Article 1 Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent décret, le plan au 1/10 000 des surfaces submersibles de la vallée de la Meuse pour la section située dans le département des Ardennes. NOTA : Il peut être pris connaissance de ce plan à la direction départementale de l'équipement des Ardennes, 3, chemin des Granges-Moulues, 08000 Charleville-Mézières, et au service de la navigation de Nancy, 28, boulevard Albert-1er, 54000 Nancy, ainsi que dans les mairies des communes concernées, conformément à l'article 5 du décret du 20 octobre 1937. Article 2 Les surfaces définies sur le plan approuvé à l'article 1er sont divisées en trois zones : - une zone A, dite de grand débit, figurée par un quadrillage ; - une zone B, dite complémentaire, figurée par des hachures ; - une zone C, dite de sécurité, figurée par un pointillé. Article 3 L'établissement ou la modification dans les zones ci-dessus définies de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, excavations effectuées pour l'extraction de matériaux, clôtures, plantations, constructions, murs, haies, ou de tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible le champ des inondations doit faire l'objet de la déclaration préalable prescrite à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et prévue à l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 susvisé, sauf les exceptions énumérées à l'article 4 ci-dessous. Article 4 Sont dispensés de déclarations préalables : Dans les zones A, B et C : Les clôtures à trois fils au maximum superposés, avec poteaux espacés d'au moins 5 mètres, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel. Les cultures annuelles. En crête de berge, sous réserve des servitudes imposées dans l'intérêt de la navigation, la plantation par les riverains d'une file d'arbres, à condition d'empêcher les extensions par drageons, à l'exclusion du acacias et bois de taillis. Dans les zones B et C : Les constructions de bâtiments d'une superficie au plus égale à 10 mètres carrés et dont la plus grande dimension n'excède par 4 mètres. Les clôtures présentant, sous le niveau des plus hautes eaux, des parties ajourées ayant une surface au moins égale aux deux tiers de leur surface totale, à l'exclusion des murs et des haies. Les plantations d'arbres non fruitiers, espacés d'au moins 6 mètres, à condition que les arbres soient régulièrement élagués jusqu'à 1 mètre au moins au-dessus des plus hautes eaux et que le sol, entre les arbres, reste bien dégagé. Dans la zone C : Les clôtures, murs, haies et plantations. Article 5 Tout pétitionnaire, s'il le demande, sera informé par l'administration (service de la navigation de Nancy, subdivisions de Charleville et de Givet) du niveau des plus hautes eaux à retenir en un point donné pour l'application du présent décret. Article 6 Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.