Article 1 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Article 2 Ce traitement a pour finalités la gestion du déroulement des procédures de recours visées à l'article 1er, l'édition de documents se rapportant à celles-ci et l'élaboration de statistiques non nominatives. Article 3 Les informations saisies sont les suivantes : Nom, taille, activité et adresse de l'entreprise, éventuellement de l'établissement ; Nom et adresse des mandataires éventuels ; Nom, prénom, adresse, nature de la protection et appartenance syndicale éventuelle du salarié ; Nom et adresse du syndicat pour les recours relatifs à la mise en place et à la suppression d'institutions représentatives du personnel, à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux ainsi qu'aux dérogations en matière d'élections professionnelles ; Nom et adresse du syndicat pour les recours relatifs au licenciement d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise ; Numéros des dossiers ; Désignation des requérants ; Nature des dossiers ; Services compétants et personne chargée du dossier ; Dates matérialisant le déroulement des procédures ; Avis des services sur les dossiers et sens des décisions ; Recours gracieux éventuels, dates et sens des décisions sur recours gracieux ; Type de recours et sens des décisions juridictionnelles ; Interventions éventuelles ; Motivation des décisions administratives ; Numéros de référence thématique des dossiers. L'accord exprès de la personne intéressée sera recueilli préalablement à la saisie de l'information relative à son appartenance syndicale. Article 4 Les informations contenues dans les fichiers sont conservées selon les modalités suivantes : Les informations relatives aux personnes, la nature et les références administratives des dossiers, la désignation des requérants, les dates matérialisant le déroulement des procédures, les avis des services, le sens et la motivation des décisions, les recours gracieux éventuels et les interventions éventuelles sont mémorisés jusqu'à la décision et pendant un an à compter de celle-ci dans le fichier des recours hiérarchiques en instance ; Les informations relatives aux personnes, la nature et les références administratives des dossiers, la désignation des requérants, les dates matérialisant le déroulement des procédures, les types de recours et le sens des décisions juridictionnelles sont mémorisés jusqu'au jugement rendu par le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat et pendant un an à compter de celui-ci dans le fichier des recours contentieux en instance ; Les noms des entreprises, les noms des salariés, la nature et les références administratives des dossiers et les dates et sens des décisions ministérielles sont, à l'exclusion de toute autre information, conservés pendant cinq ans à compter de la décision ministérielle dans le fichier historique des recours hiérarchiques ; Les noms des entreprises, les noms des salariés, la nature et les références administratives des dossiers et les dates et sens des décisions ministérielles et des jugements rendus par les tribunaux administratifs sont, à l'exclusion de toute autre information, conservés pendant cinq ans à compter du jugement dans le fichier historique des recours contentieux. Article 5 Peuvent seuls être destinataires de ces informations les services de la direction générale du travail compétents pour traiter des recours hiérarchiques et contentieux en matière de licenciement de représentants du personnel et d'élections professionnelles et, éventuellement, les juridictions concernées. Article 6 Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercera, pour les personnes physiques directement concernées, auprès des bureaux D. S. 2 et D. S. 3 de la direction générale du travail ou auprès des directeurs régionaux du travail et de l'emploi. Article 7 Les informations nominatives contenues dans ce traitement ne peuvent faire l'objet d'aucun rapprochement, interconnexion, mise en relation ou cession à des tiers. Article 8 Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.