, - configuration certifiée de sièges passagers (à l'exclusion des sièges pilotes) de 10 ou plus, - équipage minimal de conduite certifié d'au moins deux personnes. 6.1.3.5. Les qualifications de classe et de type sont délivrées par les autorités habilitées sur présentation d'une attestation délivrée par l'instructeur ayant dispensé, dirigé ou achevé la formation, établissant que le candidat a suivi de manière satisfaisante et complète la formation appropriée et concluant à l'aptitude du postulant. Pour les qualifications de type nécessitant l'approbation d'un programme de formation et des moyens associés, une attestation de l'organisme formateur certifiant l'application du programme doit être présentée. Le report d'une qualification de type, telle que définie au paragraphe 6.1.3.4, délivrée par les autorités aéronautiques d'un État étranger conformément aux dispositions de l'annexe I à la convention relative à l'aviation civile internationale peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve d'un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité et, le cas échéant, d'une formation complémentaire; une dispense de contrôle peut être accordée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis des services compétents. Le report d'une qualification de type ne répondant à aucune des définitions du paragraphe 6.1.3.4. ou d'une qualification de classe A, B ou H est effectuée après un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité. Une qualification de type apposée sur une licence peut être reportée sur une licence d'un niveau supérieur lorsque son détenteur justifie de dix heures de pilotage sur ce type d'aéronef ou après un contrôle en vol satisfaisant. Une qualification de type sur avion monomoteur ou multimoteur à traction centrale confère la qualification de classe A, éventuellement de classe B si l'avion est équipé de dispositifs particuliers. Une qualification de type sur avion à turbopropulseur de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg confère la qualification de classe C. Une qualification de type sur avion à turboréacteur de masse maximale au décollage certifiée supérieure à 5700 kg confère la qualification de classe D. Une qualification de type sur hydravion confère la qualification de classe H. La qualification de classe B confère la qualification de classe A. 6.1.3.6. Pour dispenser la formation en vol préparant aux qualifications de classe C, D, E et certifier l'aptitude à cette qualification, les instructeurs doivent avoir été agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées par instruction ministérielle. 6.1.3.7. Lors de la mise en service de nouveaux types d'aéronef qui nécessitent une qualification de type, une décision ministérielle détermine les modalités de délivrance des premières qualifications de type. 6.1.4. Renouvellement de la qualification Le titulaire d'une qualification de classe ou de type peut user de cette qualification dès lors que la licence à laquelle elle est attachée est en état de validité. 6.1.5. Délivrance, prorogation et renouvellement des qualifications de classe et de type des titulaires d'une licence de pilote privé avion 6.1.5.1. Les dispositions des paragraphes 6.1.1.1 et 6.1.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables aux titulaires de qualifications de classe et de type délivrées conformément au paragraphe 6.1.3 jusqu'à l'expiration de cette qualification conformément au paragraphe 6.1.5.3. 6.1.5.2. Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote privé avion. Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, ont débuté une formation, selon l'attestation de l'instructeur ou de l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5 en vue de l'obtention d'une qualification de type ou de classe, pourront se voir délivrer une qualification dans les conditions du paragraphe 6.1.3 jusqu'au 31 décembre 1999. 6.1.5.3. À compter du 1er janvier 2000, à l'exception des qualifications de classe et de type délivrées selon les dispositions du 6.1.5.2, les qualifications de classe et de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou, au plus tard le 1er janvier 2000, lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date. À compter du 1er janvier 2000, le titulaire d'une qualification de classe ou de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.245 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1) et se voit délivrer la ou les qualification(
