Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers de l’État et des établissements publics de l’Etat en service sus le territoire métropolitain et affiliés au régime de retraite prévu par la loi du 21 mars 1928 lorsque leur rémunération est déterminée sur la base d’un salaire national. Article 2 Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars
- Article 3 En cas de maternité, le personnel féminin bénéficie d’un congé à plein salaire d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Article 4 [1] Rectificatif du JO du 27 février 1948, p. 2075 : Rectificatif au Journal officiel du 29 février 1948, page 1844, 3e colonne, article 4, 7e ligne, au lieu de : " passé trois mois ", lire : " passé trois ans ". Article 5 En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les trois premiers mois d’incapacité temporaire sont rémunérés à plein salaire. Article 6 Le salaire dont il est tenu compte pour l’application des articles 2, 3 et 5 est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre intéressé. Article 7 En dehors des avantages qui leur sont actuellement consentis par leur régime de retraite, les intéressés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent texte et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail, sous réserve des dispositions transitoires qui seront prévues par arrêté interministériel pour les personnels visés à l’article 1er en fonction à la date de publication du présent décret. Article 8 Les personnels visés à l’article 1er bénéficient des prestations en espèces des assurances maladie, longue maladie, maternité et décès et de l’assurance invalidité, pensions) prévues par l’ordonnance n° 45-3154 du 19 octobre
- Ces prestations sont liquidées et payées par les administrations ou établissements dont relèvent les intéressés. Elles ne se cumulent pas avec les avantages prévus par le présent texie et leur régime particulier de retraite. Article 9 Des arrêtés interministériels détermineront les modalités d’application du présent décret. Article 10 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, qui prend effet au 1er juillet
- Toutefois, en ce qui concerne les ouvriers des manufactures de l’Etat, de l’administration des monnaies et médailles et de l’atelier général du timbre, la date d’application du présent décret est fixée au 1er janvier
- Article 11 Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.