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Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs

Article 3-1 L'habilitation régionale est accordée à l'organisme de formation qui en fait la demande par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet. Elle est délivrée à compter du 1er janvier de l'année pour une durée maximum de trois ans et un mois renouvelable. Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet en informe le ministre chargé de la jeunesse. Le silence gardé par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet pendant un délai de six mois vaut décision d'habilitation. Le bénéfice de l'habilitation ne peut pas être délégué à une autre personne morale ou physique. L'organisme de formation habilité peut autoriser sous sa responsabilité ses adhérents à organiser des sessions de formation. Article 54 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 22 juin 2007 Art. 1, Art. 32, Sct. TITRE Ier : MODALITÉS D'ORGANISATION DU BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE II : MODALITÉS D'ORGANISATION DU BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31 - Arrêté du 25 juin 2007 Art. 1, Sct. TITRE Ier : MODALITÉS D'ORGANISATION DU BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15 II. - Toutefois, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont applicables les dispositions transitoires suivantes : 1° Les décisions d'habilitation des organismes de formation en cours de validité prises en application de l'arrêté du 25 juin 2007 précité demeurent valables jusqu'au terme du délai fixé dans la décision d'habilitation ; 2° Les candidats au BAFA ou au BAFD en cours de session de formation générale, de stage pratique, de session d'approfondissement, de qualification ou de perfectionnement restent régis, pour l'étape de formation en cours, par l'arrêté du 22 juin 2007 susmentionné ; 3° Les étapes de formation au BAFA et au BAFD validées par les candidats en cours de formation restent valables. Les conditions de validité prévues aux articles 8, 10, 21 et 24 de l'arrêté du 22 juin 2007 leur demeurent applicables ; 4° Les autorisations, dispenses et dérogations accordées en application des articles 8, 10, 11, 19, 21 et 24 ainsi que les décisions de nomination des jurys prévues aux articles 14 et 28 de l'arrêté du 22 juin 2007 restent valables dans les conditions prévues par ces articles ; 5° La possibilité de recommencer une étape de la formation demeure pour les candidats ajournés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans les délais prévus aux articles 15 et 29 de l'arrêté du 22 juin 2007 ; 6° L'arrêté du 25 juin 2007 demeure applicable aux demandes d'habilitation des organismes déposées avant le 15 septembre 2015. Article 55 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

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