Article 1 Le présent arrêté fixe, d'une part, les objectifs de sécurité et, d'autre part, la réglementation technique applicable à la conception, la réalisation, la modification, l'exploitation et la maintenance des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. Article 2 Au sens du présent arrêté, on désigne par : ― bande transporteuse : bande de transport continue ou modulaire tractant et supportant les usagers du tapis roulant ; ― dispositif de sécurité : l'ensemble des composants électriques qui sont utilisés pour réaliser toutes les opérations d'une fonction de sécurité, et dont la défaillance peut provoquer un accroissement immédiat des risques ; — exploitant : la ou les personnes mentionnées à l'article R. 342-12 du code du tourisme ; — exploitation : mode de fonctionnement pendant lequel le tapis roulant assure une fonction de transport de personnes, à l'exclusion des transports uniquement destinés à la maintenance, au contrôle et à l'inspection ; — galerie : structure couvrant complètement ou partiellement le tapis roulant ; ― installation : le système complet de tapis roulant, y compris l'ouvrage support, implanté dans son site ; ― maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement du fonctionnement nominal de l'installation et de ses composants ; ― maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme ; ― modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement, notamment lorsque le tapis roulant est déplacé, la nature des ouvrages, notamment la mise en place d'une galerie, ou la capacité de transport. Ne constitue pas une telle modification le rallongement ou le raccourcissement d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres d'une installation mise en service après le 15 septembre 2004 ; ― règlement d'exploitation : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme ; ― règlement de police : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme et à l'article R. 342-11 du code du tourisme ; ― service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées à l'article R. 342-8 du code du tourisme ; ― STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ; — système de gestion de la sécurité : le système mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme ; — tapis roulant : appareil de transport continu pour le transport de personnes debout et comprenant notamment : • une bande transporteuse avec son système d'entraînement (moteur électrique, tambours ou tourteaux, rouleaux) ; • un système de freinage ; • une brosse de nettoyage ; • une structure porteuse ; • une trappe de sécurité ; • une trappe de secours ; • une trappe d'accès ; • une plaque d'embarquement ; • une plaque de débarquement ; • des trottoirs latéraux ; • des protections latérales ; — tapis roulant à vitesse standard : tapis roulant conçu de manière à permettre une vitesse d'exploitation inférieure ou égale à 0,7 m/ s ; — tapis roulant à grande vitesse : tapis roulant conçu de manière à permettre une vitesse d'exploitation supérieure à 0,7 m/ s et sans excéder 1,2 m/ s ; — trappe de sécurité : dispositif de protection situé au point rentrant de la bande transporteuse ; ― vérificateur : la personne agréée en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme ; ― volume de sécurité : volume libre de tout obstacle situé en dessous de la trappe de sécurité pour éviter tout risque de blessure ; ― zone de débarquement : zone aménagée à l'extérieur du tapis roulant pour le débarquement des personnes ; ― zone d'embarquement : zone aménagée à l'extérieur du tapis roulant destinée à l'accès des personnes. Article 3 La conception, la réalisation, la modification, l'exploitation et la maintenance des tapis roulants, notamment ceux faisant appel à des technologies nouvelles, sont mises en œuvre de telle sorte que le niveau global de sécurité de leur exploitation pour les usagers, les personnels et les tiers, soit au moins équivalent à celui de tapis roulants existants assurant des services ou fonctions comparables, en tenant compte de l'évolution des règles de l'art et du retour d'expérience. Article 4 Afin de permettre la mise en œuvre de technologies ou de matériels innovants, le directeur du STRMTG, saisi d'une demande en ce sens, peut déroger à titre exceptionnel aux dispositions prévues par le présent arrêté. La demande présente les dispositions auxquelles il est envisagé de déroger et celles dont est souhaitée la mise en œuvre en démontrant, par la production d'analyses de sécurité, qu'elles respectent les exigences prévues aux articles 3, 5-I et 37-I. Article 5 I. ― Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les tapis roulants mentionnés à l'article 1er sont conçus, réalisés et substantiellement modifiés de façon à permettre, en exploitation, le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnels et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. Les constructeurs, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage