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Décret n° 2010-26 du 7 janvier 2010 relatif aux modalités de gestion en comptabilité publique des prestations sociales des bénéficiaires d'une mesure

Article 1 En sa qualité d'ordonnateur, le président du conseil départemental transmet au comptable public assignataire les contrats conclus en application de l'article L. 271-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 271-2 du code de l'action sociale et des familles et l'informe de toute modification apportée à ces contrats. Article 2 La gestion par le département des prestations sociales désignées dans les contrats mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'une comptabilité spéciale. Le comptable ouvre les comptes particuliers et tient les livres auxiliaires nécessaires à cette fin. Article 3 Les opérations relatives à la gestion des prestations sociales désignées dans les contrats mentionnés à l'article 1er donnent lieu à l'émission d'ordres de dépenses ou de recettes par le président du conseil départemental. Article 4 Le président du conseil départemental transmet au comptable l'organigramme détaillé des services compétents du département ainsi que les délégations de signature données, en matière de mesures d'accompagnement social personnalisé. Il informe le comptable de toute modification de ces délégations. Article 5 Les ordres de dépenses ou de recettes émis par le président du conseil départemental sont mentionnés sur un registre spécial et transmis sans pièce justificative au comptable. Le président du conseil départemental, lorsqu'il choisit de transmettre au comptable, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution des opérations relatives à la gestion des prestations sociales désignées dans les contrats mentionnés à l'article 1er, recourt à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification du département émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. Article 6 Une copie des ordres de recettes et de dépenses exécutés pour la mise en œuvre des contrats mentionnés à l'article 1er est conservée dans les conditions prévues par le titre Ier du livre II du code du patrimoine. Article 7 Le comptable exécute à partir du compte ouvert au nom du département dans les écritures du Trésor les ordres de dépenses ou de recettes relatifs à la gestion des prestations sociales désignées dans les contrats mentionnés à l'article 1er, transmis sans pièce justificative. Il a, seul, qualité pour recevoir des sommes ou payer des dépenses aux fins d'exécution de ces contrats. Il informe périodiquement le président du conseil départemental de l'état des comptes particuliers ouverts dans ses écritures en application de l'article 2. Le comptable ou son régisseur d'avances verse, sur ordre de dépense, aux personnes bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement social personnalisé les reliquats non employés par le département des sommes perçues pour leur compte. Quand il est effectué par le comptable, ce versement a lieu par virement bancaire sur le compte de la personne bénéficiaire de la mesure. Dans le cas où l'intéressé ne dispose pas d'un compte bancaire, le versement est effectué par le régisseur d'avances. Article 8 En matière de recettes, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis. En matière de dépenses, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis, la disponibilité des fonds appartenant à la personne bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement social personnalisé ainsi que sur le caractère libératoire du règlement. Article 9 A la demande du président du conseil départemental, le comptable rend compte de l'exécution des ordres de dépenses ou de recettes. Article 10 Les dispositions du présent décret sont également applicables aux ordonnateurs et aux comptables des personnes publiques ayant reçu délégation du département en application de l'article L. 271-3 du code de l'action sociale et des familles. Article 11 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.