  21. s)de classe ou de type selon la classification définie au paragraphe FCL 1.215 ou paragraphe FCL 1.220 de ce même arrêté, correspondant à l'avion utilisé pour le contrôle de compétence ou le vol avec un instructeur lorsqu'un tel vol est requis, et dans les conditions du paragraphe FCL 1.245. Le report d'une qualification de type peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve, le cas échéant, d'un contrôle satisfaisant d'un examinateur et d'une formation complémentaire. 6.1.6. Délivrance, prorogation et renouvellement des qualifications de type des titulaires d'une licence de pilote privé hélicoptère 6.1.6.1. Les dispositions du paragraphe 6.1.3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005 aux pilotes détenteurs d'une licence de pilote privé hélicoptère. Toutefois, les personnes qui à cette date ont débuté une formation, selon l'attestation de l'instructeur ou de l'organisme de formation visés au paragraphe 6.1.3.5 en vue de l'obtention d'une qualification de type, pourront se voir délivrer cette qualification dans les conditions du paragraphe 6.1.3 jusqu'au 30 juin 2006. 6.1.6.2. À compter du 1er juillet 2006, les qualifications de type viennent à expiration à la date d'expiration de la licence sur laquelle elles sont apposées ou au 1er juillet 2006 lorsqu'elles sont apposées sur une licence expirée à cette date. À compter du 1er juillet 2006, le titulaire d'une qualification de type est soumis aux conditions de validité, de prorogation ou de renouvellement fixées par la sous-partie F de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) et se voit délivrer la ou les qualification(
  22. s)de type correspondante(
  23. s)selon les conditions fixées par cette même sous-partie F. Le report d'une qualification de type peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve, le cas échéant, d'une formation complémentaire et d'un contrôle satisfaisant d'un examinateur. À compter du 1er janvier 2006, sous réserve des dispositions du paragraphe 6.1.6.1, toute nouvelle qualification de type s'obtient dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). 6.2.Qualification de vol aux instruments "avion" La qualification de vol aux instruments avion comporte l'une des deux options suivantes : - avions monomoteurs; - avions multimoteurs. 6.2.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification Pour obtenir la qualification de vol aux instruments Avion, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique prévues au paragraphe 2.3, remplir les conditions suivantes :
  24. a)Être âgé de 19 ans révolus
  25. b)Être titulaire de la licence de pilote privé Avion,
  26. c)Justifier de l'expérience indiquée ci-dessous : - totaliser 50 heures de vol en campagne en qualité de pilote commandant de bord d'avion ou d'hélicoptère, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur avion ; - totaliser 50 heures aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures au sol; dans ce total, 20 heures de vol au minimum doivent être effectuées sur avion et 20 heures peuvent être remplacées par 40 heures de vol aux instruments accomplies sur hélicoptère ; - totaliser 5 heures de vol de nuit sur avion comprenant 10 décollages et 10 atterrissages pendant lesquels il aura effectivement manœuvré les commandes.
  27. d)Justifier avoir suivi d'une manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit; toutefois, les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un État étranger signataire de la convention relative à l'aviation civile internationale, peuvent être admis, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, à se présenter aux épreuves pratiques en vol à l'issue d'un stage approprié défini par le jury d'examen en fonction du résultat d'un contrôle d'évaluation effectué par un instructeur agréé. En outre, les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments Hélicoptère en état de validité ne sont assujettis qu'à un stage réduit portant uniquement sur les particularités du vol aux instruments sur avion;
  28. e)Satisfaire à une épreuve théorique et des épreuves pratiques fixées par arrêté. Les dispositions des
  29. a)à
  30. e)ci-dessus sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables après cette date aux candidats répondant aux conditions fixées par les deuxième et dernier alinéas du 2 (Dispenses) de l'annexe de l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère. Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, à cette date, sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. Les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne avion et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat ou sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs de ces épreuves, et sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments avion dans les mêmes conditions. Dans ce cas, la formation visée au
