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Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 n° 85-1018 du 24 septembre 1985 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1985-1986

Article 1 Les montants de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) prévue par l'article 1618 octies du code général des impôts s'établissent comme suit (en francs par tonne) : Pour le blé tendre : 25,50 F ; Pour le blé dur : 44,30 F ; Pour l'orge : 25,50 F ; Pour le seigle : 25,75 F ; Pour le maïs : 22,85 F ; Pour l'avoine : 27,80 F ; Pour le sorgho : 25,80 F ; Pour le triticale : 25,75 F. Article 2 Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 564 quinquies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1985-1986 à 5 F par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge. Article 3 Sur les céréales reçues par les collecteurs agréés et par les producteurs grainiers, il sera perçu au cours de la campagne 1985-1986 les montants ci-après à la charge des producteurs (en francs par tonne) : MONTANTS DE LA TAXE CEREALES : Blé tendre F.A.S.C. :

(1)9,30 Perçue au profit de l'A.N.D.A. :
(1)12,90 B.A.P.S.A. : 25,50 Cotisation de solidarité : 5 MONTANT total : 52,
  1. MONTANTS DE LA TAXE CEREALES : Blé dur F.A.S.C. : 10,20 Perçue au profit de l'A.N.D.A. : 12,85 B.A.P.S.A. : 44,30 Cotisation de solidarité : 5 MONTANT total : 72,
  2. MONTANTS DE LA TAXE CEREALES : Orge F.A.S.C. :
(1)9,30 Perçue au profit de l'A.N.D.A. :
(1)12,90 B.A.P.S.A. : 25,50 Cotisation de solidarité : 5 MONTANT total : 52,
  1. MONTANTS DE LA TAXE CEREALES : Seigle F.A.S.C. : 9,60 Perçue au profit de l'A.N.D.A. : 13,05 B.A.P.S.A. : 25,75 MONTANT total : 48,
  2. MONTANTS DE LA TAXE CEREALE : Maïs F.A.S.C. :
(1)9,30 Perçue au profit de l'A.N.D.A. :
(1)11,90 B.A.P.S.A. : 22,85 MONTANT total : 44,
  1. MONTANTS DE LA TAXE CEREALES : Avoine F.A.S.C. : 6,45 Perçue au profit de l'A.N.D.A. : 9,15 B.A.P.S.A. : 27,80 MONTANT total : 43,
  2. MONTANTS DE LA TAXE CEREALES : Sorgho F.A.S.C. : 6,45 Perçue au profit de l'A.N.D.A. : 7,50 B.A.P.S.A. : 25,50 MONTANT total : 39,
  3. MONTANTS DE LA TAXE CEREALES : Riz F.A.S.C. : 9,70 Perçue au profit de l'A.N.D.A. : 12,90 MONTANT total : 22,
  4. MONTANTS DE LA TAXE CEREALES : Triticale F.A.S.C. : 9,60 Perçue au profit de l'A.N.D.A. : 13,05 B.A.P.S.A. : 25,75 MONTANT total : 48,40.
(1)Montant de base. Article 4 En ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le maïs, il sera perçu par la direction générale des impôts, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 82-733 du 23 août 1982, les compléments de taxes suivantes (en francs par tonne) : ---------------------------------- : : TAXE : : QUANTITES TOTALES :---------: : LIVREES : F.A.S.C : :----------------------:---------: : Excédant 100 tonnes : : : : : : Blé : 1,60 : : Orge : 1,60 : : Maïs : 1,60 : : : : : Excédant 300 tonnes : : : Blé : 3,15 : : Orge : 3,15 : : Maïs : 3,15 : ---------------------------------- ---------------------------------- : : TAXE : : QUANTITES TOTALES :---------: : LIVREES : A.N.D.A : :----------------------:---------: : Excédant 100 tonnes : : : : : : Blé : 2,20 : : Orge : 2,20 : : Maïs : 2,00 : : : : : Excédant 300 tonnes : : : Blé : 4,40 : : Orge : 4,40 : : Maïs : 4,00 : ---------------------------------- Article 5 Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juin 1959 : 1° Sur toutes les réceptions de céréales, les taxes visées à l'article 3 du présent décret ; 2° Sur les rétrocessions et sur les mises en oeuvre de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs, la taxe de stockage à la charge des utilisateurs au taux de 3 F par tonne. Article 6 Les producteurs grainiers, ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées, versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 3 du présent décret ainsi que la taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Article 7 Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 52,70 F par tonne prévue à l'article 3 du présent décret. Article 8 Au cours de la campagne 1985-1986, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre des céréales de semence certifiées. Les exonérations de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et par l'article 2 du décret n° 82-732 du 23 août 1982, par l'article 1618 octies du code général des impôts s'appliquent dans la limite de 200 kg de céréales à paille de qualité courante livrées contre 100 kg de céréales de semence certifiées, à l'exclusion du maïs et du sorgho. Article 9 Au cours de la campagne 1985-1986, dans les conditions fixées par la loi de finances rectificative pour 1982, dans son article 15, les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales et parafiscales correspondantes aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale, le droit à restitution ne pouvant s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé et dans la limite de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes, produites par l'éleveur et livrées audit collecteur. Article 10 Les taxes et cotisations prévues par le présent décret pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande sont applicables aux céréales non saines, loyales et marchandes. Article 11 Les taxes et cotisations assises sur les entrées sont calculées sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15,50 pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs et le sorgho, 14,5 pour le riz. Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée. Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul des taxes et cotisations à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires. Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier, et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et le seigle, 2 p. 100 pour le maïs et 2,5 p. 100 pour le riz. Article 12 Pour l'exécution de son programme de développement agricole, il sera reversé à l'institut technique des céréales et des fourrages, après avis de l'Association nationale pour le développement agricole, une fraction du produit de la taxe perçue sur les céréales et le riz au profit du Fonds national de développement agricole qui ne pourra pas être inférieure à 11,50 p. 100 dudit produit. Article 13 Les dispositions des articles 1er à 12 du présent décret sont applicables à la campagne de commercialisation 1985-1986 des différentes céréales assujetties.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.