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Arrêté du 29 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des ingénieurs économistes de la construction

Article 1 Lors de la nomination dans le corps des ingénieurs économistes de la construction, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 : CODE de la nomenclature 233a INTITULÉ DE LA PROFESSION Chefs d'entreprise du bâtiment et des travaux publics, de 10 à 49 salariés CODE de la nomenclature 372a INTITULÉ DE LA PROFESSION Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales CODE de la nomenclature 376g INTITULÉ DE LA PROFESSION Cadres de l'immobilier CODE de la nomenclature 382a INTITULÉ DE LA PROFESSION Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics CODE de la nomenclature 382b INTITULÉ DE LA PROFESSION Architectes salariés CODE de la nomenclature 382c INTITULÉ DE LA PROFESSION Ingénieurs, cadres de chantier et conducteur de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics CODE de la nomenclature 382d INTITULÉ DE LA PROFESSION Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics CODE de la nomenclature 387b INTITULÉ DE LA PROFESSION Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement CODE de la nomenclature 387d INTITULÉ DE LA PROFESSION Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité CODE de la nomenclature 387e INTITULÉ DE LA PROFESSION Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats. Article 2 L'ingénieur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire : - une copie du contrat de travail ; - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours. Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.