  31. d)ci-dessus peut être remplacée, le cas échéant, selon des conditions déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile, par la formation modulaire approuvée prévue par les dispositions du paragraphe FCL 1.205 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Dans ce cas, l'exigence de totaliser 50 heures aux instruments, prévue au c du paragraphe 6.2.1, n'est pas applicable. Tout détenteur d'un brevet et d'une licence de pilote privé avion est habilité à exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments avion dans les espaces où la radiotéléphonie en langue anglaise est exigée, s'il est titulaire de l'aptitude correspondante délivrée par un examinateur habilité ou, à compter du 1er juin 2000, en démontrant cette aptitude à la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile. Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, d'avoir démontré son aptitude à utiliser la langue anglaise dans les conditions déterminées au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile. 6.2.2. Privilèges du titulaire de la qualification Le titulaire de la qualification de vol aux instruments avion est habilité à effectuer des vols sur avion en appliquant les règles de vol aux instruments. 6.2.3. Renouvellement de la qualification La qualification de vol aux instruments est valable 12 mois. Elle est renouvelée par période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments. Ce contrôle a lieu dans les 3 mois précédant la demande de renouvellement. Une attestation de contrôle est alors délivrée par l'instructeur qui mentionne également ce contrôle sur le carnet de vol du pilote intéressé. Les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999. À compter du 1er janvier 2000, toute qualification qui vient à expiration est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.185 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions. 6.3. Qualification de vol aux instruments hélicoptère La qualification de vol aux instruments hélicoptère comporte l'une des deux options suivantes : - hélicoptère monomoteur ; - hélicoptère multimoteur. 6.3.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification Pour obtenir la qualification de vol aux instruments Hélicoptère, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  32. a)Être âgé de 19 ans révolus
  33. b)Être titulaire d'une licence de pilote privé Hélicoptère.
  34. c)Justifier de l'expérience indiquée ci-dessous : - Pour la qualification de vol aux instruments hélicoptère, option monomoteur, totaliser 50 heures aux instruments sur hélicoptère monomoteur pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre :
  35. a)20 heures au maximum effectuées au sol sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en hélicoptère de type I (FNPT I), ou sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en avion de type I (FNPT I). Ces 20 heures peuvent être remplacées par 20 heures de formation pour la qualification de vol aux instruments IR(H) exécutées sur un avion approuvé pour cette formation;
  36. b)35 heures au maximum au sol sur un simulateur de vol ou un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation de type II ou III (FNPT II ou III). La formation au vol aux instruments doit comprendre au moins 10 heures sur un hélicoptère certifié pour les vols selon les règles de vol aux instruments (IFR). - Pour la qualification de vol aux instruments hélicoptère, option multimoteur, totaliser 55 heures aux instruments sur hélicoptère multimoteur pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre :
  37. a)20 heures au maximum effectuées au sol sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en hélicoptère de type I (FNPT I), ou sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation en avion de type I (FNPT I). Ces 20 heures peuvent être remplacées par 20 heures de formation pour la qualification de vol aux instruments IR (H) exécutées sur un avion approuvé pour cette formation ;
  38. b)40 heures au maximum au sol sur un simulateur de vol ou un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation de type II ou III (FNPT II ou III). La formation au vol aux instruments doit comprendre au moins 10 heures sur un hélicoptère certifié multimoteur et pour les vols selon les règles de vol aux instruments (IFR). - totaliser 50 heures aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manœuvré les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures au sol; dans ce total 20 heures de vol au minimum doivent avoir été effectuées sur hélicoptère et 20 heures peuvent être remplacées par 40 heures de vol aux instruments accomplies sur avion ; - totaliser 5 heures de vol de nuit sur Hélicoptère comprenant 10 décollages et 10 atterrissages pendant lesquels il aura effectivement manœuvré les commandes ;
  39. d)Justifier avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué comprenant un entraînement au vol de nuit. Les candidats titulaires d'une qualification de vol aux instruments en cours de validité, délivrée par un État étranger conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale, doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié d'au moins vingt-cinq heures de vol aux instruments sur hélicoptère dans une école homologuée pour la formation à la qualification de vol aux instruments hélicoptère. Les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments avion en état de validité ne sont assujettis qu'à un stage homologué réduit portant sur les particularités du vol aux instruments sur hélicoptère.
