Article 1 Le présent décret est applicable aux opérations de réception des betteraves livrées aux sucreries et distilleries, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, en vue de la détermination finale du poids utile et de la teneur en sucre. Article 2 La réception des betteraves s'effectue soit par pesage sur bascule, soit, s'il y a accord entre les parties, suivant la méthode dite "de la pesée géométrique" ou par réception sur canaux. Les modalités techniques des opérations correspondant à chacune de ces méthodes sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Article 3 Le prélèvement de l'échantillon destiné à la détermination du poids utile des betteraves et à celle de leur teneur en sucre doit être réalisé dans des conditions garantissant la valeur représentative de l'échantillon pour un lot déterminé. La mesure saccharimétrique est effectuée à partir de l'échantillon servant à la détermination du poids utile ou d'une fraction de celui-ci. Elle peut également, en l'absence de cet échantillon, être effectuée à partir d'un échantillon spécialement prélevé à cet effet. Article 4 Avant d'entreprendre la réception des betteraves, le fabricant devra faire une déclaration par écrit, huit jours à l'avance, au service de la répression des fraudes. Cette déclaration indiquera le jour et l'heure du commencement des opérations, le nombre des appareils de pesage et des saccharimètres qui seront employés, les lieux où ils sont situés ainsi que les jours et heures pendant lesquels les centres de pesée et de mesure seront ouverts. La suspension et la cessation des opérations de réception dont les producteurs seront avisés en temps opportun par voie d'affiches devront également faire l'objet d'une déclaration au service précité. Article 5 Les modalités d'application des articles 3 et 4 sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. Article 6 Les instruments de pesage servant à la détermination du poids des betteraves livrées, les bascules à indication automatique destinées à la détermination des taux de réfaction et de poids utile en cas de prélèvement mécanique des échantillons et les saccharimètres utilisés dans la réception des betteraves doivent être conçus de manière à éviter toute erreur accidentelle. Ils doivent comporter, d'une part, un dispositif indicateur et, d'autre part, un dispositif imprimant, sur un document en double exemplaire, les résultats des mesures en chiffres alignés. Ils doivent également être dotés d'un dispositif de sécurité empêchant l'impression lorsque l'instrument n'est pas en parfait état d'équilibre. Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie définissent les conditions de construction, de vérification et d'utilisation des instruments de mesure servant à la réception des betteraves. Article 7 Chaque planteur ou son représentant a la possibilité d'assister aux opérations de pesage ou de mesure le concernant et de recevoir immédiatement un exemplaire de chacun des documents d'enregistrement de pesée ou de teneur en sucre ainsi que, dans les moindres délais, un état de comptabilité matière relatif à ses livraisons. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article. Article 8 Les agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont qualifiés pour constater les infractions au présent décret et aux règlements pris pour son application. Ils peuvent procéder à toutes vérifications analytiques qu'ils jugeront utiles pour s'assurer de la bonne exécution des opérations. Article 10 Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1964. Article 11 Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.