et les exploitants sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent, notamment en donnant une information suffisamment précise sur les risques de l'installation dont ils ont la responsabilité et en prenant toutes précautions afin d'éviter la survenance d'un dommage. Les risques découlant de la présence d'une structure couvrante, tels que notamment l'incendie ou la panique, font l'objet d'une analyse de risque spécifique. II. ― Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le "Guide technique du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ― Tapis roulants de stations de montagne ― Instructions techniques" publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté, par le STRMTG sur son site internet. III. ― La présomption prévue au II ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I, au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer : ― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ; ― soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations comparables à celle concernée, situées dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs. IV.-Les tapis roulants dont la première mise en service est postérieure au 8 octobre 2010 peuvent être déplacés ou modifiés substantiellement, sans nécessiter de mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté. L'ajout d'une galerie sur un tapis roulant dont la première mise en service est postérieure au 15 septembre 2004 ne nécessite pas de mise en conformité du tapis roulant avec les dispositions du présent arrêté. Article 6 Tout tapis roulant est installé conformément à la documentation technique du constructeur. Il est implanté en tenant compte des risques naturels éventuels. Article 35 I. ― Le constructeur de tapis roulant souhaitant obtenir la délivrance de l'avis de type prévu à l'article R. 342-28 du code du tourisme adresse au STRMTG le dossier mentionné au II rédigé en français, soit sous forme électronique à l'adresse suivante : daot. strmtg @ developpement-durable. gouv. fr, soit sous pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : 1461, rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères. II. ― Le dossier de demande de délivrance d'avis de type comprend :
- a)Le nom, l'adresse et les références du demandeur ;
- b)Le nom, l'adresse et les références du constructeur du tapis lorsque celui-ci est différent du demandeur ;
- c)Une documentation technique comportant : ― la description de l'appareil ; ― les justifications, plans, calculs et essais relatifs aux dispositions de conception et de construction ; ― une attestation établie par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant dans le domaine mécanique démontrant que la conception mécanique de l'appareil répond aux exigences de sécurité et que l'appareil peut fonctionner en toute sécurité ; ― une attestation établie par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant dans le domaine électrique-électronique et/ou logiciel démontrant que la conception électrique de l'appareil répond aux exigences de sécurité et que l'appareil peut fonctionner en toute sécurité ;
- d)La notice d'instructions comprenant les instructions requises pour le montage, le démontage et le transport du tapis roulant et de ses composants ;
- e)La notice d'utilisation et instructions de maintenance. III. ― Le STRMTG accuse réception des dossiers de demandes de délivrance d'avis de type qui lui sont adressés conformément aux dispositions prévues aux articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-11 à R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque le STRMTG constate que le dossier qui lui a été adressé, ne comporte pas une ou plusieurs desf pièces prévues au II ci-dessus, il en sollicite la production, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du même code. La demande de délivrance d'avis de type est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti. En cours d'instruction, le STRMTG peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction. IV. ― L'avis de type d'un tapis roulant est publié par le STRMTG sur son site internet. Article 36 Les vérifications préalables à la mise en exploitation de l'installation prévues par l'article R. 342-26 du code du tourisme sont élaborées et dirigées par le maître d'œuvre dans le cadre d'un programme visant à vérifier : ― la réalisation, le calage et le montage de l'installation sur son site ; ― la conformité des distances de sécurité par rapport aux éléments extérieurs au tapis roulant et la conformité des installations de protection par rapport aux prescriptions de sécurité, notamment au niveau des composants en mouvement les uns par rapport aux autres ; ― le bon fonctionnement des dispositifs électriques de sécurité ; ― le bon fonctionnement des arrêts d'urgence, alarmes, signalisations de défauts ; ― la vérification de la conformité à la documentation technique. Le programme de