Article 1 Les ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat organisé par le décret susvisé du 24 septembre 1965, en service ou en mission à l'étranger, conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial. Article 2 Les ouvriers mentionnés à l'article premier bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger. Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les ouvriers mentionnés à l'article premier exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les conditions et selon les tarifs de remboursement applicables aux assurés. Article 3 Les ouvriers mentionnés à l'article premier demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relevaient avant leur départ en service ou en mission à l'étranger. Article 4 Le service des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les sociétés mutualistes des ouvriers auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés à l'article premier et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des ouvriers desdites administrations exerçant leurs fonctions en France. Article 5 Le taux et l'assiette des cotisations d'assurances sociales afférentes à la couverture des prestations en nature servies en application du présent décret sont ceux qui sont applicables sur le territoire français. Les cotisations sont assises sur la rémunération que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France dans l'établissement ou le service dont ils relevaient au moment de leur départ. Article 6 En cas de maladie, longue maladie, de longue durée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, les ouvriers mentionnés à l'article premier ont droit à des congés et au maintien de leur rémunération durant ceux-ci dans les mêmes conditions que s'ils étaient en service en France. Toutefois s'ils sont autorisés à prendre ces congés à l'étranger, ils perçoivent en outre, pendant les quatre-vingt-dix premiers jours de l'arrêt du travail, 50 % des compléments de rémunération propres au lieu de leur emploi. Le capital décès est calculé sur la base de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article. Article 7 Les décrets susvisés des 5 janvier 1951, 28 janvier 1954, 20 janvier 1955 et 4 mars 1963 cessent d'être applicables aux personnels régis par le présent décret. Article 8 Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication. Article 9 Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.