  40. e)Satisfaire à une épreuve théorique et des épreuves pratiques fixées par arrêté. 6.3.2. Privilèges du titulaire de la qualification Le titulaire de la qualification de vol aux instruments hélicoptère est habilité à effectuer des vols sur hélicoptère en appliquant les règles de vol aux instruments. 6.3.3. Renouvellement de la qualification La qualification de vol aux instruments est valable 12 mois. Elle est renouvelée par période de même durée, sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments. Ce contrôle a lieu dans les 3 mois précédant la demande de renouvellement. Une attestation de contrôle est alors délivrée par l'instructeur qui mentionne également ce contrôle sur le carnet de vol du pilote intéressé. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables jusqu'à la date du 30 juin 2006. À compter du 1er juillet 2006, toute qualification, à la date de son renouvellement ou au 1er juillet 2006 si elle est expirée, est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par la sous-partie E de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). Les dispositions du paragraphe 6.3.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005. Toutefois, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006 : - sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère ou d'au moins une matière à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats ; - ou du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne hélicoptère ; - ou qui sont dispensées de l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certificat d'aptitude à l'épreuve théorique précité ou pour le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne hélicoptère dans la limite de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006 et au plus tard le 31 décembre 2009. Les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère, sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de ce brevet dans un délai de 18 mois courant à compter du 1er janvier 2006, peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments hélicoptère dans les mêmes conditions. 6.4. Qualification vol de nuit avion 6.4.1. Conditions de délivrance 6.4.1.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification. Pour obtenir la qualification de vol de nuit Avion, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  41. a)Être titulaire de la licence de pilote privé Avion,
  42. b)Avoir effectué au moins 5 heures d'instruction au sol sans référence visuelle extérieure, sur avion,
  43. c)Avoir effectué au moins 5 heures de vol de nuit sur avion,
  44. d)Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une instruction théorique et pratique en vol, dont le programme de base est défini par arrêté,
  45. e)Avoir effectué 10 décollages et 10 atterrissages complets de nuit sur avion comme pilote seul à bord,
  46. f)Avoir effectué en double commande 3 voyages de nuit d'au moins 50 milles nautiques chacun sur 3 parcours différents à des dates différentes. Hors du territoire métropolitain, lorsque la situation géographique ne permet pas d'effectuer ces 3 voyages, l'autorité aéronautique responsable de la délivrance des brevets et licences fixe des conditions particulières en lieu et place des conditions fixées ci-dessus aux sous-paragraphes b, c, d, e et f (1er alinéa).
  47. g)Satisfaire à des épreuves théorique et pratique fixées par arrêté. Toutefois, le titulaire d'une licence de pilote d'avion et de la qualification de vol aux instruments Hélicoptère en état de validité ou de la qualification de vol de nuit Hélicoptère n'ont à satisfaire qu'au contrôle d'un instructeur habilité portant sur l'épreuve pratique exigée pour la délivrance de la qualification de vol de nuit Avion. 6.4.1.2. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification par équivalence Pour obtenir la qualification de vol de nuit Avion par équivalence, le candidat doit être titulaire de la qualification de vol aux instruments Avion en état de validité. 6.4.2. Privilèges du titulaire de la qualification Le titulaire de la qualification de vol de nuit avion est habilité à effectuer des vols à vue de nuit sur avion entre deux aérodromes. Les privilèges du titulaire d'une qualification de vol de nuit délivrée en vertu du dernier alinéa du paragraphe