ces vérifications tient compte, le cas échéant, des spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain. Article 37 I. ― En complément des dispositions relatives aux systèmes de gestion de la sécurité prévus à l'article R. 342-12 du code du tourisme, les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les tapis roulants mentionnés à l'article 1er sont exploités, maintenus, contrôlés, vérifiés et modifiés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnes et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. Les exploitants sont responsables du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent et de la mise en œuvre des dispositions prévues dans le présent chapitre fixant : ― les modalités d'établissement du règlement et du registre d'exploitation ainsi que du règlement de police ; ― le contenu et les modalités de réalisation des contrôles et inspections périodiques incombant à l'exploitant ; ― le contenu et les modalités de réalisation des vérifications par les vérificateurs ; ― les conditions de maintenance et d'entretien des installations ; ― les conditions de modification de tout ou partie des éléments d'un tapis roulant. II. ― Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le "Guide technique du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ― Tapis roulants de station de montagne ― Instructions techniques" publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté, par le STRMTG sur son site internet. III. ― La présomption prévue au II ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer : ― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ; ― soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations comparables à celle concernée situées dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs. Article 38 Pour chaque installation, le règlement d'exploitation précise les principales caractéristiques du tapis roulant (description sommaire de l'installation et des conditions d'exploitation). Article 40 Le nom, les horaires de fonctionnement et le règlement de police de chaque installation font l'objet d'un affichage visible par les usagers préalablement à leur accès à l'installation. Article 41 Une signalisation conforme à la notice du constructeur renseigne les usagers sur les dispositions à prendre pour l'embarquement et le débarquement, ainsi que pendant leur transport en fonctionnement normal et en cas d'arrêt prolongé. Article 42 Toutes dispositions sont prises pour : ― empêcher le public d'accéder à des zones dangereuses situées à proximité immédiate du tapis ; ― empêcher tout risque de collision par un tiers (skieur, piéton...) notamment lorsque la visibilité est insuffisante ; ― empêcher le croisement du tapis par des personnes qui ne l'empruntent pas. Article 43 Pour chaque installation, un registre d'exploitation est tenu à jour quotidiennement. Ce registre est disponible en permanence sur le site de l'installation. Il est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans. Article 44 Le règlement de police fixe les conditions dans lesquelles le transport des usagers est effectué afin d'assurer le bon ordre et la sécurité du transport. Ces dispositions, qui sont adaptées à l'exploitation et à l'installation concernée, précisent notamment : ― les modalités d'accès aux installations et les modalités de transport des usagers s'agissant notamment des enfants de moins de cinq ans et des personnes à mobilité réduite ; ― la conduite à tenir par les usagers en cas de survenance d'accident ou d'incident ainsi que celle exigée en vue d'assurer le maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publiques dans l'ensemble de l'installation et durant le transport. Ce règlement est proposé par l'exploitant et soumis à l'avis conforme du préfet préalablement à son entrée en vigueur. Il en est de même en cas de modification de ce règlement. Il est porté à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 40. Article 45 Des réclamations peuvent être formulées auprès de l'exploitant. A cet effet, ce dernier informe les usagers de leur possibilité de les formuler dans un registre des réclamations tenu à leur disposition. Article 46 En application de l'article R. 342-13 du code du tourisme, tout exploitant est tenu de réaliser ou de faire réaliser, dans les conditions prévues par la présente section et sous son entière responsabilité, des contrôles de chacune de ses installations pendant leurs périodes d'exploitation ainsi que des inspections annuelles en dehors des périodes précitées. Article 47 Sans préjudice des indications précisées dans la notice du constructeur de l'installation, les opérations de contrôle en exploitation comprennent : ― préalablement à l'ouverture du tapis roulant au public, des contrôles et un parcours d'essai quotidiens ; ― des contrôles pendant l'ouverture au public du tapis roulant. