Article 1 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est autorisé à émettre un emprunt à deux tranches représenté pour la première tranche par des obligations assimilables du Trésor 7,50 p. 100 Juillet 1995 et pour la seconde tranche par des obligations assimilables du Trésor 7,50 p. 100 Juillet
- Article 2 Les obligations des deux tranches ont une valeur nominale de 2.000 F. Article 3 Les obligations de la première tranche sont émises à 96,90 % du nominal, soit 1.938 F. L'intérêt nominal est de 7,50 % soit 150 F par obligation. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année. Les obligations sont remboursées le 25 juillet
- Article 4 Les obligations de la deuxième tranche sont émises à 95,65 p. 100 du nominal soit 1.913 F. L'intérêt nominal est de 7,50 % soit 150 F par obligation. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année. Les obligations sont remboursées le 25 juillet
- Article 5 Les obligations cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement. Elles sont remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F. Article 6 Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 85-1308 susvisé, l'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations. Article 7 Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 8 Les obligations sont créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des investisseurs. Article 9 Les paiements sont effectués en numéraire, par chèque ou par virement. Ils sont reçus, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières. Les demandes de remboursement prévues aux articles 3 et 4 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte. Article 10 Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation fixe la date de jouissance des obligations de l'une et l'autre tranche, ainsi que la date de règlement des souscriptions. Article 11 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est autorisé à procéder ultérieurement à de nouvelles émissions d'obligations assimilables aux obligations de la première ou de la deuxième tranche de l'emprunt d'Etat Juillet
- Ces obligations, de même montant nominal, portent intérêt aux mêmes dates de paiement des intérêts et sont soumises aux mêmes conditions d'amortissement. Sous réserve de l'article 12 ci-dessous en ce qui concerne le premier versement d'intérêt, elles portent même taux d'intérêt respectivement que les obligations de la première ou de la deuxième tranche. Article 12 Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation fixe notamment, en tant que de besoin, la date d'assimilation des nouvelles obligations, leur date de jouissance, les intérêts payables avant l'assimilation et leur date de paiement ainsi que la date de règlement. Article 13 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.