Article 1 La direction générale des finances publiques, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (CPRP-SNCF) et l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) sont autorisés à mettre en oeuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé pour les finalités mentionnées à l'article
- Cette procédure est mise en oeuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du centre serveur national de transfert des données fiscales , dénommé CNTDF . Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé. Article 2 I. - Les informations transmises à la CPRP-SNCF servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite de la SNCF et des anciens réseaux d'Afrique du Nord au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie et de la cotisation d'assurance maladie. II. - Les informations transmises à l'ENIM servent exclusivement : - soit à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou d'invalidité du régime de prévoyance et de retraite des marins au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie ; - soit pour apprécier le maintien des droits des veuves de marins titulaires de pensions. Article 3 Lorsqu'ils demandent à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, la CPRP-SNCF et l'ENIM transmettent au CNTDF un fichier d'appels comprenant les informations suivantes : -le nom patronymique et, le cas échéant, marital ; -le ou les prénoms ; -les date et lieu de naissance ; -l'adresse ; -le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ; -le numéro SIRET de l'organisme demandeur ; -un numéro de liaison. Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté. Les NIR transmis par les organismes susvisés sont exclusivement conservés au centre serveur unique dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés table CNTDF de correspondance NIR/ n° SPI, qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et l'identifiant fiscal national individuel-le numéro SPI-qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier, ainsi que les fichiers d'appels visés ci-dessus, sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées. Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans les applications simplification des procédures d'imposition (SPI) ou simplification de la gestion des informations de recoupement (SIR) de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés. L'application fichier d'imposition des personnes (FIP) permet la constitution d'une table de correspondance n° SPI/ n° FIP, pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application traitement informatisé de l'impôt sur le revenu (IR) qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu. Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés aux organismes partenaires ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF deux ans maximum à compter de la réception des fichiers. Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré au plus tard à compter de la date prévue à l'article
- Article 4 I. - Dans le cadre des finalités décrites au I de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus : - un code "imposé" ou "affranchi" au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; - un code "E" ou "R" au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; - les rectifications apportées par le contribuable ou les services fiscaux aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ; - les éléments descriptifs de la restitution ; - le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ; - le numéro du rôle d'émission ; - un numéro de liaison séquentiel transmis par les CPRP-SNCF ; - le numéro SIRET de l'organisme demandeur. Sur la base des réponses transmises par la DGFiP, les informations gérées dans le système de gestion des pensions des CPR-SNCF sont mises à jour. Les destinataires des informations sont les agents habilités du service gestionnaire des pensions de la CPRP-SNCF. II. - Dans le cadre des finalités décrites au II de l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus : - un code "imposé" ou "affranchi" au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; - un code "E" ou "R" au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; - les rectifications apportées par le contribuable ou les services fiscaux aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ; - la situation de famille et les changements en cours d'année ; - les éléments descriptifs de la restitution ; - le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ; - le numéro du rôle d'émission ; - un numéro de liaison séquentiel transmis par l'ENIM ; - le numéro SIRET de l'organisme demandeur. Sur la base des réponses transmises par la DGFiP, les informations gérées dans le système de gestion des pensions de l'ENIM sont mises à jour. Les destinataires des informations sont les agents habilités du centre des pensions de l'ENIM. Article 5 Les traitements automatisés opérés pour le recueil et l'exploitation des informations fiscales sont rendus conformes aux règles définies par le présent arrêté au plus tard le 31 décembre
- Article 6 Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent : -pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant ; -pour les informations transmises à la CPRP-SNCF, auprès de la division de l'assurance vieillesse de la caisse ; -pour les informations transmises à l'ENIM, auprès du centre des pensions de l'ENIM. En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements. Article 7 Le directeur général des impôts, le directeur des transports terrestres et le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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