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le registre d'exploitation mentionné à l'article 43. Article 48 Les contrôles et le parcours d'essai quotidiens mentionnés à l'article 47 ont pour objet de détecter, visuellement ou par des tests de dispositifs de sécurité, d'éventuels dysfonctionnements de l'installation. Après des événements particuliers tels que tempête, givre, avalanche ou panne, et préalablement à la remise en service du tapis roulant, l'exploitant est tenu de procéder à des contrôles et, si nécessaire, à un parcours d'essai, appropriés à la situation. Article 50 I. ― Tout tapis roulant est soumis au moins une fois par an, avant le début de la saison hivernale, à une inspection complète comprenant des contrôles visuels et des essais. II. ― L'exploitant désigne une personne chargée de l'inspection annuelle et en informe le service de contrôle. Celle-ci doit posséder les compétences professionnelles et les moyens nécessaires à l'accomplissement des opérations prévues à l'article 51. Un maître d'œuvre ou un technicien d'inspection annuelle agréé pour la catégorie des tapis roulants est compétent pour cette inspection. III. ― Toute inspection annuelle donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle. Article 51 L'inspection annuelle comprend les contrôles et essais suivants, le cas échéant par échantillonnage : ― les contrôles et le parcours d'essai mentionnés à l'article 48 ; ― un contrôle visuel de l'ouvrage support du tapis portant sur ses parties métalliques, leurs liaisons et la tenue des calages des pieds support ; ― un contrôle visuel des rouleaux, guidages, pignons, tambours et axes des parties mécaniques ainsi qu'une vérification de leurs cotes fonctionnelles ; ― un contrôle du frein et du dispositif anti-retour ; ― un contrôle visuel de la bande transporteuse, de son alignement longitudinal, des dispositifs de guidage et de recouvrement ; ― un essai fonctionnel des dispositifs de sécurité, un contrôle de leurs réglages ainsi qu'un contrôle visuel de leur câblage ; la longueur d'arrêt à la suite du déclenchement d'un dispositif de sécurité doit être vérifiée ; ― un contrôle visuel de l'outillage spécifique prévu pour l'entretien et la maintenance, les ouvrages de protection du personnel et des usagers et la signalisation. ― un contrôle visuel des dispositifs empêchant l'accès aux parties en mouvement présents sur toute la longueur du tapis roulant ; ― un contrôle de la présence de verrouillage mécanique des trappes d'accès et des trottoirs ; ― une vérification de l'effort nécessaire pour actionner la trappe de sécurité ; ― une vérification des cotes de réglage de la trappe de sécurité et des cellules de gestion de flux et de redémarrage automatique après déclenchement de la trappe de sécurité (positionnement géométrique et réglage des temporisations) ; ― une vérification des cotes des jeux : • à l'embarquement ; • en ligne : entre le dessus de la bande et le dessous des dispositifs de guidage et de recouvrement ; • au débarquement : entre les trappes de sécurité, de secours, et plaque de débarquement ; et entre les trappes de sécurité, de secours, et les parties fixes notamment latérales. Article 52 A la suite de tout remontage sans déplacement d'un tapis roulant, un maître d'œuvre réalise les contrôles visuels et essais suivants : ― les contrôles et essais mentionnés à l'article 51 ; ― la vérification de la réalisation, du calage et du montage de l'installation sur son site ; ― la vérification du fonctionnement et des réglages des systèmes de sécurité au moyen de contrôles et essais à vide ; ― la vérification de la conformité à la documentation technique ; ― la vérification de la compatibilité, compte tenu des règles techniques et de sécurité prises en compte pour leur conception et leur réalisation, avec les conditions d'exploitation prévues. Ils donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu et d'une attestation adressés au service de contrôle. Article 53 L'inspection annuelle mentionnée aux articles 50 et 51 prévue immédiatement après la modification non substantielle d'une installation est effectuée par un maître d'œuvre ou par un vérificateur agréé au titre de technicien d'inspection annuelle. Article 54 Le personnel chargé de la maintenance et de l'entretien d'un tapis roulant dispose de consignes et d'instructions établies par l'exploitant conformément à la documentation technique du constructeur. Article 55 Le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme comprend la description des éléments suivants :
- a)La nature de la modification envisagée ;
- b)Les conséquences en matière de sécurité de fonctionnement ;
- c)La liste et la qualification des intervenants. Article 56 Lorsque, en application de l'article R. 342-17 du code du tourisme, le préfet estime que la modification envisagée revêt un caractère substantiel, celle-ci est régie par les dispositions prévues par le chapitre II. Article 59 Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.