Article 5 Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-728 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
- Article 6 Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-728 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
- Article 7 La délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports peut être chargée, par arrêté des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l'engagement civique et de la vie associative, de missions dans plusieurs régions. Article 8 I. - Le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports est compétent en matière de politiques relatives à la jeunesse, aux sports, à la vie associative, à l'engagement civique et à l'éducation populaire. A ce titre, il assure le secrétariat de la commission départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative et met en œuvre dans le département les politiques relatives : 1° Au service civique, à la réserve civique et au service national universel. Il apporte son concours au délégué territorial de l'Agence du service civique et au préfet de département, pour la mise en œuvre des missions de ce groupement d'intérêt public ; 2° A la promotion, au développement, à l'organisation, à l'accès et au contrôle des activités physiques et sportives, au développement maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et à la lutte contre la violence dans le sport. Il apporte son concours, le cas échéant, au délégué territorial de l'Agence nationale du sport ; 3° A la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et à la sécurité physique et morale des mineurs qui y sont accueillis ; 4° A l'animation des actions en faveur de l'engagement, de l'initiative, de l'expression, de l'information, de l'autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ; 5° Au développement et à l'accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat ainsi qu'à la promotion de l'éducation populaire aux différents âges de la vie ; à ce titre, il assure le secrétariat du collège départemental consultatif mentionné à l'article 7 du décret du 8 juin 2018 susvisé. II. - Le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports concourt par ailleurs : 1° A la prévention du dopage ; 2° A la programmation des équipements sportifs ; 3° A l'insertion professionnelle des jeunes ; 4° A la formation, à la certification et à l'observation des métiers dans les domaines des sports, de la jeunesse et de l'éducation populaire ; 5° Au soutien à l'emploi dans les domaines des sports, de la jeunesse et de l'éducation populaire. III. - Le préfet de département, pour les missions relevant de sa compétence, dispose d'une autorité fonctionnelle sur le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. Article 13 Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et exerçant les missions transférées aux délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports en application du présent décret sont affectés, à cette date, au sein de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du même ressort territorial. Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les directions départementales de la cohésion sociale et les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations et exerçant les missions transférées aux services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports en application du présent décret sont affectés, à cette date, au sein du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du même ressort territorial. Les agents contractuels mentionnés aux deux alinéas précédents conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu. Le préfet de région et le recteur de région académique arrêtent la liste des agents composant chaque délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le préfet de département et le directeur académique des services de l'éducation nationale ou, à Paris, le directeur de l'académie de Paris arrêtent la liste des agents composant chaque service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 14 Pour l'exercice des compétences mentionnées aux chapitres II et III du présent décret, tous les textes réglementaires et actes individuels ainsi que les marchés, contrats et conventions conclus par l'Etat continuent à produire leurs effets, les références aux services déconcentrés mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 13 et dont les compétences sont transférées selon le cas aux délégations régionales académiques ou aux services départementaux créés par le présent décret étant remplacées par les références au rectorat de région académique ou à la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Pour l'exécution des actes mentionnés au premier alinéa, la responsabilité du recteur de région académique et du directeur académique des services de l'éducation nationale ou, à Paris, du directeur de l'académie de Paris se substitue à celle des chefs des services déconcentrés concernés. Article 15 I. - Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre Ier du décret du 31 décembre 2019 susvisé, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure de sélection prévue par ce chapitre, les agents publics qui exercent, au 31 décembre 2020, les fonctions de préfigurateur d'une délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports peuvent être nommés à l'emploi correspondant, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'accès à cet emploi. II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans un emploi régi par le décret du 31 décembre 2019 susvisé peuvent bénéficier des dispositions du décret du 23 décembre 2019 susvisé dans les conditions qu'il prévoit. Article 16 Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, les dispositions du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 18 Les articles 5, 6, 7, 8, 13, 14 et 15 ne sont pas applicables en Guyane ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 19 Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 peuvent être modifiées par décret. Celles des articles 13, 14, 15, 16 et 18 peuvent l'être par décret en Conseil d'Etat. Les autres dispositions introduites ou modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Article 20 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception de celles du II de l'article 16 qui entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 21 Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, et la secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l'engagement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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