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Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II,

Article 1 Le montant de l'aide à la continuité territoriale de l'outre-mer vers la métropole ou de la métropole vers l'outre-mer, prévue à l'article L. 1803-4 du code des transports, est fixé comme indiqué au tableau ci-dessous : COLLECTIVITÉ DE DÉPART OU DE DESTINATION MONTANT D'AIDE DANS LA LIMITE DES FRAIS EXPOSÉS Guadeloupe 340 € Martinique 340 € Guyane 390 € La Réunion 475 € Mayotte 535 € Saint-Barthélemy 495 € Saint-Martin 495 € Saint-Pierre-et-Miquelon 530 € Iles Wallis et Futuna 1 235 € Polynésie française 935 € Nouvelle-Calédonie 980 € Le montant de l'aide à la continuité territoriale entre outre-mer est fixé à 40 % du coût du titre de transport aérien. Article 1-2 Le montant de l'aide prévue à l'article D. 1803-2-1 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien. Article 2 Le montant de l'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-1 du code des transports est fixé à cinquante pour cent du montant des frais engagés pour le service de transport aérien du corps, sans toutefois dépasser la valeur de : 2 000 € pour un transport sur une distance supérieure à 15 000 kilomètres ; 1 000 € pour un transport sur une distance entre 6 000 et 15 000 kilomètres ; 500 € pour un transport sur une distance inférieure à 6 000 kilomètres. La distance est égale à la distance orthodromique entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée, telle que fixée dans le tableau ci-dessous, tenant compte, le cas échéant, des escales principalement fréquentées. Collectivité Distance orthodromique à l'hexagone en kilomètres Guadeloupe 6 746 Martinique 6 846 Guyane 7 080 Réunion 9 352 Saint-Pierre-et-Miquelon 6 878 Mayotte 10 762 Polynésie française 15 703 Nouvelle-Calédonie 16 675 Wallis-et-Futuna 18 775 Saint-Barthélemy 6 766 Saint-Martin 6 734 Article 3 Le montant de l'aide prévue à l'article 3 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé pour un déplacement aller-retour intérieur à la Guyane est fixé à 27 €. Article 4 Le montant du passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien. Article 5 Le montant du passeport pour la mobilité en stage professionnel prévu à l'article L. 1803-5-1 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien. Article 6 Le montant de l'aide au déplacement du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévue au 5° de l'article D. 1803-6 du code des transports est fixé à 100 % du coût du titre de transport aérien ou terrestre. Article 7 Si, sur un titre de transport valable pour un déplacement aller-retour, seul le trajet aller ou le trajet retour est aidé, le calcul de l'aide porte sur la moitié du coût du titre de transport. Article 8 Les allocations constitutives du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle telles qu'énoncées à l'article D. 1803-6 du code des transports peuvent être cumulées au regard de la situation particulière du bénéficiaire. Les personnes résidant hors de leur collectivité de résidence habituelle depuis moins de six mois peuvent solliciter l'allocation complémentaire de mobilité et l'allocation initiale d'installation. Article 8-1 Le nombre de bénéficiaires de formations relevant des niveaux II et I de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, hormis les bénéficiaires de formations consistant en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique, ne peut excéder dix pour cent du nombre de l'ensemble des bénéficiaires de l'aide prévue au 1° de l'article D. 1803-6 du code des transports. Article 9 L'allocation mobilité formation emploi est destinée au financement des frais pédagogiques de formation du bénéficiaire d'une mesure de formation professionnelle en mobilité dispensée par un organisme ayant préalablement signé une convention avec l'agence de l'outre-mer pour la mobilité. Article 10 Le montant global maximum de l'allocation complémentaire de mobilité est fixé à 7 500 €. Cette allocation, versée mensuellement et durant une période maximale de deux années, et de trois années pour les formations de la filière sanitaire, est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire. Cette mesure doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat de la collectivité de départ, et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle. L'attribution d'une allocation complémentaire de mobilité ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles du bénéficiaire supérieur à 700 € au titre de salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement ne sont pas comprises dans ce plafond de 700 €. Pour les salariés en contrat en alternance, le plafond des ressources est porté au SMIC net. Dans le cas où un même bénéficiaire effectue plusieurs actions de formation professionnelle en mobilité, il ne peut lui être accordé qu'une seule allocation complémentaire de mobilité. Dès lors que le plafond de 7 500 € a été atteint, aucune nouvelle mesure de formation professionnelle en mobilité ne peut être accordée avant un délai de trente-six mois. Un montant de 100 € est réservé sur l'allocation complémentaire de mobilité pour être versé à son bénéficiaire à l'issue de sa sortie de formation en deux fractions de 50 € chacune, dès qu'il informe l'organisme gestionnaire de sa situation au regard de l'emploi dans un délai de trois mois puis de six mois. Article 11 L'allocation d'installation peut être attribuée à toute personne éligible à l'allocation complémentaire de mobilité sans considération de la condition prévue au troisième alinéa de l'article 10. Elle n'entre pas dans le plafond prévu pour l'allocation complémentaire de mobilité. Son montant maximal est de 800 €. Elle est versée à l'arrivée du stagiaire sur le lieu de l'action de formation. Article 12 Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité est interrompu lorsque : 1. Le bénéficiaire arrête de sa propre initiative l'action de formation professionnelle en mobilité prévue ; 2. Le bénéficiaire change d'action de formation sans agrément préalable formel du changement d'orientation. Le versement de l'allocation complémentaire de mobilité peut être suspendu lorsque : 1. Le bénéficiaire ne respecte pas le contrat pédagogique ou la charte prévue à l'article 12-1 du présent arrêté ; 2. Le bénéficiaire n'est pas assidu. Article 12-1 L'aide financière à l'accompagnement vers l'emploi peut être versée au bénéficiaire d'une mesure de formation professionnelle en mobilité ayant obtenu au titre de cette formation et à l'issue de celle-ci une qualification, une certification professionnelle ou un diplôme. L'aide est versée dans les deux mois de la réception par le service gestionnaire du justificatif de la qualification, de la certification professionnelle ou du diplôme obtenus. Cette aide, d'un montant maximum de 1 400 €, peut donner lieu : ― au versement d'une allocation financière d'un montant maximum de 450 € ; ― à la prise en charge de déplacements liés à la recherche d'emploi ; ― à la fourniture de chèques-service ; ― à la prise en charge totale ou partielle du coût de l'hébergement du bénéficiaire. Article 12-2 Les destinations éligibles au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu à l'article L. 1803-6 du code des transports sont le territoire de la République française, et, le cas échéant, des Etats membres de l'Union européenne et des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre d'un programme de l'Union européenne de formation professionnelle. Article 12-3 Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature d'une charte d'engagement. Article 12-5 Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 14 décembre 2023 portant modification de l'article 4 de l'arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010. Article 13 Le directeur du budget et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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