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Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la co

Article 1 Les informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 du code des transports dont la divulgation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi sont les suivantes : 1° Les informations relatives aux demandes et aux attributions de sillons et à leurs caractéristiques ; 2° Les informations relatives aux redevances dues pour l'utilisation du réseau ferroviaire ; 3° Les informations relatives aux études de faisabilité préalables aux demandes de sillons ; 4° Les informations échangées en vue de la préparation et de l'application des contrats et des accords-cadres relatifs à l'utilisation du réseau ferroviaire ainsi que les stipulations de ces contrats et accords-cadres relatives aux caractéristiques de la fourniture ou de l'utilisation des sillons, à la durée des contrats ou aux conditions techniques et financières, pénalités et sanctions contractuelles qui dérogeraient aux stipulations générales de ces contrats et accords-cadres ; 5° Toute information relative aux études ou vérifications pour des circulations relatives à des essais de matériels ; 6° Les données transmises au gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article L. 2122-4-2 ; 7° Les informations de la nature de celles mentionnées aux 1° à 6° reçues des services de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure de réseaux français ou étrangers, dans le cadre de leurs missions ; 8° Toute donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité ferroviaire ou porterait aux personnes concernées par ces données ou ces informations un préjudice pour l'exercice normal d'une telle activité. Article 2 Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure peuvent communiquer les informations qu'ils détiennent dans l'un des cas suivants : 1° Lorsque cette communication s'inscrit dans le cadre d'échanges directs entre les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure et un candidat ou une entreprise ferroviaire bénéficiaire de sillon et ne porte que sur des informations concernant ce candidat ou cette entreprise ferroviaire bénéficiaire d'un sillon ; 2° Lorsqu'elle est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et des textes réglementaires pris pour leur application ; 3° Lorsqu'elle est nécessaire pour la gestion opérationnelle des circulations, y compris pour la gestion des situations perturbées, l'information visuelle et sonore des voyageurs dans les gares, la mise en œuvre des mesures de protection en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté du réseau ferroviaire ; 4° Lorsqu'elle est nécessaire au bon fonctionnement des services du gestionnaire d'infrastructure ; 5° Lorsqu'elle est nécessaire aux services responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure d'autres gestionnaires d'infrastructure français ou étrangers ou aux exploitants d'installations de service français ou étrangers dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou dans le cadre des obligations de coopération prévues par des dispositions législatives et des textes réglementaires pris pour leur application. Les personnes auxquelles les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure transmettent des informations en application des dispositions des 2° à 5° sont tenues de respecter le caractère confidentiel des informations ainsi obtenues. Article 3 Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure peuvent communiquer les informations issues de données individuelles qu'ils détiennent, si ces informations sont agrégées ou transformées de sorte qu'il n'est pas possible de reconstituer les données individuelles qui leur ont été communiquées, directement ou indirectement, par un candidat ou une entreprise ferroviaire bénéficiaire de sillon. Article 4 Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure peuvent communiquer les informations issues de données individuelles qu'ils détiennent lorsque, eu égard à leur ancienneté, la communication de ces informations ne confère plus d'avantage injustifié à leur destinataire ou ne porte plus préjudice aux personnes qu'elles concernent. Article 5 Conformément à l'article L. 2122-4-5 du code des transports, le gestionnaire d'infrastructure établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui détaille les informations mentionnées à l'article 1er dont il dispose et précise les conditions d'utilisation et de communication de ces informations en application des articles 2 à

  1. Ce plan peut préciser les cas dans lesquels, en vertu de l'article 4, ces informations perdent leur caractère confidentiel. Il décrit le dispositif de contrôle que le gestionnaire d'infrastructure met en œuvre pour en assurer le respect. Le plan de gestion des informations confidentielles est pris sur avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires qui dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. L'absence de réponse de l'Autorité au terme de ce délai vaut avis favorable. Toute modification du plan de gestion des informations confidentielles intervient selon les mêmes modalités. Article 6 Le gestionnaire d'infrastructure prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel respecte les règles de confidentialité des données définies aux articles 1er à
  2. Il met en œuvre un dispositif permettant le contrôle de l'application du plan de gestion des informations confidentielles prévu à l'article
  3. Le gestionnaire d'infrastructure notifie à chacun des membres de son personnel le plan de gestion des informations confidentielles élaboré en application de l'article
  4. Article 7 Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1321 du 10 décembre 2019 : Le mandat des membres de la commission de déontologie en fonctions à la date de publication du présent décret prend fin le dernier jour du troisième mois suivant cette date. Article 8 Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1321 du 10 décembre 2019 : Le mandat des membres de la commission de déontologie en fonctions à la date de publication du présent décret prend fin le dernier jour du troisième mois suivant cette date. Article 9 La commission examine la compatibilité des fonctions de la personne concernée avec les activités qu'elle souhaite exercer, afin de prévenir les conflits d'intérêts et au regard des risques d'atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi qui pourraient résulter de l'exercice de ces activités. Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services dans lesquels la personne concernée a exercé ses fonctions au cours des trois années antérieures et de l'entité où elle souhaite exercer des fonctions. La commission entend, à sa demande ou de sa propre initiative, la personne concernée. La commission de déontologie du système de transport ferroviaire rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. En tant que de besoin, la commission de déontologie peut décider de prolonger ce délai d'un mois supplémentaire. En cas de silence gardé au terme de ce délai, la commission est réputée avoir donné un avis favorable. La commission de déontologie du système de transport ferroviaire motive ses avis défavorables ainsi que les avis assortis d'un délai avant l'expiration duquel la personne concernée ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. L'avis est notifié à la personne concernée, à l'entreprise dans laquelle elle souhaite exercer son activité et au gestionnaire d'infrastructure. Pendant un délai de trois ans suivant la cessation des fonctions au sein du gestionnaire d'infrastructure à la suite de l'avis favorable donné au projet d'exercice de nouvelles fonctions, l'entreprise dans laquelle la personne concernée exerce les fonctions ayant fait l'objet de cet avis favorable notifie à la commission de déontologie tout projet de mobilité de l'intéressé. Article 11 Le présent décret entre en vigueur à la date mentionnée au I de l'article 4 du décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau. Article 12 La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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