← France

Décret n°75-60 du 30 janvier 1975 relatif aux prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour

Article 1 Pour la mise en oeuvre de leurs travaux neufs, de réparation ou d'entretien, les collectivités locales et les établissements publics en dépendant, lorsqu'ils ne disposent pas de services techniques compétents, choisissent librement les prestataires de statut public ou privé compétents afin de faire établir les études nécessaires à leur conception, de surveiller leur exécution et de procéder à leur réception. Article 2 Les services techniques de l'Etat ou de toute autre collectivité publique intervenant dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, sont les seuls prestataires de statut public auxquels il peut être fait appel. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, les prestataires de statut privé visés à l'article 1er doivent être des architectes, des ingénieurs, des techniciens ou des bureaux d'études techniques à l'exclusion, lorsqu'il s'agit de travaux neufs ou de grosses réparations, des entreprises ou sociétés de travaux publics. Article 3 Les architectes, membres de l'ordre, ont une compétence générale en matière de préparation des projets et d'exécution des travaux d'architecture. Article 4 Toute collectivité locale dont le patrimoine immobilier n'est pas assez important pour justifier le recrutement d'un architecte agent de la collectivité peut faire appel à un architecte privé qui serait chargé d'une mission générale de conseil et de direction des travaux d'entretien et de petites réparations. Les liens établis entre les deux parties sont de nature contractuelle et la rémunération de l'architecte est fixée d'une manière forfaitaire en fonction de l'importance des services rendus. Les missions définies par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 peuvent lui être confiées, par ailleurs, au même titre et dans les mêmes conditions qu'aux autres architectes libéraux, ce qui exclut du contrat toute clause lui conférant un monopole dans ce domaine. Article 5 Lorsqu'un homme de l'art est lié par un contrat de façon quasi permanente avec une collectivité pour une mission de conseil et de direction de travaux d'entretien et de petites réparations, dans les conditions prévues à l'article précédent, il fera élection de domicile au chef-lieu de la collectivité maître d'ouvrage, à savoir le chef-lieu du département s'il s'agit d'un contrat concernant des ouvrages départementaux, le chef-lieu de la commune ou du groupement de communes s'il s'agit d'un contrat concernant des ouvrages communaux ou intercommunaux. Dans le cas d'un contrat concernant des ouvrages départementaux tous situés dans le ressort d'un même arrondissement, il fera élection de domicile au chef-lieu dudit arrondissement. De ce fait, l'intéressé ne pourra prétendre à indemnité pour venir de son domicile légal au lieu de son domicile d'élection. Par contre, pour tout déplacement de service, depuis le lieu où il a fait élection de domicile, à l'extérieur d'un rayon de 10 km, il pourra prétendre à des indemnités fixées dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe II. Ces indemnités visent indifféremment le chemin de fer ou l'automobile, selon les commodités du service. Article 6 L'exécution d'oeuvres d'art, telles que peintures, sculptures, céramiques, etc. confiées à un artiste ou à un maître, ne peut donner lieu à rémunération au profit de l'architecte. Ne peuvent être confiés à l'homme de l'art et ne peuvent de ce fait donner lieu à rémunération : a) Les acquisitions de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l'exécution des travaux ; b) Les achats de matériels, meubles ou ustensiles divers qui doivent être normalement effectués par les services administratifs qualifiés (service intérieur, économat) de la collectivité. Article 7 Les contrats de prestation de services ainsi que les marchés d'études passés par une collectivité locale ou un établissement public en dépendant avec les prestataires visés aux articles 2 et 4 du présent décret sont soumis à l'approbation de l'autorité chargée du contrôle administratif de cette collectivité. Article 8 Lorsqu'il est fait appel directement par une collectivité ou un de ses établissements au concours de géomètres pour la réalisation de prestations relevant de leur art et dont la production incombe au maître d'ouvrage, le montant des honoraires dus aux intéressés sera librement débattu entre les parties suivant les usages de la profession. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1975.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.