Article 1 Les médecins qui, pour le compte de l'administration, procèdent aux examens médicaux prévus par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles suivants. Article 2 Les examens prévus par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont effectués dans la mesure du possible par des médecins attachés à l'administration au cours de séances permettant d'examiner successivement plusieurs candidats. Les praticiens reçoivent à ce titre des vacations horaires dont les montants correspondent à ceux prévus par l'arrêté du 13 décembre 1978 relatif à la rémunération des médecins qui apportent leur concours aux services administratifs de prévention médico-sociale. Article 3 Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire aux conditions de l'article ci-dessus, les médecins agréés reçoivent des honoraires fixés dans les conditions ci-après pour chaque personne examinée en consultation privée ou, éventuellement, au domicile de l'agent pour les examens suivants : 1° Examen d'un candidat en vue de l'admission à un emploi de fonctionnaire titulaire ou en vue d'un engagement en qualité de contractuel ; 2° Contre-visite d'un agent ayant demandé un congé de maladie ; 3° Expertise ou contre-expertise d'un agent ayant demandé l'attribution ou la prolongation d'un congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, ou expertise dans le cadre d'un accident de travail ou d'une reconnaissance de maladie professionnelle ; 4° Examens à la demande du comité médical supérieur à la suite de contestation des avis donnés en première instance par le comité médical départemental ou par la commission de réforme. Pour les examens mentionnés aux 1° et 2° ayant donné lieu à la transmission à l'administration de conclusions, il est fait application des tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application du code de la sécurité sociale. Pour un examen ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport médical adressé au médecin chargé de la prévention ou au médecin du travail de l'administration concernée, il est fait application des tarifs conventionnels de la consultation (C ou Cs) ou de la visite (V ou Vs) affectés de leurs majorations et d'un coefficient de 1,5, soit : - pour un généraliste : (C + MCG) ou (V + MD) x 1,5 ; - pour un spécialiste : (Cs + MPC) ou Vs x 1,5 ; - s'il s'agit d'une consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires : (CsC + MCC) x 1,5 ; - s'il s'agit d'un psychiatre, d'un neuropsychiatre ou d'un neurologue : (Cnpsy + MPC) ou Vnpsy x 1,
- Lorsque ces praticiens procèdent à l'établissement d'un rapport d'expertise ou de contre-expertise mentionné au 3° à l'issue d'un examen demandé par le comité médical, ou pour qu'une demande soit soumise en commission de réforme, les tarifs conventionnels sont affectés de leurs majorations et du coefficient 2 soit : - pour un généraliste : (C + MCG) ou (V + MD) x 2 ; - pour un spécialiste : (Cs + MPC) ou Vs x 2 ; - s'il s'agit d'une consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires : (CsC + MCC) x 2 ; - s'il s'agit d'un psychiatre, d'un neuropsychiatre ou d'un neurologue : (Cnpsy + MPC) ou Vnpsy x
- Lorsque les praticiens procèdent aux examens mentionnés au 4° et établissent un rapport d'expertise, les honoraires alloués sont fixés sur la base des tarifs de la consultation ou de la visite affectés de leurs majorations et du coefficient 3, soit : - pour un généraliste : (C + MCG) ou (V + MD) x 3 ; - pour un spécialiste : (Cs + MPC) ou Vs x 3 ; - s'il s'agit d'une consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires : (CsC + MCC) x 3 ; - s'il s'agit d'un psychiatre, d'un neuropsychiatre ou d'un neurologue : (Cnpsy) ou Vnpsy x
- Le coefficient est porté à 3,5 s'il s'agit d'un professeur d'une discipline médicale, soit : (Cs + MPC) ou Vs ou (CsC + MCC) ou (Cnpsy + MPC) x 3,
- Article 4 Les tarifs des autres actes médicaux et examens de laboratoires prévus par l'arrêté du 3 décembre 1959 modifié et l'arrêté du 3 octobre 1977 sont calculés en affectant les lettres clés prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels ou des actes de biologie médicale de la valeur fixée par le tarif plafond conventionnel, tel qu'il est déterminé par les articles R. 162-1-8, R. 162-2 et suivants du code de la sécurité sociale susvisés. Article 5 Les médecins astreints à se déplacer pour l'examen des malades bénéficient du remboursement de leurs frais de transport pour la métropole et l'outre-mer selon les modalités prévues par le décret et l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisés. Les médecins utilisant leur véhicule personnel pour les déplacements de service peuvent être indemnisés de leurs frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues par le décret et l'arrêté cités à l'alinéa précédent. Article 6 L'arrêté du 28 août 1998 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié par l'arrêté du 24 septembre 1999, est abrogé. Article 7 Le directeur général de la santé, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.