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Décret n° 2010-700 du 25 juin 2010 modifiant le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales

Article 3 Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 2 novembre 2010 pour l'ensemble des étudiants inscrits en troisième cycle des études médicales à cette date, à l'exception des dispositions des articles 12 et 21 qui s'appliquent dès la publication de ce décret. A cette date, les étudiants ayant la qualité de résident peuvent poursuivre leur formation dans les conditions fixées par le titre II du décret du 7 novembre 1988 susvisé. Les dispositions de l'article 6 et des alinéas 2, 5 et 6 de l'article 10 du décret du 16 janvier 2004 susvisé s'appliquent à partir de la date des épreuves classantes nationales organisées au titre de l'année universitaire 2010-2011. Article 4 Les dispositions du décret du 7 avril 1988 sont abrogées à compter du 2 novembre 2010 à l'exception de celles du titre II qui s'appliquent jusqu'au terme de l'année 2011-2012 conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 57 du décret du 16 janvier 2004 susvisé. A abrogé les dispositions suivantes : -Décret n° 88-321 du 7 avril 1988 Sct. TITRE Ier : ACCES AU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : TROISIEME CYCLE DE MEDECINE SPECIALISEE, Sct. CHAPITRE Ier : Diplômes d'études spécialisées., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 18-1, Art. 18-2, Art. 19, Art. 19-1, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 30-1, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 35, Art. 36, Art. 36-1, Sct. CHAPITRE II : Diplômes d'études spécialisées complémentaires., Art. 37, Art. 37-1, Art. 38, Sct. Titre IV : Accès des médecins français, andorrans et ressortissants des états membres de la communauté européenne ou des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen, aux formations de troisième cycle spécialisé de médecine, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ELEVES MEDECINS DES ECOLES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX DES ARMEES, Sct. CHAPITRE Ier : Formation à la médecine générale., Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Sct. CHAPITRE II : Formations spécialisées de médecine., Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER, Sct. CHAPITRE Ier : Formation à la médecine générale., Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62, Sct. CHAPITRE II : Formations spécialisées de médecine., Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 67, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 68, Art. 68-1, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 72, Art. 73, Sct. TITRE II : TROISIEME CYCLE DE MEDECINE GENERALE., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 74 Article 6 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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