  48. f)ci-dessus à un candidat n'ayant pas satisfait à toutes les conditions normalement exigées pour la délivrance de la qualification sont limitées à l'espace aérien correspondant. Cette limitation est levée lorsque le titulaire a rempli l'ensemble des conditions au paragraphe et satisfait à un contrôle portant sur un vol de navigation de nuit. 6.4.3. Renouvellement de la qualification La qualification de vol de nuit est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée. 6.5. Qualification vol de nuit hélicoptère 6.5.1. Conditions de délivrance 6.5.1.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification. Pour obtenir la qualification de vol de nuit hélicoptère , le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  49. a)être titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère,
  50. b)avoir effectué au moins 150 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère,
  51. c)avoir effectué au moins 10 heures d'instruction au vol aux instruments sur hélicoptère; dans ce total, 5 heures peuvent être remplacées par 5 heures d'instruction sur avion ou par 10 heures au sol sur dispositifs d'un type agréé,
  52. d)avoir effectué au moins 5 heures de vol de nuit sur hélicoptère,
  53. e)avoir suivi de manière satisfaisante et complète une instruction théorique et pratique en vol dont le programme de base est défini par arrêté,
  54. f)avoir effectué 5 décollages et 5 atterrissages de nuit comme pilote seul à bord dont 3 au moins sur hélistation,
  55. g)avoir effectué en double commande 3 voyages de nuit d'au moins 50 milles nautiques chacun sur 3 parcours différents, à des dates différentes,
  56. h)satisfaire à des épreuves théorique et pratique fixées par arrêté. Toutefois, le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère et de la qualification de vol aux instruments avion en état de validité ou de la qualification de vol de nuit avion n'ont à satisfaire qu'au contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la qualification de vol de nuit hélicoptère. 6.5.1.2. Pour obtenir la qualification de vol de nuit hélicoptère par équivalence, le candidat doit être titulaire de l'une des qualifications désignées ci-dessous : - une qualification de vol aux instruments hélicoptère définie par le présent arrêté en état de validité ; - une qualification de vol aux instruments essais réceptions hélicoptère définie par l'arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réception) en état de validité; 6.5.2. Privilèges du titulaire de la qualification Le titulaire de la qualification de vol de nuit est habilité à effectuer des vols à vue de nuit sur hélicoptère entre 2 aérodromes, hélistations ou hélisurfaces. 6.5.3. Renouvellement de la qualification La qualification de vol de nuit est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée. 6.6. Qualification ascension de nuit 6.6.1. Conditions exigées pour la délivrance de la qualification Pour obtenir la qualification Ascension de nuit, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  57. a)être titulaire de la licence de pilote de ballon libre,
  58. b)avoir effectué deux ascensions de nuit d'une durée d'une heure chacune en qualité de pilote sous la responsabilité d'un instructeur présent à bord possédant la qualification Ascension de nuit. La justification des ascensions de nuit effectuées hors des territoires français, dûment établie par une autorité aéronautique, peut être retenue. 6.6.2. Privilèges du titulaire de la qualification Le titulaire de la qualification "ascension de nuit" peut effectuer de nuit des ascensions en qualité de pilote. 6.6.3. Renouvellement de la qualification La qualification ascension de nuit est renouvelée de plein droit par le renouvellement de la licence à laquelle elle est attachée. Article LEGIARTI000038746070 2.1. Rôles Les licences et qualifications ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires de brevets. À compter du 1er juillet 1999, les brevets et licences désignés auxquels il est fait référence dans le présent arrêté sont les brevets et licences délivrés conformément à celui-ci. 2.2. Brevets et licences Les différents brevets et licences des membres non professionnels d'équipage de conduite d'un avion, d'un planeur, d'un hélicoptère ou d'un ballon libre sont les suivants : - brevet et licence de pilote de planeur, - brevet et licence de pilote privé avion, - brevet et licence de pilote privé hélicoptère, - brevet et licence de pilote de ballon libre, - brevet et licence de pilote d'ULM, - brevet et licence de base de pilote d'avion. Une décision du ministre chargé de l'aviation civile définit les modèles des brevets et licences mentionnés dans le présent paragraphe. 