Article 1 Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception par type nationale : - des véhicules en ce qui concerne l'équipement en dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ; - des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière destinés à être installés sur les véhicules. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs agricoles ou forestiers et de toute machine mobile, couverts par la directive 70/156/CEE susvisée. Article 3 La réception des véhicules et des dispositifs d'éclairage visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 76/760/CEE susvisées. Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules et aux dispositifs d'éclairage conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions particulières concernant les essais à effectuer lors de la réception, prévues à l'article 2 de l'arrêté du 8 avril 1977 susvisé. Article 4 Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, et notamment celles de la directive 76/760/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 97/31/CE, sont applicables aux véhicules et aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière réceptionnés par type à partir du 1er octobre 1998. Article 5 A partir du 1er octobre 1999, les dispositions de la directive 76/760/CEE, modifiée par la directive 97/31/CE, sont applicables : - à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation ; - à tous les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière vendus neufs pour être installés sur les véhicules. Article 6 Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 précédents, la réception et la vente des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière conformes aux dispositions en vigueur avant celles mises en oeuvre par le présent arrêté restent autorisées pour autant que ces dispositifs soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation et satisfassent aux exigences qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule. Article 7 Les spécifications techniques du présent arrêté remplacent les dispositions correspondantes définies par l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, pour la réception des véhicules et des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, pour l'immatriculation des véhicules et pour la vente des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, à partir des dates indiquées aux articles 4 et 5 ci-dessus. Article 8 Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.