Article 3-1 Le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3000 est constitué de l'un des deux cursus de formation suivants : 1° Le cursus de formation professionnelle de capitaine 3000 défini à l'article 4 ; 2° Le cursus de formation initiale des officiers à la passerelle défini dans l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine 3
- Article 9-1 Tout candidat à un diplôme de capitaine 3000 issu du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle, doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire de l'attestation visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et capitaine 3 000 ; 3° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2023 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable, et 4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). Article 17-1 1° Un cursus de formation professionnelle spécifique conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 3000 est ouvert aux candidats titulaires :
- D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
- D'un brevet de capitaine 3000 yacht, en cours de validité, délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 3000 yacht. Le cursus de formation professionnelle spécifique est mentionné en annexe IV du présent arrêté
(1). La dernière session ouvre à l'Ecole nationale supérieure maritime en septembre 2019 au plus tard. 2° Tout candidat à un diplôme de capitaine 3000 ayant suivi le cursus de formation professionnelle spécifique doit :
- Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 9 ; et
- Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules dont l'organisation, le programme et l'évaluation sont fixées en annexe IV du présent arrêté
(1). L'acquisition d'un module de formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition. 3° Tout candidat à un brevet de second capitaine 3000 ayant suivi le cursus de formation professionnelle spécifique doit :
- Etre titulaire du diplôme de capitaine 3000 délivré dans les conditions du 2° du présent article ; et,
- Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 2° et 5° à 9° de l'article
- 4° Tout candidat à un brevet de capitaine 3000 ayant suivi le cursus de formation professionnelle spécifique doit :
- Etre titulaire du brevet de second capitaine 3000 délivré dans les conditions du 3° du présent article ;
- Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 14 ; et
- Avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois dans le service pont en qualité d'officier breveté, dont douze mois au moins sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ; toutefois la durée de trente-six mois peut être ramenée à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer de douze mois au moins en tant que second capitaine ou capitaine breveté. Pour l'application du
- du 4° du présent article, douze mois au moins doivent avoir été effectué dans les cinq dernières années. Article 19 Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 : A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 30 juin 2009 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7 - Arrêté du 10 février 2011 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 Article Annexe IV L'annexe IV peut être consultée sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire : www.developpement-durable.gouv.fr. Article Annexes II et III
(1)Les annexes II et III peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : PRMM2335116A) : A l'annexe II, le renvoi (*) de la partie " Horaires d'enseignement " est remplacé par les dispositions suivantes : " (*) Suivant le candidat-cas d'un titulaire du CFBS, du CQALI, du CAEERS, de l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine, de l'ECDIS et du CGO acquis en formation “ officier chef de quart passerelle ”, en cours de validité. "