2.3. Aptitude physique et mentale Les stagiaires et les titulaires de licences mentionnées au paragraphe 2.2 doivent être physiquement et mentalement aptes à piloter des aéronefs. Les conditions de cette aptitude sont fixées : -pour les brevet et licence de pilote de planeur, par les dispositions de l'annexe IV " PART MED " du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, établissant les exigences concernant la délivrance, la validité, la prorogation et le renouvellement du certificat médical de classe 2 requis pour les titulaires d'une licence de pilote de planeur (SPL). Ces exigences s'appliquent également aux élèves pilote de planeur ; -pour les brevet et licence de pilote de ballon libre, par les dispositions de l'annexe IV " PART MED " du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, établissant les exigences concernant la délivrance, la validité, la prorogation et le renouvellement du certificat médical de classe 2 requis pour les titulaires d'une licence de pilote de ballon (BPL). Ces exigences s'appliquent également aux élèves pilote de ballon ; -pour les brevet et licence de base de pilote d'avion, par les dispositions de l'annexe IV " PART MED " du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, établissant les exigences concernant la délivrance, la validité, la prorogation et le renouvellement du certificat médical pour LAPL requis pour les titulaires d'une licence de pilote d'aéronefs légers (LAPL). Ces exigences s'appliquent également aux élèves-pilotes à la licence de base de pilote d'avion. Elle est établie par un certificat délivré par une autorité médicale. Aucun des termes de ce paragraphe ne concerne la licence de pilote d'ULM. 2.4. Conditions d'admission aux épreuves pratiques Les candidats aux brevets et licences du personnel navigant ainsi qu'aux qualifications de vol aux instruments ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu'après avoir été reçus aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol lorsqu'elles sont exigées. Ils doivent en outre être présentés par l'instructeur ou, le cas échéant, par l'organisme de formation qui certifie que les candidats possèdent le niveau de la licence ou de la qualification recherchée. Ils peuvent se présenter aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol avant d'avoir satisfait aux autres conditions fixées par le présent arrêté pour chacun de ces titres. La validité du certificat d'aptitude délivré aux candidats qui satisfont aux épreuves théoriques est fixée, sauf dérogations particulières : - à 2 ans pour les brevets et licences de pilote de planeur, de pilote privé avion et de pilote privé hélicoptère et pour le brevet et la licence de base de pilote d'avion ; - à 3 ans pour les qualifications de vol aux instruments. Les candidats ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu'après avoir accompli le nombre d'heures de vol exigé. Toutefois, ceux qui ont suivi d'une manière satisfaisante et complète un enseignement homologué peuvent être admis à subir les épreuves pratiques en vol à l'issue de l'enseignement homologué avant d'avoir accompli la totalité des heures de vol prescrites. Les brevets et licences ainsi que les qualifications de vol aux instruments ne sont délivrés qu'au moment où les candidats remplissent l'ensemble des conditions fixées pour chacun de ces titres. 2.5. Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides si leurs titulaires : 1. Remplissent les conditions d'aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ; 2. Répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.3 en ce qui concerne l'aptitude physique et mentale. 2.6. (Abrogé) 2.7. Privilèges particuliers 2.7.1. Utilisation de la radiotéléphonie Radiotéléphonie en langue française Tout détenteur d'un brevet ou d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un avion, d'un hélicoptère, d'un planeur ou d'un ballon libre est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française. Tout détenteur d'un brevet et d'une licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé (ULM) est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française s'il a satisfait à l'épreuve correspondante définie par arrêté. Les pilotes d'ULM qui avaient acquis ce privilège en vertu de dispositions antérieures disposent également de cette habilitation. La mention correspondante sera apposée sur la licence. 2.7.2. (Abrogé) 2.7.3. (Abrogé) 2.7.4. Largage de parachutistes Pour effectuer des largages de parachutistes, tout pilote d'avion devra avoir reçu une formation particulière suivant des modalités prescrites par instruction ministérielle. 2.7.5. Compétences linguistiques Tout titulaire d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptères peut demander à se soumettre aux épreuves de compétence linguistique prévues dans l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1) et l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). La mention linguistique correspondante est apposée sur la licence avec la date d'expiration en fonction du niveau. 