Article 1 En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent décret, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi. Les concours réservés d'accès sont organisés par métier, spécialité, branche d'activité professionnelle, branche professionnelle, domaine d'activité et discipline, lorsque les dispositions statutaires régissant les corps cités en annexe le prévoient. Article 2 Les candidats ne peuvent se présenter aux concours mentionnés à l'article précédent que s'ils relèvent, ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de la culture et de la communication ou d'un établissement public en relevant. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès au corps des chefs de travaux d'art et au corps des techniciens d'art les candidats qui relèvent ou qui relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou d'un établissement public en relevant. Les candidats mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Article 3 Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé. Article 4 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Le ministre chargé de la culture arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury. Les concours réservés d'accès aux corps régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier établi par le candidat. La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Les modalités de constitution du dossier et de déroulement de l'audition mentionnés au présent alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article. Article 5 Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. Les emplois non pourvus dans l'un des métiers, spécialités, branches d'activité professionnelle, branches professionnelles, domaines d'activité et disciplines de l'un des concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus au titre d'un autre métier, d'une autre spécialité, d'une autre branche d'activité professionnelle, d'une autre branche professionnelle, d'un autre domaine d'activité ou d'une autre discipline du même concours. Article 6 Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires. Article 7 Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE LISTE DES CORPS MENTIONNES A L'ARTICLE 1er DU PRESENT DECRET Corps de catégorie A : - assistants ingénieurs ; - attachés des services déconcentrés ; - chefs des travaux d'art ; - ingénieurs d'études ; - ingénieurs des services culturels et du patrimoine. Corps de catégorie B : - secrétaires de documentation ; - techniciens d'art ; - techniciens de recherche ; - techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.