Article 1 Le pécule modulable d'incitation au départ instauré par l'article 38 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée peut être attribué : 1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins dix-huit ans de services ; 2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de services ; 3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat. Par dérogation à l'alinéa précédent, le pécule peut être attribué aux maîtres ouvriers des armées ayant plus de quinze ans de services et situés à moins de trois ans de leur limite d'âge. Le pécule n'est pas attribué si la radiation ou l'admission en deuxième section intervient : 1° Pour motif disciplinaire ; 2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense. Article 2 Le pécule est versé en une fois au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section. Article 2-1 Lorsque le remboursement prévu à l'article 38 susmentionné n'a pas été effectué spontanément dans le délai fixé par la loi, le montant du pécule est recouvré d'office, avec intérêts de retard, selon les modalités définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 3 I. - Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section intervient lorsque le militaire a accompli une durée de service au moins égale à dix-huit ans et inférieure à la durée de services effectifs qu'il doit avoir accomplie pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. II. - Pour les officiers dont la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section intervient lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à : 1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ; 2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable. III.- Pour les officiers généraux dont l'admission en deuxième section intervient lorsqu'ils ont accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge qui leur est applicable, le montant du pécule est égal à : 1° Dix-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable ; 2° Neuf mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus d'un an de la limite d'âge qui lui est applicable. Article 4 I. - Le montant du pécule est égal à vingt-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de services. II. - Si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt-cinq ans de services, le montant du pécule est égal à : 1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ; 2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable. Article 5 Le montant du pécule est égal à dix-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension. Article 6 Le montant du pécule est égal à vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension. Article 8 L'arrêté visé au IV de l'article 38 de la loi du 18 décembre 2013 précitée est publié au plus tard le 31 octobre de chaque année. Article 9 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Article 10 La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.