2.8. Qualifications Des qualifications s'appliquant aux circonstances de vol sont exigées des navigants dont la licence ne comporte pas l'exercice des privilèges correspondant à ces circonstances. 2.8.1. Qualifications de classe ou de type Des qualifications de classe ou de type d'aéronefs sont exigées des pilotes pour les habiliter à exercer leurs fonctions à bord des aéronefs de la classe ou du type désignés dans la limite des licences qu'ils détiennent. Cette disposition ne s'applique pas au pilotage : - de planeur, - d'avion avec une licence de base, - de ballon libre. 2.8.2. Qualification de vol aux instruments (IFR) Une qualification de vol aux instruments est obligatoire pour habiliter le pilote privé avion ou hélicoptère à effectuer des vols en utilisant les règles de vol aux instruments. 2.8.3. Une qualification d'instructeur est obligatoire pour habiliter tout navigant détenteur d'une licence ou d'une qualification à dispenser ou à sanctionner l'instruction en vol requise pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de ladite licence ou qualification. 2.8.4. (Abrogé) 2.8.5. Qualification de vol de nuit avion Une qualification de vol de nuit est obligatoire pour habiliter le pilote privé avion non titulaire de la qualification de vol aux instruments : effectuer des vols de nuit entre deux aérodromes en conditions de vol à vue. 2.8.6. Qualification de vol de nuit hélicoptère Une qualification de vol de nuit est obligatoire pour habiliter le pilote d'hélicoptère non titulaire de la qualification de vol aux instruments à effectuer des vols de nuit entre deux aérodromes ou hélistations en conditions de vol à vue. 2.8.7. Qualification ascension de nuit Une qualification ascension de nuit est obligatoire pour habiliter le pilote de ballon libre à effectuer des ascensions de nuit. 2.9. (Abrogé) 2.9.1. (Abrogé) 2.10. Titres aéronautiques étrangers 2.10.1. Validation L'exercice sur un aéronef immatriculé par la France des privilèges conférés par un titre étranger est autorisé par une validation de ce titre délivrée dans les termes suivants. 2.10.1.1. Conditions Cette validation est accordée soit collectivement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit individuellement par un document personnalisé. Dans cette dernière hypothèse, elle est effectuée : - selon la nature et le niveau du titre, notamment si celui-ci est reconnu internationalement, - le cas échéant, au vue de l'expérience du candidat, - si nécessaire, après un contrôle d'aptitude. Elle peut être partielle. 2.10.1.2. Portée Elle permet à son bénéficiaire d'exercer pendant un délai maximal de 2 ans les privilèges conférés par son titre dans les conditions de validité imposées par l'État qui a délivré ce titre. Toutefois, lorsque la France subordonne l'exercice de certains de ces privilèges à des conditions particulières, le bénéficiaire les met en pratique s'il en est reconnu capable par son expérience ou après un contrôle. 2.10.1.3. Exceptions Abrogé 2.10.2. Dispositions particulières Les heures de vol exigées par cet arrêté peuvent avoir été effectuées sur un aéronef immatriculé par un autre État. Un candidat titulaire d'une licence étrangère peut passer oralement les épreuves théoriques d'un brevet; les services des licences peuvent l'autoriser à passer les épreuves en une langue étrangère. Article LEGIARTI000042014632 10.1. Les instructeurs de pilote privé avion nommés pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des licences de pilote privé avion ou pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des qualifications de type ou de classe peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour faire passer les épreuves pratiques d'aptitude et les contrôles de compétences définis dans l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour une durée maximale de trois ans et sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAROPS 1 dans des conditions définies par arrêté. Les examinateurs nommés pour conduire les contrôles en vue de renouvellement des qualifications d'instructeur adjoint de pilote privé ou d'instructeur de pilote privé avion peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur d'instructeur de vol (FIE(A)) telle que définie au paragraphe 1.460 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour une durée maximale de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAR-OPS 1 dans des conditions définies par arrêté. À l'issue de cette

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